Cour de cassation, 26 février 2020. 20-80.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.777
Date de décision :
26 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 20-80.777 F-D
N° 549
SM12
26 FÉVRIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020
M. N... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 janvier 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... F..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. N... F..., de nationalité polonaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 septembre 2018 par les autorités judiciaires polonaises, aux fins de poursuite, pour des faits qualifiés d'escroquerie, commis entre mai 2008 et novembre 2011, sur le territoire polonais.
3. Interpellé le 11 septembre 2019, M. F... n'a pas consenti à sa remise aux autorités requérantes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 695-23 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ; que la cassation pourra intervenir sans renvoi, faute de qualification pénale possible en droit français.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise à l'autorité judiciaire polonaise de M. N... F... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 24 septembre 2018 par l'autorité judiciaire de la République de Pologne aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur une décision rendue le 20 avril 2018 par le tribunal de Koszalin pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'escroquerie commis entre mai 2008 et novembre 2011 en Pologne (dix faits), alors « que les faits tels décrits par le mandat d'arrêt européen, et par l'arrêt attaqué, consisteraient pour M. M. N... F... d'avoir à dix reprises induit ses victimes en erreur dans le but d'obtenir un avantage pécunier (argent liquide), leur faisant croire qu'il avait l'intention de les rembourser ; que le simple mensonge n'est pas constitutif d'escroquerie, et n'est pas punissable en droit français ; que la simple circonstance de faire croire à quelqu'un pour lui demander de l'agent qu'il le remboursera, ne constitue pas une escroquerie ; qu'ainsi la condition de double incrimination n'est pas remplie. »
Réponse de la Cour
6. Pour donner un avis favorable à la demande présentée par les autorités judiciaires polonaises, l'arrêt attaqué relève notamment que M. F... est poursuivi pour avoir, à dix reprises, induit ses victimes en erreur dans le but d'obtenir un avantage pécuniaire, en l'espèce des sommes d'argent, en leur faisant croire qu'il avait l'intention de les rembourser.
7. Les juges retiennent que les faits reprochés à l'intéressé n'entrent pas dans une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et qu'il y a lieu, en conséquence, de contrôler la double incrimination. Ils énoncent que ces faits, qualifiés d'escroquerie en droit polonais répondent aussi de la qualification d'escroquerie en droit français, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 et suivants du code pénal.
8. En se déterminant ainsi, dès lors que, contrairement à ce que retient l'arrêt, l'escroquerie figure dans la liste dressée par l'article 694-32 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 695-23 du même code, le mandat d'arrêt européen étant alors exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique