Cour de cassation, 02 juillet 2020. 18-24.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.499
Date de décision :
2 juillet 2020
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° B 18-24.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La société Alstom Shipworks, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Chantiers de l'Atlantique, a formé le pourvoi n° B 18-24.499 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand-ouest, venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Alstom Shipworks, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand-ouest, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions, la société Banque populaire atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Grand-ouest (la banque), a assigné la société Chantiers de l'Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Alstom Shipworks (la société) devant un tribunal de commerce à trois reprises, entre 2004 et 2008, pour avoir paiement de différentes créances.
2. A la demande conjointe des parties souhaitant engager des pourparlers, formée le 13 octobre 2010, un sursis à statuer a été ordonné dans chacune de ces instances par des jugements en date du 27 octobre 2010.
3. La banque ayant, le 24 septembre 2012, saisi le tribunal de commerce de conclusions de reprise d'instance, cette juridiction a, par deux jugements du 23 décembre 2015, dit que les jugements du 27 octobre 2010 prononçant un sursis à statuer n'avaient pas interrompu le délai de péremption de l'instance et a accueilli l'exception de péremption opposée par la société.
4. La banque a interjeté appel de ces deux jugements.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Alstom Shipworks, venant aux droits de la société Chantiers de l'Atlantique, fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption, alors :
« 1°/ que la péremption est un mode d'extinction de l'instance, ayant la nature d'une sanction fondé sur l'inertie procédurale des parties pendant deux ans ; que seule une « diligence », au sens de la loi, ayant pour objet de donner une impulsion à l'instance elle-même, est de nature à interrompre le délai de cette péremption ; que ne constitue pas une telle « diligence » une demande de sursis à statuer ayant pour objet l'engagement de pourparlers entre les parties ; qu'en effet, l'issue de ces pourparlers étant aléatoire et pouvant conduire à une transaction rendant inutile la poursuite de la procédure, la demande de sursis destinée à permettre leur ouverture ne tend pas à donner une impulsion à la procédure mais, dans le meilleur des cas, à la retarder en la maintenant de manière figée au rôle ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait rappelé la société Chantiers de l'Atlantique et que l'avait indiqué la société Banque Populaire, la demande de sursis à statuer avait été présentée par les « deux parties afin d'interrompre tout délai de péremption pendant l'engagement de pourparlers » (conclusions Banque Populaire Atlantique, p. 8, § 1) ; qu'en jugeant dès lors que cette demande présentée lors de l'audience du 13 octobre 2010 avait eu un effet interruptif sur le délai de péremption, la cour a violé l'article 392 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour a elle-même constaté que, selon les parties elles-mêmes, ces dernières avaient présenté leur demande conjointe de sursis à statuer « afin de leur permettre d'engager une discussion transactionnelle sans risquer de se voir opposer la péremption de l'instance » ; qu'il s'ensuivait que cette demande était destinée à empêcher la péremption, à seule fin de mettre en oeuvre des pourparlers, dont l'issue était aléatoire ; qu'il s'ensuit que cette demande n'avait nullement pour objet de faire progresser l'instance, les jugements du 27 octobre 2010 qui ont accepté d'ordonner ce sursis n'ayant eux-mêmes prévu aucun événement ni aucune démarche susceptible d'avoir une quelconque incidence sur le cours de l'instance ; qu'en jugeant pourtant que la demande de sursis à statuer avait interrompu le délai de péremption, c'est-à-dire, nécessairement, avait constitué une diligence de nature à donner une impulsion à l'instance elle-même, la cour n'a pas tiré les conséquences égales de ses constatations, en violation de l'article 392 du code de procédure civile ;
3°/ que comme la cour l'a constaté, les parties ont soutenu, l'une et l'autre, que le sursis à statuer avait été demandé « afin de leur permettre d'engager une discussion transactionnelle sans risquer de se voir opposer la péremption de l'instance » ; qu'en jugeant dès lors, pour dire que le délai de péremption avait été interrompu par cette demande, que la demande des parties était justifiée par leur « commune volonté de soumettre à la juridiction un litige inscrit aux difficulté de droit et de fait pertinentes et sérieuses afin d'en favoriser un règlement plus rapide et plus efficace dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice », alors que cette demande avait, selon les écritures des parties, été exclusivement justifiée par la volonté d'entreprendre une discussion transactionnelle sans courir le risque de péremption, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que de surcroît, la cour a jugé que le délai de péremption, prétendument interrompu par la demande de sursis à statuer justifiée par l'engagement de pourparlers, avait repris son cours à compter du jugement contradictoire du 27 octobre 2010, avant dire droit, qui a prononcé le sursis demandé ; que, cependant, ce jugement n'a comporté, dans son dispositif, aucune autre indication que celle du sursis accordé, en se bornant à indiquer que l'instance serait reprise à la demande de la partie la plus diligente ; que, le sursis ordonné n'étant ainsi suspendu à l'accomplissement d'aucune diligence ni d'aucun événement à venir, le jugement rendu le 27 octobre 2010 n'a pu avoir d'effet que sur le cours de l'instance elle-même, mais non sur celui du délai de péremption, lequel n'avait été interrompu ; qu'en jugeant le contraire, la cour a derechef violé l'article 392 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Ayant estimé que les demandes conjointes de sursis à statuer formées par les parties lors de l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2010 manifestaient leur volonté de poursuivre la procédure en lui donnant une impulsion processuelle par l'examen préalable amiable et contradictoire du bien-fondé des multiples moyens de fait opposés par la société cédée se disant confrontée à de multiples actions directes de sous-traitants ayant participé à l'exécution de marchés conclus par elle avec les créanciers cédants et ne révélaient aucun désintérêt des parties pour chacune des procédures en cause mais au contraire traduisaient leur commune volonté de ne soumettre à la juridiction qu'un litige circonscrit aux difficultés de droit et de fait pertinentes et sérieuses afin d'en favoriser un règlement plus rapide et plus efficace dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a exactement déduit de ses constatations souveraines que le délai de péremption avait été interrompu par les demandes de sursis à statuer formées lors de l'audience de plaidoirie précitée.
8. Elle a ainsi, par ces seuls motifs et abstraction fait du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alstom Shipworks aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alstom Shipworks et la condamne à payer à la société Banque populaire Grand-ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Alstom Shipworks
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les jugements rendus le 23 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté l'exception de péremption des instances soulevée par la société Chantiers de l'Atlantique, aux droits de laquelle est venue la société Alstom Shipworks,
Aux motifs que la société Chantiers de l'Atlantique soulève la péremption de chacune des instances litigieuses en faisant valoir que les jugements du 27 octobre 2010 ordonnant, à la demande conjointe des parties, un sursis à statuer afin de leur permettre d'engager une discussion transactionnelle sans risquer de se voir opposer la péremption de l'instance n'a pas eu d'effet suspensif au sens de l'article 378 du code de procédure civile dans la mesure où ils n'ont précisé ni la durée du sursis à statuer accordé, ni l'événement dont la survenance en constituerait le terme ; que la BP reconnaît que les jugements du 27 octobre 2010 n'ont pas eu d'effet suspensif du délai de péremption mais soutient que ces jugements, tout comme les audiences de plaidoirie contradictoires du 13 octobre 2010 ayant abouti à la décision avant-dire droit, ont eu un effet interruptif du délai de péremption, lequel a ensuite été suspendu pendant le cours du délibéré ; qu'elle en déduit qu'un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter des jugements rendus le 27 octobre 2010 lequel a été valablement interrompu par les conclusions de reprise d'instance notifiées et enregistrées au greffe du tribunal le 24 septembre 2012 ; qu'en effet, s'il est constant qu'une simple demande de renvoi informelle de l'audience n'interrompt pas le délai de péremption de l'instance, tel n'est pas le cas d'une audience de plaidoirie contradictoire suivie d'un jugement avant-dire droit accueillant la demande conjointe des parties, laquelle manifestait leur volonté de poursuivre la procédure en lui donnant une impulsion processuelle par l'examen préalable amiable et contradictoire du bien-fondé des multiples moyens de fait opposés par la société cédée se disant confrontée, dans chacune des procédures, à de multiples actions directes de sous-traitants ayant participé à l'exécution de marchés conclus par elle avec les créanciers cédants ; que cette demande de sursis à statuer ne révélait aucun désintérêt des parties pour chacune des procédures en cause mais au contraire traduisait leur commune volonté de ne soumettre à la juridiction qu'un litige circonscrit aux difficultés de droit et de fait pertinentes et sérieuses afin d'en favoriser un règlement plus rapide et plus efficace dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'il s'ensuit que le délai de la péremption d'instance a été interrompu par les demandes des parties à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2010 et n'a recommencé à courir qu'à compter du jugement contradictoire du 27 octobre 2010 de sorte que l'exception de péremption soulevée par la société Chantiers de l'Atlantique n'est pas fondée et qu'en conséquence, la prescription de l'action en paiement n'est pas encourue ;
1° Alors que la péremption est un mode d'extinction de l'instance, ayant la nature d'une sanction fondé sur l'inertie procédurale des parties pendant deux ans ; que seule une « diligence », au sens de la loi, ayant pour objet de donner une impulsion à l'instance elle-même, est de nature à interrompre le délai de cette péremption ; que ne constitue pas une telle « diligence » une demande de sursis à statuer ayant pour objet l'engagement de pourparlers entre les parties ; qu'en effet, l'issue de ces pourparlers étant aléatoire et pouvant conduire à une transaction rendant inutile la poursuite de la procédure, la demande de sursis destinée à permettre leur ouverture ne tend pas à donner une impulsion à la procédure mais, dans le meilleur des cas, à la retarder en la maintenant de manière figée au rôle ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait rappelé la société Chantiers de l'Atlantique et que l'avait indiqué la société Banque Populaire, la demande de sursis à statuer avait été présentée par les « deux parties afin d'interrompre tout délai de péremption pendant l'engagement de pourparlers » (conclusions Banque Populaire Atlantique, p. 8, § 1) ; qu'en jugeant dès lors que cette demande présentée lors de l'audience du 13 octobre 2010 avait eu un effet interruptif sur le délai de péremption, la cour a violé l'article 392 du code de procédure civile ;
2° Alors que la cour a elle-même constaté que, selon les parties elles-mêmes, ces dernières avaient présenté leur demande conjointe de sursis à statuer « afin de leur permettre d'engager une discussion transactionnelle sans risquer de se voir opposer la péremption de l'instance » ; qu'il s'ensuivait que cette demande était destinée à empêcher la péremption, à seule fin de mettre en oeuvre des pourparlers, dont l'issue était aléatoire ; qu'il s'ensuit que cette demande n'avait nullement pour objet de faire progresser l'instance, les jugements du 27 octobre 2010 qui ont accepté d'ordonner ce sursis n'ayant eux-mêmes prévu aucun événement ni aucune démarche susceptible d'avoir une quelconque incidence sur le cours de l'instance ; qu'en jugeant pourtant que la demande de sursis à statuer avait interrompu le délai de péremption, c'est-à-dire, nécessairement, avait constitué une diligence de nature à donner une impulsion à l'instance elle-même, la cour n'a pas tiré les conséquences égales de ses constatations, en violation de l'article 392 du code de procédure civile ;
3° Alors que, comme la cour l'a constaté, les parties ont soutenu, l'une et l'autre, que le sursis à statuer avait été demandé « afin de leur permettre d'engager une discussion transactionnelle sans risquer de se voir opposer la péremption de l'instance » (arrêt, p. 4, motifs, § 1) ; qu'en jugeant dès lors, pour dire que le délai de péremption avait été interrompu par cette demande, que la demande des parties était justifiée par leur « commune volonté de soumettre à la juridiction un litige circonscrit aux difficulté de droit et de fait pertinentes et sérieuses afin d'en favoriser un règlement plus rapide et plus efficace dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice », alors que cette demande avait, selon les écritures des parties, été exclusivement justifiée par la volonté d'entreprendre une discussion transactionnelle sans courir le risque de péremption, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4° Alors que de surcroît, la cour a jugé que le délai de péremption, prétendument interrompu par la demande de sursis à statuer justifiée par l'engagement de pourparlers, avait repris son cours à compter du jugement contradictoire du 27 octobre 2010, avant dire droit, qui a prononcé le sursis demandé ; que, cependant, ce jugement n'a comporté, dans son dispositif, aucune autre indication que celle du sursis accordé, en se bornant à indiquer que l'instance serait reprise à la demande de la partie la plus diligente ; que, le sursis ordonné n'étant ainsi suspendu à l'accomplissement d'aucune diligence ni d'aucun événement à venir, le jugement rendu le 27 octobre 2010 n'a pu avoir d'effet que sur le cours de l'instance elle-même, mais non sur celui du délai de péremption, lequel n'avait été interrompu ; qu'en jugeant le contraire, la cour a derechef violé l'article 392 du code de procédure civile.
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