Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-20.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.184
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° R 17-20.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes non reprises par la société ONET SERVICES et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« Sur la demande de rappels de salaires
Attendu qu'en droit ;
L'art L 1221-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise
, <TOUS AU="" CONTRATS="" COURS="" DE="" EMPLOYEUR="" EN="" ENTRE="" ET="" JOUR="" L="" LA="" LE="" LES="" MODIFICATION="" NOUVEL="" PERSONNEL="" SUBSISTE="" TRAVAIL="">
La société ONET SERVICES est une entreprise de Propreté est tenue en tant qu'adjudicataire d'un marché de nettoyage de reprendre les contrats de travail existants dans la société précédente pour ce marché.
La Convention collective dont elle dépend prévoit aussi en son article 2 –B les modalités de maintien de rémunération :
Le salarié bénéficiera de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris
à cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire
de manière à garantir le montant annuel global antérieurement perçu sur le marché repris.
le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
Attendu qu'en l'espèce,
La société ONET SERVICES est tenue de respecter les dispositions conventionnelles. Mme Y... demande à la société ONET SERVICES le paiement de diverses primes (prime de fin d'année, primes d'expérience, primes d'incommodité, primes dite heure de route, prime de transport) qu'elle percevait antérieurement chez SOLNET.
Par référence à la convention collective, la société ONET est tenue de maintenir la rémunération annuelle brute de Mme Y... perçue chez SOLNET par référence au nombre d'heures habituellement effectuées sans pour autant avoir l'obligation de maintenir les libellés et composantes des éléments de salaire.
A la lecture des bulletins de paie, il est constaté en 2004 des absences non rémunérées dont le salaire doit être reconstitué afin de permettre une juste valorisation du salaire brut global annuel auxquels s'ajoutent le montant des congés payés par une caisse indépendante.
En fait, la rémunération brute annuelle de Mme Y... chez SOLNET pour l'année 2003 précédent la reprise par ONET SERVICES était de 20 019,00 € et de 20 423,00 € pour l'année 2004 (reprise du marché par ONET SERVICES) au vu des bulletins de paie fournis et comparaison (PCE N° 19 -20 et 22 ONET SERVICES).
Il en est de même pour les années suivantes au vu des pièces jusqu'en 2008 puisque MME Y... a perçu pour cette même année 22 288,74 €.
Attendu qu'en conséquence,
La société ONET SERVICES justifie du maintien annuel global brut de la rémunération de Mme Y... et du respect des dispositions conventionnelles.
Par ces motifs, Le Conseil déboute Mme Y... de sa demande de rappels de salaires sur primes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat Attendu qu'en droit ;
L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi
L'article L2262-1 prévoit que l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires
Attendu qu'en l'espèce,
Il ne peut être reproché à la société ONET SERVICES une exécution déloyale du contrat puisqu'elle obéit aux dispositions conventionnelles en termes d'heures et de rémunération par référence à la convention collective dont elle fournit un exemplaire.
Mme Y... conteste les libellés et les sommes perçues mensuellement au titre des différentes primes alors que la société ONET SERVICES est libre quand au mode d'attribution de ces primes et de leurs libellés sur le bulletin de paie,
l'impératif étant qu'aucune diminution annuelle de salaire brut global ne soit effective.
Attendu qu'en conséquence
Les éléments fournis par Mme Y... ne démontrent pas une volonté avérée de la société ONET SERVICES de mise en place d'un système de primes qui lui serait préjudiciables et impacterait de façon défavorable sa rémunération puisqu'il est établi au vu des bulletins de paie sur plusieurs années que son salaire annuel global brut n'a pas diminué.
Par ces motifs, le Conseil déboute Mme Y... de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. »
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« L'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), annexé à la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et abrogé au 1er août 2012, prévoit en son article 2-II :
"B - Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 3-I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
D - Statut collectif
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur."
L'examen de ses bulletins de paie révèle que, lorsqu'elle était employée par la société Solnet, Mme Y... percevait une rémunération comprenant en dernier lieu : un salaire mensuel brut de base de 1 154,21 € pour 151h67, ainsi que des éléments à périodicité fixe mensuelle sous les rubriques suivantes : "expéri. avant acquis" (5,27 €) "prime d'expérience" (50,03 €), "prime de panier" (151,98 € en moyenne sur 12 mois au cours de l'année 2003), "heures de route" (150,23 € en moyenne sur 12 mois au cours de l'année 2003), "points incommodités" (25,62 € en moyenne sur 12 mois en 2003), "prime spécifique" (78,87 €), outre une prime de fin d'année d'un montant de 555 € versée au mois de décembre (soit 46,25 € sur 12 mois), de sorte que son salaire mensuel brut de référence s'établissait à la somme de 1 662,46 euros.
Après le transfert de son contrat de travail à la société Onet au mois de janvier 2004, sa rémunération se composait d'un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1 158,76 € pour 151h67, ainsi que des éléments suivants à périodicité fixe mensuelle : "prime spécifique" (au taux de 0,386 € par heure travaillée), "prime d'incommodité" (au taux de 3,72 € par jour), "prime de panier" (au taux de 6,60 € par jour travaillé), "prime spécifique" (au taux de 7,19 € par jour travaillé, devenue "prime de site" à compter de novembre 2004), et "prime d'expérience" (57,94 € par mois), et "prime de transport" (12 € par mois), outre d'une prime de fin d'année d'un montant de 468 euros selon l'avenant, payée à hauteur de 482 euros en décembre 2004.
Au cours de la période de janvier à juin 2004, antérieure à l'évolution du Smic intervenue le 2 juillet 2004 et à l'augmentation corrélative de son taux horaire de base, soit à situation constante, Mme Y... a ainsi perçu, pour le même horaire de travail mensuel de 151h67, un salaire mensuel brut total de 1 653,19 € en janvier, 1 632,98 € en février, 1 693,63 € en mars, 1 653,19 € en avril, 1 612,77 € en mai, et 1 673,40 € en juin, soit un salaire mensuel brut moyen de 1 653,19 €, auquel il convient d'ajouter le prorata de treizième mois, sa rémunération brute mensuelle s'élevant dès lors à 1 693,35 €, montant au moins équivalent à celui versé par son précédent employeur.
Ce constat valant également pour la période postérieure, il apparaît donc au vu des explications des parties et de l'ensemble des pièces versées aux débats, que contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante a bénéficié, pendant toute la durée de la période considérée, du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris et qu'elle a perçu un salaire global annuel au moins équivalent à celui versé par la société Solnet, peu important les libellés, composantes et modalités de versement de ses divers éléments.
Reconnaissant avoir signé l'avenant fixant les nouvelles modalités de sa rémunération, elle ne saurait par ailleurs faire grief au nouvel employeur d'avoir modifié le contrat de travail sans son accord, le simple changement d'intitulé d'une prime au mois de novembre 2004, justifiée par la mise en place d'un nouveau logiciel de paie, selon l'attestation de Mme A..., directrice administrative, ne constituant pas une telle modification.
Enfin, la société Onet n'apparaît pas avoir méconnu les dispositions de l'article 1.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, entrées en vigueur le 1er août 2012, ni celles des accords du 4 novembre 1992 et du 13 février 1997 versés aux débats, concernant les divers éléments de la rémunération, étant observé, s'agissant du protocole d'accord du 9 avril 1982, non signé et ne mentionnant pas les parties concernées, qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il lui soit applicable, ce qu'elle conteste.
La salariée ayant ainsi été remplie de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et de celle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de la rémunération versée après le transfert. » ;
ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ; selon l'article 2 II B de ce même accord, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris à laquelle s'ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe, de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres, constaté, après analyse et inclusion d'éléments de rémunération, à périodicité fixe, perçus par la salariée, qu'avant le transfert de son contrat de travail, Mme Y... percevait un salaire mensuel brut de référence de 1 662,46 euros et qu'après le transfert, il a perçu, au cours de la période de janvier à juin 2004, un salaire mensuel brut moyen de 1 653,19 euros et de 1 693,35 euros, après ajout du prorata de treizième mois, montant au moins équivalent à celui versé par son précédent employeur ; qu'ayant relevé que ce constat valait également pour la période postérieure, elle a considéré que la salariée a bénéficié du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris et qu'elle a perçu un salaire global annuel au moins équivalent à celui versé par la société SOLNET ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls salaires mensuels bruts moyens et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, conformément aux stipulations de l'accord susvisé, le montant global annuel du salaire antérieurement perçu, après ajout des éléments de salaire à périodicité fixe, avait été effectivement maintenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 II B de l'accord du 29 mars 1990, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS en deuxième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer que la société ONET SERVICES justifiait du maintien annuel global brut de la rémunération de Mme Y..., la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que la rémunération brute annuelle du salarié au sein de la société SOLNET pour l'année 2003 précédent la reprise du marché par la société ONET SERVICES était de 20 019 euros et de 20 423 euros pour l'année 2004 postérieurement à cette reprise au vu des bulletins de paie fournis et par comparaison et qu'il en avait été de même pour les années suivantes au vu des pièces jusqu'en 2008 puisque Mme Y... a perçu cette même année 22 288,47 euros ; qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paie établis en décembre 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 indiquaient, au titre des revenus cumulés nets imposables pour ces années, respectivement les montants de 16 283,22 euros, de 14 226,65 euros, de 15 207,41 euros, de 15 859,82 euros, de 16 780,85 euros et de 15 199,90 euros, ce dont il se déduisait que le montant global annuel de la rémunération de Mme Y... avait diminué à partir du transfert de son contrat de travail à la société ONET SERVICES, la cour d'appel a dénaturé ces bulletins de paie en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme Y... a fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel, pp. 21 à 23) que certaines primes étaient maintenues en cas de jour férié avant la reprise du marché par la société ONET SERVICES mais que ce maintien n'a plus été assuré depuis, ce qui caractérise un manquement de l'employeur au devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE, selon l'article 2 II A de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel il reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'ayant reconnu avoir signé l'avenant fixant les nouvelles modalités de sa rémunération, la salariée ne saurait faire grief au nouvel employeur d'avoir modifié le contrat de travail sans son accord ; qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant conclu à l'occasion du transfert du contrat de travail de la salariée ne devait que reprendre les éléments de la relation de travail antérieure et non en modifier le contenu, la cour d'appel a violé l'article 2 II A de l'accord du 29 mars 2990, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS en cinquième lieu QUE, selon l'article 2 II B de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouvel employeur n'est pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises ; que la structure de la rémunération établie par un accord collectif qui s'impose au nouvel employeur à l'égard des salariés dont le contrat de travail a été transféré ne peut être modifiée sous couvert de l'application de l'article 2 II B de l'accord précité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société ONET SERVICES n'apparaît pas avoir méconnu les stipulations des accords du 4 novembre 1992 et du 13 février 1997 concernant les divers éléments de rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas modifié la structure de la rémunération de la salariée telle que déterminée par accords collectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 4 novembre 1992 pour les chantiers CEA-COGEMA ONET Bagnols/Cèze et du protocole d'accord de fin de conflit du 13 février 1997, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.</TOUS>
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