Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-18.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.427
Date de décision :
6 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Palmiers, dont le siège social est à Dampierre Gargilesse, lieu-dit Bord à Orsennes (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1°) de Mlle Gisèle Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2°) de M. Jean X...,
3°) de Mme Josette X..., son épouse,
demeurant ensemble ... (Pyrénées-Orientales),
4°) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), prise en la personne du directeur de son agence Clotis Vasseur, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Les Palmiers, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mlle Y... et contre les époux X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Montpellier, 30 mai 1990) d'avoir, dans une instance opposant la SCI Les Palmiers (la SCI), appelante, à Mlle Y..., aux époux X... et à l'Union des assurances de Paris, refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et déclaré, d'office, irrecevables les conclusions déposées par la SCI, postérieurement à la clôture, alors qu'en ne recherchant pas l'existence d'une mise en demeure préalable et en ne constatant pas que l'appelante avait été avertie de la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été invitée à conclure pour le 7 août 1989 et informée de la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a justifié légalement sa décision en retenant que la SCI n'établissait pas l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 1990 et en déclarant irrecevables les conclusions de la SCI, déposées pour la première fois le 6 février 1990, veille de la date annoncée pour les plaidoiries ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI Les Palmiers à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique