Cour de cassation, 09 février 1994. 92-10.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.148
Date de décision :
9 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard, Albert Z..., époux séparé de corps de Mme Fridah G..., demeurant ... (8e),
2 / M. Thierry, Lucien, Michel Z..., demeurant ... (17e),
3 / M. X..., Léon Z..., demeurant ... (17e),
4 / Mme Martine, Paule, Jacqueline A..., épouse divorcée et non remariée de M. Pierre, François B..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de Philippe, Sébastien, Joseph A..., mineur et de Virginie, Sarah, Jeannette A..., mineure, enfants naturels reconnus par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Xavier, Charles, Louis C..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2 / de Mme Elisabeth, Louise, Charlotte C..., épouse de M. Fabrice F..., demeurant ... (14e),
3 / de Mme Fabienne, Marie, Yvonne C..., directrice de l'agence Fam, demeurant ... (6e),
4 / de Mme Frédérique, Denise, Stéphanie C..., épouse de M. Germinal D..., demeurant ..., bâtiment E à Paris (13e),
5 / de Mme Paulette, Odette Y..., veuve de M. Serge C..., demeurant Domaine de Théoule, avenue Roc et Mimosa à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z... et de Mme A..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 20 décembre 1993 ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis par celui-ci en fraude de ses droits que s'il démontre l'insolvabilité de ce débiteur ;
Attendu que M. Z... a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juillet 1986 à payer à M. Serge C... la somme de 660 000 francs en principal ;
que, par acte authentique du 8 septembre 1986, M. Z... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété de deux immeubles qu'il possédait, l'un à Paris, l'autre à Devauville ; que les ayants cause de M. C..., décédé en 1987, ont attaqué cette donation sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer inopposable aux consorts C... la donation consentie le 8 septembre 1986 par M. Z..., l'arrêt attaqué énonce qu'à supposer même que l'insolvabilité de M. Gérard Z... ne soit pas démontrée, l'action des consorts C... doit être accueillie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts C..., envers les consorts Z... et E...
A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique