Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-87.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-87.691
Date de décision :
14 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 novembre 2004 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-2, 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de trafic de stupéfiants ;
"aux motifs que Frédéric X... a reconnu avoir rencontré Mohand Y... en Espagne au cours de deux voyages de trois jours effectués le 19 septembre 2001 et le 11 janvier 2002 ; que si Frédéric X... a contesté être l'auteur des appels émis depuis des cabines publiques destinés à Mohand Y..., il résulte des surveillances téléphoniques mises en place par les enquêteurs du service régional de police judiciaire de Lyon que lors de la communication du 13 septembre 2001, l'interlocuteur niçois a indiqué que toutes les enveloppes des gens étaient à son domicile et a demandé à Mohand Y... de lui livrer 200 kilogrammes de résine, de cannabis et du pollen tous les mois, Mohand Y... lui faisant savoir qu'il ne pouvait pas le livrer immédiatement, qu'il lui "fallait trois jours pour préparer son matos" ajoutant que "la rotation" était prévue pour la semaine suivante ; que, le 16 septembre 2001, l'interlocuteur niçois déclarait à Mohand Y... "qu'il allait descendre le voir pour tout renégocier sur place, qu'une voilure
descendait en même temps et qu'il s'arrangerait directement avec lui " ; qu'il est établi que le 19 septembre 2001, Frédéric X... s'est rendu en Espagne où il a reconnu avoir rencontré Mohand Y..., le prévenu soutenant avoir effectué un voyage de piété filiale ; le 20 septembre 2001, un individu appelant de la région de Nice (Alpes-maritimes), se présentant comme un ami de Fred, diminutif sous lequel Frédéric X... a admis être appelé par ses amis, demandait à Mohand Y... de faire savoir à Fred " qu'il y a eu le feu dans la maison, le feu grave, que le chauffagiste s'était dégagé et qu'il avait récupéré les plans de la maison qui étaient en lieu sûr", conversation signifiant, selon les enquêteurs habitués au langage codé utilisé par les malfaiteurs lors des communications téléphoniques enregistrées, qu'un individu, se présentant comme
étant un ami de Frédéric X..., a contacté Mohand Y..., lui a demandé d'avertir Frédéric X... qui se trouvait avec lui en Espagne de ce que le conducteur de la voiture qui descendait en Espagne avec l'argent, a dû quitter précipitamment sa route en raison de la présence de policiers, et a précisé que personne n'avait été interpellé et que l'argent avait été mis en lieu sûr ; qu'ainsi, il est clairement établi que Frédéric X... s'est rendu en Espagne le 19 septembre 2001 pour y réceptionner une livraison de drogue et non pas pour se recueillir sur les lieux où son père décédé, avait vécu, comme le prévenu l'a soutenu de manière grotesque ;
"alors 1 ) que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi ; qu'en l'espèce, en condamnant Frédéric X... pour trafic de stupéfiants, motif pris de ce qu'il s'était rendu en Espagne le 19 septembre 2001 pour y réceptionner une livraison de drogue, quand ces faits n'avaient pas été retenus par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés ;
"alors 2 ) que, et en tout état de cause, le juge pénal français est incompétent pour statuer sur des faits commis à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon était dès lors incompétente pour retenir, à l'appui de sa déclaration de culpabilité, le fait que Frédéric X... se serait rendu en Espagne le 19 septembre 2001 pour y réceptionner une livraison de drogue, ces faits n'ayant pas eu lieu sur le territoire français ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, et R. 5172 du Code de la santé publique, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de trafic de stupéfiants ;
"aux motifs que dès le 5 septembre 2001, les enquêteurs ont constaté qu'un individu avait fréquemment appelé Mohand Y... depuis des cabines téléphoniques de la région niçoise, les conversations portant sur l'importation de résine de cannabis et de ses dérivés depuis l'Espagne, les deux interlocuteurs discutant notamment du prix de la drogue, du coût de son transport, des quantités transportées, du nombre et de l'organisation des livraisons ainsi que des modalités de paiement ; qu'il a ajouté avoir rencontré Mohand Y... en Espagne au cours de deux voyages de trois jours effectués le 19 septembre 2001 et le 11 janvier 2002 ; que, si Frédéric X... a contesté être l'auteur des appels émis depuis des cabines publiques destinés à Mohand Y..., il résulte des surveillances téléphoniques mises en place par les enquêteurs du service régional de police judiciaire de Lyon que lors de la communication du 13 septembre 2001, l'interlocuteur niçois a indiqué que "toutes les enveloppes des gens étaient à son domicile " et a demandé à Mohand Y... de lui livrer 200 kilogrammes de résine de cannabis et du pollen tous les mois, Mohand Y... lui faisant savoir qu'il ne pouvait pas le livrer immédiatement, qu'il lui "fallait trois jours pour préparer son matos" ajoutant que "la rotation" était prévue pour la semaine suivante ; le 16 septembre 2001, l'interlocuteur niçois déclarait à Mohand Y... " qu'il allait descendre le voir pour tout renégocier sur place, qu'une voilure descendait en même temps et qu'il s'arrangerait directement avec lui " ; qu'il est établi que le 19 septembre 2001, Frédéric X... s'est rendu en Espagne où il a reconnu avoir rencontré Mohand Y..., le prévenu soutenant avoir effectué un voyage de piété filiale septembre 2001, un individu appelant de la région de Nice (Alpes-maritimes), se présentant comme un ami de Fred, diminutif sous lequel Frédéric X... a admis être appelé par ses amis, demandait à Mohand Y... de faire savoir à Fred " qu'il y a eu le feu dans la maison. le feu grave, que le chauffagiste s'était dégagé et qu'il avait récupéré les plans de la maison qui étaient en lieu sûr ", conversation signifiant, selon les enquêteurs habitués au langage codé utilisé par les malfaiteurs lors
