Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-19.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.170
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Roblot-Sipert, dont le siège est sis ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Christiane Y..., demeurant à Paris (7e), ... ;
2°) Mme Marie-Rose de X..., demeurant "Le Dahut" à Lachat de Cusy (Haute-Savoie) ;
3°) La société Stegec, demeurant à Paris (16e), ... de Serbie ;
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Roblot-Sipert, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... et de Mme de X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision en retenant que les bailleresses, dont la mauvaise foi n'était pas invoquée devant elle, ne sauraient se voir opposer une autorisation donnée par un gérant d'immeuble à une personne avec laquelle elles n'avaient aucun lien de droit et qu'il n'y avait jamais eu d'accord définitif entre les parties pour la modification du bail d'origine ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Roblot-Sipert, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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