Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-19.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.058

Date de décision :

19 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10306 F Pourvoi n° A 15-19.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de débouter M. [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société GAN Assurances au paiement de la somme de 35 000 euros ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE les dispositions générales du contrat d'assurance liant les parties (pièce 3) sont réunies dans un document comportant cinq titres, dont le Titre 4 est intitulé « Notre intervention en cas de sinistre » et renferme trois chapitres dont le premier est intitulé « Formalités à accomplir en cas de sinistre » et comporte cinq articles dont l'article litigieux, le deuxième de ces chapitres étant consacré à l'expertise et le troisième à l'indemnisation ; que l'article 57, relatif aux formalités, consiste en un tableau constitué de trois colonnes, dont les termes de celle du titre sont rédigés en lettres capitales grasses, les termes de celle de l'exposé des formalités étant rédigés en lettres minuscules maigres, les délais étant marqués en caractères minuscules gras ; que cet article est suivi de quatre articles consacrés aux sanctions, à savoir : l'article 58, entièrement rédigé en caractères minuscules gras, relatif au non-respect du délai de déclaration ; l'article 59, rédigé de la même manière, relatif au non-respect des formalités et délais ; l'article 60, relatif au retrait du certificat d'immatriculation, rédigé en caractères maigres, à l'exception des deux dernières lignes prévoyant une sanction, et qui sont rédigées en gras ; l'article 61, intitulé « fausses déclarations », entièrement rédigé en gras ; que commence ensuite le Chapitre II, intitulé « l'expertise », dont les quatre premiers paragraphes sont rédigés en caractères maigres ; qu'il apparaît ainsi que les articles prévoyant des sanctions sont bien isolés du reste du texte des conditions générales ; que l'article 61 qu'invoque la partie appelante se situe bien dans le contexte des nullités, déchéance des exclusions au sens de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, la quasi-totalité du texte de cet article étant rédigée en caractères gras, contrairement au texte des rubriques qui le précèdent et de celles qui le suivent ; que contrairement à ce qu'indique le premier juge, la présentation des pages 46 et 47 dudit document donne suffisamment d'évidence aux passages contenant des dispositions prévoyant des conséquences défavorables à l'assure ; que le livret renfermant les dispositions générales du contrat d' assurance comporte en son début un sommaire clair et aéré, renvoyant aisément aux dispositions pouvant être recherchées par le lecteur ; qu'il convient de considérer que la clause de déchéance est rédigée d'une manière entrant dans la définition du caractère très apparent qu'exige l'article L. 112-4 du code des assurances ; qu'il convient d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré inopposable à [S] [U] la clause de déchéance de garantie ; 1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie, pour être valables, doivent figurer en caractères très apparents ; que l'arrêt retient que la clause de déchéance de l'article 61 pour fausse déclaration figure dans un ensemble de clauses, situées aux articles 58 à 61, dont la plupart est rédigée en caractère gras, contient toutes des sanctions et dont la présentation donne suffisamment d'évidence aux passages contenant des dispositions prévoyant des conséquences défavorables pour l'assuré ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si les sanctions prévues dans cet ensemble de clauses étaient de même nature et si, par conséquent, l'article 61 de la police permettait d'attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la gravité de la sanction particulière qu'elle édictait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas en tout état de cause si la clause de déchéance litigieuse, compte tenu de ce qu'elle est rédigée dans une police de même taille que le reste du contrat, qu'elle comporte des caractères gras au même titre que de nombreux articles des conditions générales, que cette clause est située dans le chapitre « formalités à accomplir en cas de sinistre » en p. 47 des dispositions générales de la police qui en contiennent 68, et donc de sa localisation et de son absence de différenciation, permettait d'attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la déchéance qu'elle prévoyait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE l'intimé a régularisé le 26 mars 2009 une déclaration de sinistre, certifiée sur l'honneur sincère et véritable (pièce 2) ; que ce document mentionne, à la rubrique « renseignements sur l'achat du véhicule» que ce dernier a été acheté d'occasion le 29 octobre 2008, pour un prix acquitté de 35 000 € ; que la rubrique consacrée au mode de règlement est renseignée par la mention « Achat Direct », le nom et l'adresse du vendeur étant « BNA, [Adresse 2] » ; que l'intimé a ensuite adressé le 18 juin 2009 à l'agence mandatée par son assureur une attestation sur l 'honneur, par laquelle il certifiait que la transaction s'était effectuée par la reprise par les établissements Gievres Auto d'un véhicule 4x4 Jeep Cherokee d'une valeur de 15 000 € et la remise à ces mêmes établissements d'une somme de 11 800 € , dont un chèque de 6 000 € ; que les représentants des établissements Gievres Auto ont par la suite indiqué que le véhicule Porsche acquis par BNA n'avait fait que transiter chez eux, puisque la transaction portant sur ce véhicule s'est effectuée entre les établissements Pôle Position Motos et la société BNA, et qu'ils n'ont fait que servir d'intermédiaire entre ces deux établissements, le dirigeant de Gievres Auto, [M] [O] déclarant le 23 juillet 2009 que le véhicule a été vendu sur son parc, mais au profit de la société Pôle Position Motos pour la somme de 18 800 € constituée par la reprise d'une Jeep Cherokee d'une valeur de 12000 € et d'un chèque d'un montant de 7 800 € ; que [M] [O] a remis à l'enquêteur de l'agence RIC de la facture n° 9987 du 29 octobre 2008, document comptable relatif à la cession du Porsche Cayenne par les établissements Pôle Position Motos au profit de la société BNA, ce document comptable faisant état d'une transaction moyennant la somme TTC de 18 800 € et non de 26 800 € ; que [S] [U] a indiqué avoir acheté son véhicule le 29 octobre 2008 auprès de la société BNA, cette entité étant une EURL dont il est lui-même le gérant, la déclaration d'achat par BNA du véhicule litigieux étant datée du 29 octobre 2008, qui est la date à laquelle, dans son attestation du 26 mars 2009, que BNA lui a vendu le dit véhicule ; qu'il apparaît ainsi que la Porsche a transité entre plusieurs intermédiaires dans des conditions de financement assez peu usuelles, mais surtout qu'il n'est pas possible que le prix d' achat déboursé par [S] [U] soit celui qu'il a déclaré, soit 35 000 € puisque l'entreprise unipersonnelle qu'il dirigeait en a fait l'acquisition le même jour pour un prix nettement inférieur ; qu'il est dès lors incontestable que la déclaration faite par l'intimé à son assureur relativement au prix du véhicule sinistré était fausse ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut donner effet à une clause de déchéance de garantie sans établir que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies ; que M. [U] soutenait que la déclaration erronée qui lui était reprochée sur le prix d'acquisition du véhicule assuré ne relevait pas de la clause de déchéance dès lors qu'une telle information restait sans incidence sur la valeur d'indemnisation du sinistre, laquelle dépendait, d'après l'article 67 de la police, de la valeur de remplacement du bien à dire d'expert majorée de 10% ; qu'en ne précisant pas en quoi la déclaration erronée relative au prix d'acquisition du véhicule pouvait constituer une déclaration faite sciemment ayant des conséquences sur le sinistre au sens de la clause d'exclusion de garantie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-19 | Jurisprudence Berlioz