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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-13.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.706

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1990, 1991 et 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Crédit du Nord diverses sommes, notamment celles correspondant au remboursement des frais d'installation exposés par les salariés mutés, et aux intérêts portés au crédit des comptes de dépôt ouverts par les membres du personnel; qu'en outre, cet organisme a refusé de restituer comme indues les cotisations sociales réglées par l'employeur, au cours des mêmes périodes, sur les compléments familiaux versés aux salariés; que la cour d'appel (Caen, 16 février 1995) a débouté le Crédit du Nord de son recours; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se bornant à indiquer les montants de cotisations dues au titre du régime général et à faire référence à un contrôle portant sur les années 1990, 1991 et 1992, la mise en demeure, qui ne visait pas précisément les différents chefs de redressement, laissait le débiteur dans l'ignorance de la cause de son obligation; qu'en décidant, néanmoins, que ces mentions étaient suffisantes pour son information, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que les mentions que doit contenir une mise en demeure sont requises à peine de nullité, quelles que soient les informations fournies à l'intéressé lors du contrôle précédant la mise en demeure; qu'en validant la mise en demeure litigieuse adressée à la société Crédit du Nord au motif que cette dernière avait eu préalablement connaissance des causes de redressement à l'occasion du contrôle, la cour d'appel a violé encore les mêmes textes; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la mise en demeure prévue par l'article L. 244-1 du Code de la sécurité sociale doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, les juges du fond ont constaté, qu'outre la référence au contrôle, celle délivrée au Crédit du Nord lui réclamait des cotisations du régime général correspondant aux trois derniers trimestres de l'année 1990 et aux années 1991 et 1992 dont le montant total et le détail étaient indiqués; qu'en outre, l'assiette et le montant des cotisations étaient précisés pour chaque période de référence ainsi que le montant des majorations de retard; que la cour d'appel a pu en déduire que les mentions de la mise en demeure litigieuse renseignaient sans ambiguïté l'employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le Crédit du Nord fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, seules les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations sociales; qu'en incluant dans l'assiette de ces cotisations les intérêts versés à titre de rémunération des comptes créditeurs, sommes dont le fondement ne se trouvait pas dans un contrat de travail mais dans le contrat de dépôt conclu par la banque avec le titulaire du compte et en vertu d'une autorisation réglementaire, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, qu'il n'était pas discuté en l'espèce que les sommes litigieuses rémunéraient des versements de sommes d'argent d'origines diverses dont certaines étaient dépourvues de tout lien avec l'activité salariée du titulaire du compte; qu'en s'abstenant de rechercher néanmoins leur origine pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, ce qui revenait à grever de charges salariales et patronales des sommes sans rapport avec l 'existence ou l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a, à cet égard, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'il était constant en l'espèce que les titulaires des comptes rémunérés n'étaient pas seulement les salariés de l'entreprise, mais étaient également des personnes de leur famille ou les agents retraités de l'entreprise; qu'en affirmant que la rémunération qui était versée à ces titulaires devait être considérée comme l'étant en contrepartie ou à l'occasion du travail, bien qu'aucun contrat de travail ne les liât à la banque, la cour d'appel a, sous cet aspect également, violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la rémunération des comptes de dépôt n'était autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les intérêts versés par le Crédit du Nord constituaient, quelle que soit l'origine des sommes déposées, un avantage consenti à ses bénéficiaires à raison de leur appartenance à l'entreprise, et qu'ils devaient à ce titre être inclus dans l'assiette des cotisations sociales; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le quatrième moyen : Attendu que le Crédit du Nord fait en outre grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 197 à 200 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 que les prestations familiales complémentaires financées par les cotisations des employeurs et instituées au profit de certaines catégories de travailleurs antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations sont exclues de l'assiette des cotisations alors même que, postérieurement à 1946, le mode de gestion en a été modifié; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la circulaire du 7 août 1974, intervenue à l'occasion de la fusion du Crédit du Nord avec l'UBP, prévoyant la suppression de la prime de scolarité instituée au sein du Crédit du Nord avant 1946 et la remplaçant par l'indemnité pour enfant à charge, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul changement de dénomination de cette prestation familiale complémentaire, sans caractériser la nature différente de la nouvelle prime qui aurait ainsi été instituée, pour retenir qu'elle devait être soumise à cotisation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités; Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement qu'en application des articles L. 242-1 et R 242-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 197, 198 et 199 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, ne peuvent être exonérées de cotisations que les prestations familiales complémentaires créées avant le 1er juillet 1946; qu'il relève que si la prime de scolarité servie par le Crédit du Nord avait été instituée avant cette date, il résulte d'une circulaire établie en 1974 à l'occasion de la fusion avec l'Union parisienne que la prestation familiale litigieuse l'avait supprimée et remplacée; qu'ayant retenu qu'aucun élément de la cause n'établissait que cette indemnité serait de même nature que la prime qu'elle a remplacée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que pour dire que les sommes versées aux salariés mutés en remboursement des frais de "lessivage, remplacement de papiers peints vétustes, dépoussiérage, tringles à rideaux" n'avaient pas lieu d'être déduites de l'assiette des cotisations sociales, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elles ne couvrent pas des dépenses de caractère spécial liées d'une manière nécessaire à l'emploi ou à la fonction du personnel muté; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du Crédit du Nord, si ces premiers frais, couverts sur justificatifs par les sommes litigieuses, n'étaient pas liés à la nécessité pour les salariés d'avoir un autre logement au lieu où ils avaient été mutés dans l'intérêt de l'employeur et à celle de remettre en état leur nouvelle habitation, et si elles ne constituaient pas dès lors des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées pour couvrir les frais d'installation des salariés mutés, l'arrêt rendu le 16 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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