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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-15.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.338

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Siam Bretagne, dont le siège précédemment ..., à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) est actuellement zone artisanale, rue du Lieutenant Mounier, à Plérin (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant précédemment ... (Ille-et-Vilaine) et actuellement ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barrault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Siam Bretagne, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Siam Bretagne a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siam Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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