Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., exploitant individuel sous l'enseigne "Agence Business communication", demeurant ...,
2 / M. Christian Fourtet, commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de l'association Limoges Avenir basket club, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de M. Fourtet, de Me Jacoupy, avocat de l'association Limoges Avenir basket club, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Limoges, 2 juillet 1998), que par convention du 7 septembre 1993, M. X..., exploitant sous l'enseigne ABC, s'est engagé à conduire la politique de communication de l'association Limoges avenir basket club (l'association) pour une durée de deux ans renouvelable ; que l'association l'a assigné en résolution judiciaire du contrat et en réparation de son préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire puis ayant bénéficié d'un plan de redressement, M. Fourtet, commissaire à l'exécution de ce plan, est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat conclu entre lui et l'association lui était imputable et d'avoir en conséquence fixé la créance de cette association au passif de la procédure de son redressement judiciaire à la somme de 180 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la rupture du contrat est imputable à celui qui met fin au contrat avant le terme contractuellement stipulé ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux était conclu pour une durée de deux années et le budget provisionnel ne pouvait être apprécié qu'au terme de la période contractuelle ; qu'en l'espèce, il est constant, et la cour d'appel le relève, que c'est l'association qui, en mai 1994, a assigné M. X... pour voir prononcer la résiliation du contrat ; qu'en considérant que la rupture de la convention était imputable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, le contrat prévoyait un budget prévisionnel pour la saison 1993-1994, ce qui supposait que l'année 1994 fût écoulée avant que l'association ne puisse valablement invoquer l'inexécution de ses obligations par M. X... ; qu'en l'espèce, il est constant que l'association a pris l'initiative de la rupture en assignant M. X... en justice en mai 1994 ; qu'en considérant que la rupture était imputable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
3 / qu'en tout état de cause, l'inexécution d'une obligation de résultat ne peut s'apprécier qu'au terme du contrat stipulé par les parties ;
qu'en l'espèce, il est constant que l'association a sollicité en justice la résiliation du contrat en mai 1994, tandis que le contrat avait été conclu en septembre 1993 pour une durée de deux années; qu'en considérant que M. X... avait manqué à son obligation de résultat, en appréciant ce manquement avant le terme contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
4 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que l'association avait commis une faute en rompant le contrat prématurément, lors même que la prestation ne pouvait s'apprécier qu'en fin de contrat, ou, au mieux, à la fin de l'année 1994, la saison sportive s'étalant tout au long de l'année 1994 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... s'était engagé à "emmener" pour la saison 1993-1994 un budget supplémentaire d'un montant minimum égal à 200 000 francs hors taxe, et que vers la fin de cette saison, le 23 mai 1994, l'association a écrit à M. X... pour lui demander de quelle manière il entendait assumer ses engagements, puis l'a assigné en résolution judiciaire du contrat par acte du 24 juin 1994 ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation de résultat est exclue et l'obligation de moyen caractérisée lorsque la prestation, objet du contrat, requiert le concours nécessaire des deux contractants et que le résultat à atteindre ne dépend pas de la seule volonté du seul contractant débiteur ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux était un contrat de promotion publicitaire d'un club sportif, aux termes duquel M. X... s'engageait à prospecter des clients pour le compte de l'association et à procéder à toute diligence promouvant le club sportif ; que, corrélativement, l'association avait l'obligation d'accueillir et de retenir les clients en maintenant au club une image attractive ; qu'ainsi, la réussite de l'opération de publicité nécessitait la collaboration des deux contractants et ne dépendait que de la seule volonté de M. X... ; qu'en considérant que M. X... était tenu d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que la faute de la victime exonère même partiellement le débiteur de l'obligation ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que l'association avait manqué à ses obligations en omettant de suivre ses conseils et en s'abstenant de faire les diligence utiles pour donner une image plus attractive du club sportif ; que l'association avait également manqué à son obligation d'exclusivité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement la commune intention des parties, l'arrêt retient que M. X... a souscrit une véritable obligation de résultat en s'engageant à "emmener" un budget supplémentaire d'un montant minimum égal à 200 000 francs, et ce pour la saison 1993-1994, tandis que les recettes générées par son action se sont limitées à 20 000 francs, sans que les faits qu'il reproche à l'association puissent être à l'origine de l'absence du résultat promis; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la perte d'une chance ne peut donner lieu à réparation que dans les limites de la chance perdue ; qu'en l'espèce, le préjudice allégué par l'association et relatif au manque à gagner sur le budget prévisionnel de la saison 1994, ne pouvait être évalué qu'en fin 1994, c'est-à-dire en fin de première année de contrat ;
qu'en mai 1994, date où la cour d'appel a évalué le préjudice allégué, l'association ne pouvait prétendre qu'à la seule réparation de la perte d'une chance d'obtenir en fin d'année, fin de la première saison, un budget de 200 000 francs ; qu'en condamnant M. X... à indemniser l'intégralité du dommage, sans limiter la réparation à la perte d'une chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, évaluant souverainement le dommage réalisé au jour où la résiliation était prononcée, retient que la convention stipulait un objectif financier de 200 000 francs de budget supplémentaire à la fin de la saison 1993-1994, tandis qu'à cette date, l'association n'avait reçu que 20 000 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Fourtet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Limoges Avenir basket club ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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