Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01618 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01618 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7L
DEMANDERESSE :
Société RANDSTAD
SERVICE AT
62-64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
CPAM LILLE DOUAI
125 Rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée par M. [T] [G], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [M] exerce la profession d’agent logistique polyvalent au sein de la société RANDSTAD depuis le 13 septembre 2021.
Le 27 janvier 2022, la société RANDSTAD a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai un accident du travail dont a été victime M. [U] [M] survenu le 24 janvier 2022 à 23h15 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « M. [M] préparait une commande » et « Il prélevait dans l’allée 20 et aurait ressenti une douleur au genou gauche ».
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2022 mentionne : « Traumatisme genou gauche ».
Par décision du 17 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a pris en charge l'accident du 24 janvier 2022 de M. [U] [M] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 avril 2023, la société RANDSTAD a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [U] [M], suite à l’accident du travail du 24 janvier 2022 pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
Par décision du 4 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a fixé la date de guérison des lésions de M. [U] [M] au 5 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 août 2023, la société RANDSTAD, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (RG n°23/01618).
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état des dossiers, qui ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties, dûment représentées.
* La société RANDSTAD, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal, à titre principal, de :
- Constater que les dispositions des articles R. 142-8-2 ; R. 148-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en œuvre ;
- Dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce ;
- Dire et juger par conséquent inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] des suites de son accident du travail du 24 janvier 2022.
A titre subsidiaire :
- Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [U] [M] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 24 janvier 2022 ;
- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission celle détaillée dans sa requête valant conclusions.
La société RANDSTAD fait notamment valoir qu’elle a saisi le 20 avril 2023 la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France et que la Caisse primaire d’assurance maladie avait 10 jours pour lui transmettre via son médecin conseil les éléments médicaux, soit jusqu’au 30 avril 2023 ; que cette non transmission des éléments médicaux par la commission médicale de recours amiable constitue une violation du principe du contradictoire et de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ; que cette carence l’a ainsi privé de l’effectivité du recours gracieux obligatoire prévu par les textes.
A titre subsidiaire, ladite société souligne que M. [U] [M] a bénéficié de plus de 102 jours de travail des suites de son accident du travail du 24 janvier 2022 ; que, sans les éléments médicaux détenus par la Caisse primaire d’assurance maladie, il est impossible pour son médecin conseil de déterminer la réalité de l’adéquation des arrêts de travail de M. [U] [M] à son accident du 24 janvier 2022 ; que, par conséquent, elle est fondée à solliciter avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire qui permettrait de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail de M. [U] [M] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
*La Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, dûment représentée, formule les demandes suivantes :
- Débouter la société RANDSTAD de ses demandes ;
- Déclarer opposable à la société RANDSTAD l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 24 janvier 2022 ;
- Condamner la société RANDSTAD aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie expose en substance que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ; que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable ; que la décision implicite de rejet est parfaitement régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
Sur la demande d’inopposabilité des conséquences de la prise en charge, la Caisse mentionne qu’il ressort de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que la charge de la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins ne repose plus sur la Caisse mais sur l’employeur qui souhaite combattre la présomption d’imputabilité ; qu’il revient ainsi à la juridiction saisie d’apprécier si l’employeur dispose d’éléments sérieux permettant de combattre la présomption d’imputabilité ; qu’en l’espèce, l’état de santé de l’assuré ayant été considéré guéri le 5 mai 2022, ce dernier bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits jusqu’à cette date ; que le demandeur n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette imputabilité, sachant par ailleurs, qu’il y a continuité des arrêts.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur le respect du principe du contradictoire par la Caisse primaire d’assurance maladie :
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte de l'article L. 142-16 du code de la sécurité sociale que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R.142-8-3 précise que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-16 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du recours préalable obligatoire, la communication du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur doit expressément être demandée par ce dernier.
Aussi, l'absence de communication spontanée de ce rapport au médecin mandaté par l'employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire et à celui du procès équitable.
Il est également relevé que ces dispositions ne prévoient aucune sanction au défaut de transmission spontanée du rapport d'évaluation des séquelles par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l'employeur.
***
En l’espèce, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la société RANDSTAD, en date du 20 avril 2023 (pièce n°4 de l’employeur) que le docteur [Z] a été mandaté par ladite société afin de recevoir, dans un délai de 10 jours, l’entier dossier médical de l’assuré conformément aux dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Par courriel émis en date du 9 août 2023, le docteur [Z] a confirmé auprès du service juridique de la société RANDSTAD n’avoir reçu aucune pièce médicale concernant le dossier de l’assuré, M. [U] [M] (pièce n°6 de l’employeur).
La sanction d’un tel défaut devant la CMRA ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse (qui est d’ailleurs antérieure à l’irrégularité et ne peut donc être viciée a posteriori) et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal notamment en sollicitant une expertise médicale qui permettra à l’employeur de discuter de façon contradictoire à l’appui des éléments objectifs et médicaux, portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail .
Le moyen soutenu par la société RANDSTAD tendant au non-respect du principe du contradictoire par la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable sera écarté.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [M] suite à son accident du travail du 24 janvier 2022 pour non-respect du principe du contradictoire, en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 24 janvier 2022 de l’assuré :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte du certificat médical initial qu’un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 8 février 2022 de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin mandaté par la société RANDSTAD n’a reçu aucune pièce du dossier médical de l’assuré, pourtant sollicité au stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable (pièces n°4 et 6 de l’employeur).
Dans ces conditions, la carence de l’employeur à la production d’une note médicale constituant un commencement de preuve, ne peut lui être dûment opposé à défaut de transmission du dossier médical par la commission médicale de recours amiable.
Compte tenu du présent litige d’ordre médical, il y a donc lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation sur pièces, sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la lésion constatée médicalement le 24 janvier 2022.
Le secret médical posé par l'article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin consultant appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin consultant est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit communiquer au médecin consultant l'entier dossier médical de M. [U] [M] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente de la consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [L] - 36 Rue de la Halle 59000 LILLE - avec pour mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société RANDSTAD qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 24 janvier 2022,
4) Dans la négative, dans quelle proportion (autrement dit partiellement ou totalement) ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure
5) Dans le cas où ils sont totalement rattachables à cette pathologie antérieure, dire si celle-ci a été révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société RANDSTAD qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple belge, B.P. 729, 59034 Lille Cedex, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 SEPTEMBRE 2024 à 09 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 5 septembre 2024 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Randstad
- Me Lacroix
- CPAM
- Dr [L]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment