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Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2406907

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406907

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, l'Association de moyens retraite complémentaire, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un établissement situé 20, boulevard Eugène Deruelle à Lyon (Rhône). 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 8 avril 2022 prononçant le dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises en litige. Par un courrier en date du 27 septembre 2024, l'Association de moyens retraite complémentaire a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'Association de moyens retraite complémentaire a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 27 septembre 2024 dont elle a accusé réception le 27 septembre 2024. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, l'association requérante est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'Association de moyens retraite complémentaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de moyens retraite complémentaire et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 3 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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