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Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-14.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.512

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° J 15-14.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Multi protection sécurité (MPS), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Multi protection sécurité, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multi protection sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multi protection sécurité à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Multi protection sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 4 062,32 € bruts, la créance due en rémunération des heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il incombe au salarié d'étayer sa demande en fournissant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en présentant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de rémunération des heures supplémentaires, le salarié produit des relevés détaillés des heures qu'il affirme avoir accomplies desquels il tire le nombre des heures supplémentaires qu'il considère ne pas lui avoir été intégralement payées ; que les relevés et calculs présentés par le salarié constituent des éléments précis qui mettent l'employeur en mesure d'y répondre et qui étayent donc la demande ; que les parties défenderesses se limitent à invoquer un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, stipulant notamment une modulation annuelle et limitant les heures supplémentaires aux heures accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, hors modulation et/ou hors récupération ; que les parties défenderesses ne justifient pas de la modulation qu'elles prétendent avoir été opérée sur les heures travaillées par M. [Q] [H] pour exclure toute rémunération d'heures supplémentaires ; qu'en l'absence de réponse aux éléments précis du salaire, il s'impose de faire droit à sa demande étayée, et ce pour le montant exactement arrêté par les premiers juges ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur le rappel des salaires au titre des heures supplémentaires et des heures effectuées les dimanches et jours fériés ; que l'article 9 du code de procédure civile précise que « II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'article 1315 du code civil indique que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que selon l'article L 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction » ; que M. [Q] [H] soutient qu'il n'a pas été rémunéré pour la période de décembre 2009 à décembre 2011 pour des heures supplémentaires et dimanches et jours fériés ; que le salarié fournit des décomptes d'heures supplémentaires pour la période considérée (Annexes 3, 4, 5 et 6 du demandeur) ; que par ailleurs 1'employeur n'a pas apporté d'éléments sérieux permettant d'écarter cette demande ; que dès lors, le conseil estime que la demande de M. [Q] [H] au titre de rappel des heures supplémentaires et dimanches et jours et fériés est recevable ; qu'en conséquence, le conseil accorde à M. [Q] [H] la somme de 4 062,32 euros bruts pour le rappel des heures supplémentaires et dimanches et jours fériés ; ALORS QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit le planning du salarié du 1/12/2009 au 29/02/2012 et le décompte des plannings 2009/2010/2011 de Monsieur [H] faisant apparaitre, en application de la modulation annuelle du temps de travail appliqué dans l'entreprise, un solde positif en 2010 de 32h17 reporté sur 2011 et un solde négatif de 30h83 en 2011 soit au total un solde positif au 31 décembre 2011 de 1h34, démontrant ainsi que la demande de paiement d'heures effectuées selon le régime des heures supplémentaires n'était pas fondée ; qu'en énonçant que les parties défenderesses se limitent à invoquer un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, sans analyser même sommairement cette pièce produite, la cour d'appel a omis d'examiner un élément essentiel produit par l'employeur et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QU'en énonçant que les parties défenderesses ne justifient pas de la modulation qu'elles prétendent avoir opérée sur les heures travaillées par M. [H] pour exclure toute rémunération d'heures supplémentaires sans se prononcer le planning du salarié du 1/12/2009 au 29/02/2012 et le décompte des plannings 2009/2010/2011 de Monsieur [H] faisant apparaitre un solde positif au 31 décembre 2011 de 1h34 démontrant que la demande de paiement d'heures effectuées selon le régime des heures supplémentaires n'était pas fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3122-2 du code du travail et l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 juin 2001. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 298,04 € bruts, la créance due à titre d'arriéré de salaire ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'un arriéré au titre de la rémunération des dimanches et jours fériés, y compris les jours fériés spécifiques de droit local ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, au soutien de l'appel de la société MPS concernant la condamnation à verser un arriéré de 298,04 € bruts, les parties défenderesses ne contestent ni le décompte des dimanches et jours fériés travaillés par le salarié demandeur y compris les jours fériés supplémentaires des départements du Rhin et de la Moselle, ni l'obligation de l'employeur de lui verser une rémunération spécifique ; que les parties défenderesses se limitent à affirmer que la demande est calculée sur des bases conventionnelles erronées et que le salarié a été rempli de ses droits sur la base des règles légales et conventionnelles applicables ; que les parties défenderesses ne fournissent cependant pas les éléments du calcul qu'elles prétendent avoir été utilisés par l'employeur, et qu'elles ne désignent pas même les règles légales et conventionnelles qu'elles allèguent comme ayant été dûment appliquées pour intégralement rémunérer le salarié du travail accompli les dimanches et jours fériés ; que faute pour les parties défenderesses de justifier de l'extinction de l'obligation de l'employeur sur ce point, il doit être fait droit à la demande pour les montants que les premiers juges ont exactement arrêtés ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur le rappel des jours fériés en Alsace Moselle, les références juridiques citées au titre des heures supplémentaires s'appliquent également pour le présent chef de demande ; que Mr [Q] [H] réclame pour la période de décembre 2009 à décembre 2011 le paiement de quatre jours fériés spécifiques à l'Alsace-Moselle ; que par ailleurs, l'employeur n'a pas apporté d'éléments sérieux permettant d'écarter cette demande ; que dès lors, le conseil estime que la demande de Mr [Q] [H] au titre du rappel des jours fériés est recevable ; qu'en conséquence, le conseil accorde à Monsieur [Q] [H] la somme de 298,04 euros bruts au titre du rappel des jours fériés ; ALORS QU'en faisant droit à la demande du salarié travail au titre des jours fériés de droit local au motif les parties défenderesses ne fournissent pas les éléments du calcul qu'elles prétendent avoir été utilisées par l'employeur pour remplir le salarié de ses droits sans se prononcer sur le planning du salarié du 1/12/2009 au 29/02/2012 et le décompte des plannings 2009/2010/2011 de Monsieur [H] faisant apparaitre que l'employeur appliquait la modulation annuelle du temps de travail et que les jours fériés étaient avaient été comptabilisés en positif dans le compte temps en sorte que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du code du procédure civile ; ALORS QU'en tout état de cause en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3134-13 du code du travail et l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 juin 2001. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé aux sommes de 1 687,21 € et de 633,26 € les créances dues au titre du remboursement des frais de déplacement, AUX MOTIFS QU'un salarié a droit au remboursement des frais qu'il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; qu'en l'espèce le salarié justifie des distances qu'il a parcourues avec son véhicule personnel pour se rendre et revenir des divers lieux de surveillance que son employeur lui a successivement désignés pour l'exécution du contrat de travail ; que pour s'opposer à la demande en remboursement complémentaires des frais de déplacement, les parties défenderesses font valoir que le salarié a déjà perçu une indemnisation sur la base de 0,09 € par kilomètre parcouru au-delà de 30 kilomètres de son domicile ; que cette indemnisation, forfaitaire et limitée aux trajets de plus de 30 kilomètres, ne correspond pas à la réalité des frais exposés par le salarié ; qu'il y a donc lieu de faire droit, nonobstant les stipulations restrictives du contrat de travail, à la demande de remboursement complémentaire que le salarié chiffre sur la base du barème fiscal qui est établi en fonction de la puissance du véhicule utilisé et du kilométrage parcouru, et qui correspond plus exactement aux coûts d'usure du véhicule et aux dépenses de carburant, et ce pour les montants que les premiers juges ont