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Tribunal Administratif de MELUN, 25 avril 2023. 2204637

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2204637

Date de décision :

25 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Kohen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Vincennes a accordé à la SCI Gadol un permis de construire un ensemble d'habitation sur la parcelle cadastrée section O n° 0001 située au 6 rue de Montreuil; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 4 octobre 2022, la SCI Gadol, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme A et C B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la SCI Gadol et la commune de Vincennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Gadol et la commune de Vincennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Vincennes et à la SCI Gadol. Fait à Melun, le 25 avril 2023. Le président de la 7ème chambre M. D La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700

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