des communications téléphoniques enregistrées, qu'un individu, se présentant comme étant un ami de Frédéric X..., a contacté Mohand Y..., lui a demandé d'avertir Frédéric X... qui se trouvait avec lui en Espagne de ce que le conducteur de la voiture qui descendait en Espagne avec l'argent, a dû quitter précipitamment sa route en raison de la présence de policiers, et a précisé que personne n'avait été interpellé et que l'argent avait été mis en lieu sûr ; qu'ainsi, il est clairement établi que Frédéric X... s'est rendu en Espagne le 19 septembre 2001 pour y réceptionner une livraisons de drogue et non pas pour se recueillir sur les lieux où son père décédé, avait vécu, comme le prévenu l'a soutenu de manière grotesque ; par ailleurs, le 1er décembre 2001, Mohand Y... appelait Frédéric X... sur le portable de sa concubine et lui demandait de lui donner une réponse rapidement en lui disant "d'ici lundi soir, tu as une cocotte, tu vois ce que je veux dire" ; que le 3 décembre 2001, Mohand Y... contactait à nouveau Frédéric X...,
lui demandait s'il n'avait pas eu d'incident " avec le dernier truc qu'il lui avait envoyé", Frédéric X... affirmant qu'il n'avait pas eu d'incident, conversation signifiant à l'évidence que le prévenu avait reçu une livraison de drogue en provenance d'Espagne ; que le même jour, Frédéric X... était contacté sur le portable de sa concubine par un individu qui lui demandait " s'il est toujours en possession des bagages qu'il lui avait laissés " et lui disait qu'il ne pouvait pas faire la vente, alors que Frédéric X... lui précisait qu'il n'était plus en possession de la marchandise ; que le contenu de ces trois conversations signifie à l'évidence que le prévenu avait reçu une livraison de drogue en provenance d'Espagne et que la drogue avait été revendue ; que lors de la communication du 3 décembre 2001, Mohand Y... déclarait à Frédéric X... " avoir réfléchi à une opportunité pour le mois de janvier 2002 ", lui proposait " de descendre pour le mettre dans un plan dans lequel il sera totalement impliqué ", lui conseillait " de rouler tranquillement son mois " et lui demandait avec insistance de ne pas l'appeler depuis des cabines téléphoniques qui étaient " empoisonnées " ; que le 4 décembre 2001, Mohand Y... rappelait Frédéric X..., lui demandait " de filer un coup de zing d'ici quelque temps ", lui précisait que pour " les chantiers " il était en relation avec " les cousins d'en face ", c'est à-dire les Marocains, parlait de " flux tendu ", ce qui signifie que la drogue arrivant en Espagne devait être écoulée immédiatement, lui annonçait qu'il " devait passer de l'autre côté la semaine qui venait", c'est-à-dire aller au Maroc, Frédéric X... acceptant de se rendre en Espagne pour "mieux discuter et structurer ; que le 19 décembre 2001, Frédéric X... proposait à Mohand Y... de le rencontrer le 5 janvier 2002, Mohand Y... lui demandant s'il pouvait rester au moins deux jours et lui précisant la durée de validité du
numéro de son téléphone portable ainsi que la manière dont il était codé ; que, le 21 décembre 2001, Mohand Y... l'invitait à prendre des précautions avec un intermédiaire qui devait le contacter afin que " personne ne sache qui est avec qui et qui a qui " ; que le 7 janvier 2002, un individu appelait Mohand Y... depuis une cabine niçoise, lui apprenait " que tout allait bien ", Mohand Y... lui faisant savoir qu'il " avait trouvé un compromis " et l'invitant à lui communiquer la date de son voyage en Espagne afin d'inviter la personne que son correspondant avait contactée à venir les rejoindre le même jour ; que ces conversations téléphoniques, dénuées de toute ambiguïté, ont été suivies d'un voyage effectué en Espagne par Frédéric X... du 11 au 13 janvier 2002, sans but avoué par ce dernier, et qui n'avait pas d'autre raison que l'organisation d'une autre livraison de stupéfiants ; qu'il est ainsi démontré que Frédéric X... était en relation constante avec Mohand Y... depuis le 5 septembre 2001 afin d'organiser et de réaliser des importations de résine de cannabis et de ses dérivés qui ont effectivement eu lieu, le prévenu se chargeant d'écouler les stupéfiants importés dans une filière implantée dans la région niçoise ;
que ces éléments, rapprochés entre eux, permettent à la cour, après le tribunal, de déclarer Frédéric X... coupable d'importation de
résine de cannabis et de ses dérivés, d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis et de ses dérivés, dans les termes de l'ordonnance de renvoi " ;
"alors 1 ) que des interceptions téléphoniques ne peuvent, à elles seules, établir la preuve de la culpabilité d'un prévenu du chef de plusieurs infractions afférentes à un trafic de stupéfiants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour déclarer Frédéric X... coupable en qualité d'auteur de faits d'importation, transport, détention, offre, cession, et acquisition illicites de résine de cannabis, s'est bornée à affirmer qu'il avait effectué deux voyages en Espagne, et qui s'est à cet effet exclusivement fondée sur l'interception de conversations téléphoniques codées - dont un certain nombre d'entre elles étaient anonymes - sans relever à son encontre le moindre fait matériel qui lui soit personnellement imputable dans l'exécution de ce trafic, et sans même établir qu'il aurait eu en sa possession le produit de ce trafic, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors 2 ) que toute personne accusée d'une infraction doit disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense et pouvoir discuter contradictoirement de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'en fondant sa décision sur sa propre interprétation de conversations téléphoniques interceptées en langage codé, interprétation que Mohand Y... ne pouvait connaître et donc discuter avant le prononcé de l'arrêt, la Cour a méconnu les principes susvisés ;
"alors 3 ) que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, faute pour le ministère public d'avoir établi la participation personnelle de Frédéric X... à des faits matériels de trafic de stupéfiants en provenance d'Espagne, la Cour ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, écarter les moyens invoqués par ledit exposant pour expliquer ses voyages en Espagne, par la simple affirmation que la preuve de cette participation résultait de l'interprétation de conversations téléphoniques codées ;
"alors 4 ) que les juges ne peuvent prononcer une déclaration de culpabilité sans constater l'accomplissement personnel, par le prévenu, des faits délictueux qui lui sont reprochés ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Frédéric X... avait personnellement réceptionné une livraison de drogue le 19 septembre 2001 en Espagne, en se fondant exclusivement sur de simples conversations téléphoniques codées intervenues au mois de décembre 2001, et qui étaient de surcroît attribuées à un " interlocuteur niçois " dont l'identité était demeurée inconnue ;
"alors 5 ) que de même, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'interprétation de conversations téléphoniques codées intervenues en décembre 2001 établissait que Frédéric X... avait, le 3 décembre 2001, reçu une livraison de drogue en provenance d'Espagne et que la drogue avait été revendue, sans relever à son encontre le moindre élément matériel qui lui soit personnellement imputable" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-24, 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à la peine de neuf ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers, et a prononcé à son encontre l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
"aux motifs que Frédéric X... refuse de comparaître volontairement sur le délit d'association de malfaiteurs et fait plaider sa relaxe ; que ces éléments, rapprochés entre eux, permettent à la cour, après le tribunal, de déclarer Frédéric X... coupable d'importation de résine de cannabis et de ses dérivés, d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis et de ses dérivés, dans les termes de l'ordonnance de renvoi, sauf à préciser que le premier terme de l'état de récidive légale visé à la prévention est caractérisé par la condamnation contradictoire et définitive à 3 ans d'emprisonnement prononcée le 26 octobre 1999 par le tribunal correctionnel de Nice des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants ; qu'en répression, la cour se doit de rappeler l'extrême gravité des faits d'importation, d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession de résine de cannabis et de ses dérivés en quantité massive commis par des individus parfaitement organisés dont le comportement n'est dicté que par l'appât du gain ;
que, par ailleurs, que Frédéric X... est déjà titulaire de six condamnations dont quatre pour trafic de stupéfiants, prononcées entre 1990 et 2003 et se trouve être en état de récidive légale ; ces considérations de fait et de personnalité justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement dissuasive ; que la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal, proportionnée à la gravité des infractions commises et adaptée à la personnalité du prévenu, mérite d'être confirmée ; que, toutefois, il convient de l'assortir d'une période de sûreté des deux tiers ; que le jugement sera réformé dans ce sens ; qu'il convient, tant pour assurer l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée, que pour prévenir le renouvellement hautement prévisible des infractions, d'ordonner le maintien en détention de Frédéric X... ; enfin, il apparaît opportun de prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille définis par l'article 131-26 du code pénal pendant cinq ans" ( arrêt p. 3 alinéa 1 et p. 6) ;
"alors que le juge pénal ne peut condamner un prévenu qu'à raison des faits dont il a été personnellement déclaré coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à la charge de Frédéric X... au vu de " l'extrême gravité " de faits de trafic de stupéfiants commis " en quantité massive " par " des individus parfaitement organisés ", quand ledit demandeur, qui était seul en cause devant la juridiction correctionnelle, n'était pas prévenu du chef d'association de malfaiteurs, qu'il avait refusé de comparaître de ce même chef, et qu'il n'avait pas été déclaré coupable de ladite infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, sans excéder sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, Ies délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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