arrêtés ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur les indemnités kilométriques et les frais d'usure du véhicule, les références juridiques citées au titre des heures supplémentaires s'appliquent également pour le présent chef de demande ; que Mr [Q] [H] soutient que les indemnités kilométriques perçues pour la période de décembre 2009 à décembre 2011 ne correspondent pas aux déplacements réellement effectués ; que le salarié fournit des décomptes pour la période considérée (Annexes 3, 4, 5 et 6 du demandeur) ; que par ailleurs l'employeur n'a pas apporté d'éléments sérieux permettant d'écarter cette demande ; que Mr [Q] [H] réclame le paiement d'une participation aux frais d'usure de son véhicule à savoir 50% des frais qu'il a supporté (Annexe 7 de demandeur) au motif que les indemnités kilométriques versées par son employeur sont inférieures au barème fiscal ; que les indemnités kilométriques versées par son employeur sont effectivement inférieures au barème fiscal en vigueur ; que dès lors, le conseil estime que les demandes de Mr [Q] [H] au titre de rappel des indemnités kilométriques et de participation aux frais d'usure de son véhicule sont recevables ; qu'en conséquence, le conseil accorde à Mr [Q] [H] la somme de 1.687,21 euros nets pour le rappel des indemnités kilométriques et 633,26 euros nets pour la participation aux frais d'usure de son véhicule ; ALORS QU'en se contentant d'énoncer que l'indemnisation forfaitaire et limitée aux trajets de plus de 30 kilomètres effectuée par l'employeur, ne correspond pas à la réalité des frais exposés par le salarié pour faire droit à sa demande d'indemnisation complémentaire des frais de déplacement basée sur le barème fiscal établi en fonction de la puissance du véhicule utilisé et du kilométrage parcouru, sans énoncer sur quelle base légale la demande du salarié a été accueillie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 1221-1 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en condamnant l'employeur à rembourser des frais de déplacement basée sur le barème fiscal établi en fonction de la puissance du véhicule utilisé et du kilométrage parcouru correspondant aux coûts d'usure du véhicule et aux dépenses de carburant, sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 762,24 € bruts, la créance due au titre de la prime conventionnelle d'habillage, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de contrepartie lorsque le port d'une tenue de travail est imposé, et que l'habillage et le déshabillage ; que les deux conditions énoncées sont cumulatives sans préjudice de dispositions plus favorables assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; que l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, prévoit le versement d'une prime en contrepartie de l'obligation pour le personnel de porter un uniforme dans l'exercice de ses fonctions ; que l'article 5 de l'annexe IV de ladite convention collective précise que l'uniforme est une tenue représentative de l'entreprise et que le salarié ne doit en aucun cas le porter en-dehors de ses heures de service ; QU'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, le salarié intimé fait valoir que son contrat de travail lui faisait obligation de porter une tenue vestimentaires dont le détail était précisé, comportant en particulier une cravate au sigle de la société ; qu'il se déduit de ces stipulations, dès lors que la tenue comportait un signe distinctif et représentatif de l'entreprise, que le salarié était astreint au port d'un uniforme professionnel au sens de l'article 5 de l'annexe IV de ladite convention collective ; qu'en application de l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000 susvisé, le salarié intimé avait interdiction de porter son uniforme hors de ses fonctions et qu'il était donc contraint de le revêtir en arrivant sur son lieu de travail, et de le retirer avant de quitter son lieu de travail ; que par conséquent, le salarié intimé est fondé en sa demande de contrepartie en ce qu'il satisfait aux deux conditions cumulatives de l'article L 3121-3 du code du travail ; que l'annexe de ladite convention collective, en son article 3.07, fixe une contrepartie sous la forme d'une prime mensuelle calculée sur la base d'un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé et du salaire correspondant au minimum conventionnel du coefficient de rémunération 140 ; qu'il s'impose de faire droit à la prétention du salarié pour le montant que, sur cette base de calcul, les premiers juges ont exactement arrêté ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les références juridiques citées au titre des heures supplémentaires s'appliquent également pour le présent chef de demande ; que Mr [Q] [H] estime que pour la période de décembre 2009 à décembre 2011, il a droit à une prime d'habillage de 10 mn par jour travaillé ; qu'il réclame également le paiement d'une prime de nettoyage de ses tenus (Annexes 3, 4, 5 et 6 du demandeur) ; que le contrat de travail (Annexe 1 du demandeur) précise en son article 4 relatif à la tenue vestimentaire, que le salarié est astreint au port d'une tenue vestimentaire en conformité avec l'exercice de ses fonctions ; qu'il est clairement indiqué qu'une tenue spécifique est obligatoire (confirmé par les photos présentées par le demandeur Annexe 14) ; que dès lors, le conseil estime que les demandes de Mr [Q] [H] au titre de la prime d'habillage et de la prime de nettoyage des tenues sont recevables ; qu'en conséquence, le conseil accorde à Mr [Q] [H] la somme de 762,24 euros bruts pour la prime d'habillage ; ALORS QUE les conditions effectives de travail conditionnent le paiement des primes de sujétion ; qu'en s'en tenant aux stipulations du contrat de travail et aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, pour dire que le salarié portait un uniforme et avait interdiction de porter son uniforme hors de ses fonctions et qu'il était donc contraint de le revêtir en arrivant sur son lieu de travail, et de le retirer avant de quitter son lieu de travail, sans rechercher si effectivement le salarié portait un uniforme durant l'exercice de ses fonctions, alors que l'employeur avait pourtant fait valoir que M. [H] travaillait en sécurité pré-vol et donc en tenue civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3121-3 du code du travail ; ALORS QU'en retenant que l'obligation d'une tenue spécifique est confirmé par les photos présentées par le demandeur sans expliquer en quoi ces photos ont été établis de façon contradictoire et démontrent les conditions réelles de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 320,70 €, la créance due au titre des primes de panier, AUX MOTIFS QUE selon l'article 1315 du code civil, comme il est rappelé plus haut, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, le salarié intimé présente une demande au titre de la prime conventionnelle dite de panier qui détermine la contribution que l'employeur doit verser au salarié pour les repas que ce dernier ne peut prendre à son domicile ; que les parties ne contestent la créance du salarié intimé ni en son montant ni en son principe ; que pour soutenir que la dette de l'employeur est éteinte, les parties défenderesses affirment que "vérification faite", le salarié a été rempli de ses droits ; que les parties défenderesses n'apportent cependant aucun élément à l'appui de leur assertion et qu'au soutien de l'appel de l'employeur, rien n'atteste des versements allégués , que faute pour les parties défenderesses de justifier de l'extinction de la dette de l'employeur, la créance alléguée doit être retenue pour le montant exactement arrêté par les premiers juges ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les références juridiques citées au titre des heures supplémentaires s'appliquent également pour le présent chef de demande ; que M. [H] réclame pour la période de décembre 2009 à décembre 2011 une prime de panier ; qu'il estime que selon la convention collective, son employeur ne lui a pas octroyé l'intégralité de ses droits comme indique sur les décomptes (Annexes 3, 4, 5 et 6 du demandeur) ; que par ailleurs, l'employeur n'a pas apporté d'éléments sérieux permettant d'écarter cette demande ; que dès lors, le conseil estime que la demande de M. [H] au titre de la prime de panier est recevable ; qu'en conséquence, le conseil accorde à M. [H] la somme de 320,70 euros nets pour la prime de panier ; ALORS QU'en énonçant que les parties ne contestent la créance du salarié ni en son montant ni en son principe alors que l'exposante avait conclu à l'inexistence de la créance, ce dont il s'évinçait que nécessairement la créance était contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QU'en considérant qu'il appartenait à l'employeur de prouver l'extinction de la dette par la preuve des versements allégués pour lui faire supporter le risque de la preuve, alors qu'il appartenait au salarié en fonction de l'objet du litige de rapporter les explications et la preuve de ce que la créance réclamée était due, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

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Cour de cassation 2016-04-13 | Jurisprudence Berlioz