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Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.342

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Geneviève de Y... Hart née Roche, demeurant ..., 2°/ Mme Elisabeth X... née de Keating Hart, demeurant ..., 3°/ M. Geoffroy de Y... Hart, demeurant 2, Lisière du Golf, 92380 Garches, 4°/ Mme Marie Lucile Anne Z... née de Keating Hart, demeurant ..., ès qualités d'héritiers de M. Edouard François Roger Walter de Y... Hart, décédé, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1992, par le juge de l'expropriation de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune d'Arbin, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 73800 Arbin, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts de Y... Hart, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, donné acte à M. Geoffroy de Y... Hart, Mme Geneviève de Y... Hart, Mme Marie-Lucile Z... et Mme Elisabeth X... du désistement de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 4 décembre 1991, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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