Cour de cassation, 18 février 2009. 07-44.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.019
Date de décision :
18 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que les conditions d'application de l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4 du code du travail étaient dans le débat devant la cour d'appel ; que le moyen pris en sa première branche est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4 du code du travail, ensemble les accords d'entreprise du 11 avril 1961 et 19 janvier 1971 ;
Attendu, d'abord, qu'aux termes du premier de ces textes, "à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée" ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'accord du 19 janvier 1971 que la prime d'ancienneté est calculée pour chaque catégorie à partir du salaire minimum conventionnel et non du salaire minimum de l'entreprise ;
Attendu que M. X... et douze autres salariés de la Société européenne de produits réfractaires ont saisi le 7 mars 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté, dans la limite de la prescription quinquennale, en se fondant sur l'accord d'entreprise à durée déterminée du 11 avril 1961 ;
Attendu que pour accueillir la demande de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 11 avril 1961 conclu pour une durée de deux ans prévoit une majoration de 1 % chaque année après trois ans d'ancienneté jusqu'à concurrence d'un taux maximum de 15 % ; que cet accord stipule que sera utilisé pour le calcul de la prime d'ancienneté le salaire minimum de l'entreprise, plus favorable que le minimum conventionnel ; que l'accord de classification et de rémunération du personnel ouvrier du 19 juin 1963 ne s'est pas substitué à celui du 11 avril 1961 qui n'a pas été dénoncé ; que le taux de prime d'ancienneté prévu par l'accord d'entreprise du 19 janvier 1971 correspond exactement à celui prévu par l'accord d'entreprise du 11 avril 1961, plus favorable aux salariés que celui résultant de la convention collective ; que la société ne peut valablement soutenir que cet accord d'entreprise n'a plus été appliqué à compter du 10 avril 1963, étant rappelé que sa dénonciation n'est pas établie et qu'il a continué à produire ses effets en application de l'article L. 132-6 du code du travail ; que ce sont donc les minima internes à l'entreprise qui auraient dû être retenus comme base de calcul de la prime d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 3 de l'accord du 11 avril 1961 stipulait que "les dispositions fixant les obligations à exécution successives ne seront plus applicables à partir de la date d'expiration du présent accord", ce dont il se déduisait que l'accord avait cessé de produire ses effets à compter du 10 avril 1963, et, d'autre part, que l'accord d'entreprise du 19 janvier 1971 prévoyait explicitement que la prime d'ancienneté devait être calculée à partir du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime d'ancienneté devait se calculer sur la base du salaire minimum de l'entreprise et condamné en conséquence la société au paiement de rappels de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société européenne de produits réfractaires
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prime d‘ancienneté devait être calculée sur la base des minima de la grille des salaires interne à l'entreprise et d'avoir en conséquence condamné la société SEPR à verser aux salariés des rappels de primes d'ancienneté AUX MOTIFS QUE « La convention collective applicable dans l'entreprise est celle des industries chimiques ; l'article 10 de cette convention prévoit l'attribution aux salariés d'une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté telle que définie à l'article 10 des clauses communes, calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires ; les taux de la prime sont de 3,6, 9, 12 et 15% après 3,6,9,12 et 15 années d'ancienneté dans l'entreprise ; il n'est pas fait expressément référence au salaire minimum de la catégorie du salarié tel qu'il résulte de la convention collective, ce qui n'exclut pas la prise en compte d'un minima plus avantageux applicable dans les entreprises en vertu d'accords collectifs ; un accord d'entreprise du 11 avril 1961 conclu pour une durée de deux ans prévoit une majoration de 1% chaque année après ans d'ancienneté jusqu'à concurrence d'un taux maximum de 15% ; cet accord stipule que le minimum de base hiérarchique coefficient 100 (salaire minimum électroréfractaire dit SMER) sera utilisé pour la détermination du traitement minimum de base des mensuels, la prime d'ancienneté et de panier et plus généralement les accessoires de rémunération qui, en vertu de la convention collective sont calculés sur le salaire minimum professionnel, étant calculés sur le SMER ; il est en outre précisé que la fixation des minima résulte de l'évolution générale des salaires effectivement payés dans la société ; l'accord de classification et de rémunération du personnel ouvrier du 19 juin 1963 ne s'est pas substitué à celui du 11 avril 1961 qui n'a pas été dénoncé ; il établit un barème de salaire avec majoration du salaire minimum sur la base d'une valeur de point supérieure à celle de la convention collective ; la grille de salaires en vigueur dans l'entreprise a donc été plus favorable à l'ensemble des salariés que la grille conventionnelle, ce qui a perduré lors de la mise en oeuvre d'accords de salaires subséquents notamment ceux de janvier 1998 et d'avril 2002 ; l'annexe à l'accord d'entreprise sur la mensualisation du personnel ouvrier du 19 janvier 1971 dispose « la prime d'ancienneté continue à être perçue par les agents conformément à nos règles habituelles, soit payée à partir de deux ans et six mois 3% et majorée de 1% par an jusqu'à 15 ans, l'ancienneté étant décomptée au 1er janvier de chaque année : Mini UIC x coefficient x % ancienneté x 173, 33 » ; le taux de la prime correspond exactement à celui prévu par l'accord d'entreprise du 11 avril 1961 plus favorable aux salariés que celui résultant de la convention collective ; la SEPR ne peut donc valablement soutenir que cet accord d'entreprise n'a plus été appliqué à compter du 10 avril 1963, étant rappelé que sa dénonciation n'est pas établie et qu'il a continué à produire ses effets en application de l'article L132-6 du code du travail ; l'exemple de calcul basé sur le minimum conventionnel découlant de la valeur du point arrêtée par l'Union des Industries Chimiques révèle que la SEPR a fait une totale abstraction de la grille de salaires interne à l'entreprise, ce qui n'est pas conforme à l'accord du 11 avril 1961 ni aux accords de salaires subséquents fixant des appointements minima applicables dans l'entreprise plus avantageux que ceux de la convention collective ; ce sont donc les minima internes à l'entreprise qui auraient dû être retenus comme base de calcul de la prime d'ancienneté ;les demandes de rappel de primes d'ancienneté sont donc justifiées et le jugement déféré sera réformé sur ce point ; le calcul des sommes réclamées par les appelants, dans la limite de la prescription quinquennale, n'est pas discuté ; en conséquence il y a lieu de condamner la société SEPR à payer à chacun des intimés la somme qu'il réclame dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt »
1. ALORS QUE la convention ou l'accord collectif à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée, sauf stipulations contraires ; qu'en l'espèce, en prévoyant expressément en son article 3 que « Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans du 11 avril 1961 au 10 avril 1963. Les dispositions fixant les obligations à exécution successives ne seront plus applicables à partir de la date d'expiration du présent accord », l'accord d'entreprise du 11 avril 1961 a expressément prévu la cessation impérative de ses effets le 10 avril 1963, sans qu'il y ait donc lieu à dénonciation; qu'en affirmant que l'accord du 11 avril 1961, prévoyant que la prime d'ancienneté était assise sur les salaires pratiqués dans l'entreprise, qui n'avait pas été dénoncé, était toujours applicable, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L132-6 du code du travail et l'article 3 de l'accord du 10 avril 1961 ;
2. ALORS QU' il résultait de l'accord d'entreprise du 19 janvier 1971 que «la prime d'ancienneté continue à être perçue par les agents conformément à nos règles habituelles, soit payée à partir de deux ans et six mois 3% et majorée de 1% par an jusqu'à 15 ans, l'ancienneté étant décomptée au 1er janvier de chaque année : Mini UIC x coefficient x % ancienneté x 173, 33 », rappelant ainsi qu'il était de règle dans l'entreprise que la prime d'ancienneté soit assise sur la rémunération minimale conventionnelle de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques ; qu'en déduisant de cette disposition que l'accord du 11 avril 1961, qui prévoyait que la prime d'ancienneté calculée selon le même taux, était assise sur le salaire applicable dans l'entreprise, avait continué à être appliqué au-delà de son terme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L132-6 du code du travail ;
3. ALORS QU' en toute hypothèse, les parties à un accord collectif peuvent toujours le réviser en tout ou partie, par la conclusion d'un avenant qui se substitue à l'accord initial ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord d'entreprise du 19 janvier 1971 prévoyait que la prime d'ancienneté était « payée à partir de deux ans et six mois 3% et majorée de 1% par an jusqu'à 15 ans, l'ancienneté étant décomptée au 1er janvier de chaque année : Mini UIC x coefficient x % ancienneté x 173, 33 », ce dont il s'évinçait qu'en calculant la prime d'ancienneté sur la base du salaire minimal conventionnel de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, cet accord avait modifié l'assiette de la prime d'ancienneté telle que définie par l'accord du 11 avril 1961 ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions de cet accord sur la prime d'ancienneté étaient demeurées applicables à défaut de dénonciation, lorsqu'elles avaient été révisées par celles de l'accord du 19 janvier 1971 qui s'y étaient substituées, la Cour d'appel a violé l'article L132-7 du code du travail.
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