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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-82.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.736

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Rodrigues, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour usurpation d'état civil, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et, pour complicité d'importation de stupéfiants, falsification de document administratif et usage et intéressement au délit de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le document signé par le demandeur et produit à l'appui de son pourvoi n'est pas rédigé en langue française ; qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ; Attendu que Rodrigues X... Y... a été poursuivi pour entente en vue d'une importation de produits stupéfiants, falsification de document administratif et usage de document administratif falsifié, usurpation d'état civil et intéressement au délit de contrebande de marchandises prohibées ; que, par jugement rendu par défaut le 16 juin 1989, il a été déclaré coupable de ces faits; que, par jugement du 8 septembre 2000, rendu à la suite d'une opposition formée le 20 juin précédent, le tribunal correctionnel a annulé le jugement du 16 juin 1989 et, statuant à nouveau, a requalifié le délit d'entente en complicité d'importation de produits stupéfiants et l'a déclaré coupable de ce fait, ainsi que des autres faits reprochés; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 (ancien), 133-3 et 132-3 (nouveaux) du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 8, 489, 492, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition formée par Rodrigues X... Y..., et statué de nouveau sur les faits objet de la prévention ; "aux motifs que Rodrigues X... Y... a été condamné par jugement de défaut en date du 16 juin 1989, signifié le 23 janvier 1990 à Parquet, à la peine de 12 ans d'emprisonnement et à celle de l'interdiction définitive du territoire français après avoir été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en application de l'article 132-3 du Code pénal, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de même nature réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, dès lors, c'est à bon droit, en application de l'article 706-31 du Code de procédure pénale, que le jugement déféré a déclaré recevable l'opposition formée le 20 juin 2000 par Rodrigues X... Y... au jugement de défaut en date du 16 juin 1989, la peine n'étant pas prescrite, mis à néant cette décision, et statué à nouveau sur l'ensemble de la prévention ; "alors, d'une part, que la prescription de la peine vaut exécution de celle-ci et rend irrecevable l'opposition formée contre le jugement par défaut l'ayant prononcée ; que le principe fondamental de valeur constitutionnelle de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère contraint à examiner le caractère plus doux ou plus sévère de la loi nouvelle relative à prescription de la peine par comparaison avec la loi applicable au jour de la commission des faits et non par comparaison avec la loi applicable au jour du point de départ du délai de prescription ; qu'une loi nouvelle modifiant la durée de la prescription de la peine dans un sens défavorable au prévenu, et qui aggrave la répression, ne peut s'appliquer aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur sans violer ce principe ; qu'en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la peine se prescrivait, comme pour les autres délits en l'espèce poursuivis, par 5 ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 qui a porté à 20 ans la prescription de la peine prononcée pour infraction à la législation sur les stupéfiants dès avant l'entrée en vigueur de l'article 706-31 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, applicable au 1er mars 1994 ; qu'en l'espèce, Rodrigues X... Y... a été condamné par défaut le 16 juin 1989 à une peine de 12 ans d'emprisonnement et à celle de l'interdiction définitive du territoire français pour des faits délictueux d'infraction à la législation sur les stupéfiants, intérêt à la fraude, usurpation d'identité, falsification de document administratif et usage commis en concours le 13 octobre 1987 ; qu'à cette date, la prescription de la peine était de 5 ans pour l'ensemble de ces faits ; que le jugement a été signifié à Parquet le 23 janvier 1990 ; que la prescription de la peine a été interrompue par une demande d'arrestation provisoire des autorités françaises aux autorités brésiliennes du 26 avril 1994 sur la base d'un mandat d'arrêt du 13 mars 1989 dont les effets avaient été maintenus par le jugement du 16 juin 1989, puis par une demande d'extradition du 23 mai 1995 fondée sur ce jugement ; qu'ainsi la prescription de 5 ans de la peine, seule applicable, était acquise lorsque Rodrigues X... Y... a formé opposition au jugement, le 20 juin 2000 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer la juridiction pénale valablement saisie ; "alors, d'autre part, que l'article 132-3 du Code pénal d'application immédiate dispose que la peine unique prononcée en cas d'infractions en concours n'est réputée commune que dans la limite du maximum légal applicable à chacune de ces infractions ; qu'il en résulte qu'une peine de 12 ans d'emprisonnement sanctionnant, d'une part, des faits d'entente en vue de commettre des infractions à la législation, en l'espèce d'importation, réprimés par un emprisonnement de 20 ans maximum, en concours avec, d'autre part, des faits d'intérêt à la fraude, falsification de document administratif et usage et usurpation d'identité, moins sévèrement réprimés par la loi, doit être réputée prononcée pour ces derniers faits à hauteur du maximum légal applicable à chacun d'eux ; qu'ainsi cette peine était parfaitement divisible ; que, dès lors, à supposer que le délai de prescription de la peine, en ce qu'elle sanctionnait une infraction à la législation sur les stupéfiants, ait été à ce titre de 20 ans, la cour d'appel était en mesure de dissocier les peines prononcées pour les autres faits, se prescrivant par 5 ans ; qu'en se déclarant valablement saisie, sur l'opposition formée par Rodrigues X... Y... le 20 juin 2000, des faits d'usurpation d'identité, intérêt à la fraude, falsification de document administratif et usage, dont la peine était prescrite, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, enfin, que le jugement par défaut dont la signification a eu pour effet de substituer la prescription de la peine à celle de l'action publique, est non avenu dans toutes ses dispositions en cas d'opposition au prévenu ; que cette voie de rétractation fait revivre l'action publique et la prescription qui y est attachée rétroactivement ; que, par suite, en l'absence d'acte de procédure interruptif ou suspensif accompli dans le délai de prescription de l'action publique depuis la délivrance de la citation ayant abouti au jugement frappé d'opposition, censé n'avoir jamais existé, celle-ci doit être considérée comme acquise au bénéfice du prévenu ; qu'en l'espèce, l'opposition a été formée le 23 juin 2000 alors qu'aucun acte d'exécution du jugement par défaut du 16 juin 1989 n'avait été accompli dans le délai de prescription de l'action publique de 3 ans, applicable à l'ensemble des faits commis le 13 octobre 1987, depuis la citation délivrée le 17 mai 1989, hormis la signification du jugement intervenue le 20 janvier 1993 ; que la cour d'appel ne pouvait légalement statuer sur des faits prescrits" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu que, pour déclarer l'opposition recevable, la cour d'appel énonce que la peine prononcée le 16 juin 1989 n'était pas prescrite à la date à laquelle l'opposition a été formée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, l'article 112-2.4 du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur ; Qu'il en est ainsi à l'égard de la loi du 31 décembre 1987, qui a porté à 20 ans la durée de la prescription des peines prononcées pour infraction à la législation sur les stupéfiants et qui est applicable aux condamnations définitives intervenues postérieurement au 6 janvier 1988 ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas jugé qu'au jour où il a fait opposition, la peine de 12 ans d'emprisonnement, prononcée le 16 juin 1989, était prescrite en ce qu'elle réprimait les infractions autres que l'infraction à la législation sur les stupéfiants, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 5, ancien, du Code pénal, alors applicable, cette peine n'a été prononcée que pour cette dernière infraction ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; Attendu que l'exception prise de la prescription de l'action publique ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation que si celle-ci peut trouver dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rodrigues X... Y... coupable de contrebande de marchandises prohibées ; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi qui fixe l'étendue de sa saisine ; qu'en l'espèce, Rodrigues X... Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 27 avril 1989 pour avoir "participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration, pour avoir coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi, en l'occurrence l'importation de 420 grammes d'héroïne par Z...", lequel était seul poursuivi pour les délits de contrebande et importation eux-mêmes ; qu'en déclarant Rodrigues X... Y... coupable de faits de contrebande dont elle n'était pas saisie à son égard, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que le principe de spécialité de l'extradition interdit que l'extradé puisse être poursuivi ou jugé contradictoirement pour une infraction antérieure à sa remise autre que celle pour laquelle l'extradition a été accordée ; que l'extradition du prévenu a été demandée le 23 mai 1995 par les autorités françaises aux autorités brésiliennes en vertu du jugement de défaut du tribunal correctionnel de Bobigny du 16 juin 1989 pour les faits de "trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication ou production, contrebande de marchandise prohibée, entente en vue du trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication ou production, contrefaçon ou falsification de document administratif constatant un droit, une identité, une qualité, usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire" ; que, faute pour l'arrêt attaqué de constater que l'extradition a été accordée pour les faits d'intérêt à fraude non visés dans la demande d'extradition, et à supposer que ce délit soit caractérisé en tous ses éléments, la condamnation prononcée contradictoirement n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que, nonobstant une formulation imprécise du dispositif du jugement confirmé par l'arrêt, il ressort de ces deux décisions que Rodrigues X... Y... a été condamné pour intéressement à l'infraction de contrebande ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 780, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rodrigues X... Y... coupable de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire et l'a condamné, en répression, à la peine de 3 mois d'emprisonnement ; "aux motifs adoptés que l'enquête poursuivie sur commission rogatoire internationale permettait d'apprendre dès le 25 janvier 1998 que le passeport utilisé par Sharif A... B... était enregistré par les autorités portugaises au nom de Maria C... D... E... F... ; que la commission rogatoire internationale révélait finalement (...) que, après comparaison des empreintes digitales, Sharif A... B... s'identifiait en réalité à X... G... ou Rodrigues X... Y... ; "alors que l'usurpation d'identité suppose la prise du nom d'un tiers, l'identité usurpée devant correspondre à celle d'une personne réellement existante ; que Rodrigues X... Y... a été renvoyé devant la juridiction pénale pour avoir "pris l'identité d'un tiers" sur le fondement des dispositions de l'article 780, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; que, en l'état de motifs non susceptibles d'établir l'existence réelle d'un dénommé Sharif A... B... dont le prévenu aurait usurpé l'identité, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 780, ancien, du Code de procédure pénale et l'article 434-23 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le délit d'usurpation d'état civil n'est constitué qu'autant que la personne dont l'identité a été usurpée existe réellement ; Attendu que, pour condamner Rodrigues X... Y... de ce chef, la cour d'appel se borne à relever, par motifs adoptés des premiers juges, que Rodrigues X... Y... s'est présenté sous le nom de Sharif A... B... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce nom était celui d'un tiers existant réellement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 153 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rodrigues X... Y... coupable de falsification de document administratif ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne relève nulle part que le prévenu ait été l'auteur de la falsification du passeport dont il a usé, a privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 153, ancien et 441-1 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Rodrigues X... Y... coupable de falsification de document administratif, la cour d'appel se borne à relever, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé a fait usage d'un passeport établi au nom de Sharif A... B... et qui avait été enregistré par les autorités portugaises au nom de Maria C... D... E... F... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans établir que le prévenu avait lui-même falsifié le passeport dont il a fait usage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2001, mais en ses seules dispositions ayant condamné Rodrigues X... Y... pour usurpation d'identité et falsification de document administratif, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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