Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1819
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 21/01223 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2Y6
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [4] FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [4] FRANCE
Lieu-dit '[Adresse 5]'
[Localité 2]
Représentée par Maître FEUFEU loco Maître ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/268
FAITS ET PROCÉDURE
Par un courrier du 7 novembre 2019, réceptionné le 12 novembre 2019, M. [X] [V] (le salarié), embauché au sein de la société [4] France (l'employeur) en qualité de responsable d'atelier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « tendinopathie dégénérative des tendons sus épineux et sous scapulaire/ épanchement bourse sous acromio deltoïdienne (...)».
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 octobre 2019 établi par le Docteur [Y] [C] faisant mention de « douleur de l'épaule gauche; IRM = tendinopathie chronique de tendons sousscapulaires et susépineux. Intervention le 10/10/2019 (...) », et prescrivant un arrêt de travail.
Ce certificat indique 2015 comme date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle.
Le 4 mars 2020, après enquête, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de «rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche» au titre de la législation professionnelle, comme inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 17 avril 2020 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a par décision du 23 juin 2020, maintenu la décision de la caisse ,
- le 29 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 4 mars 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 7 novembre 2019, par le salarié,
- condamné la caisse à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 25 mars 2021.
Le 8 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 27 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions n°II visées transmises par RPVA le 6 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse du 4 mars 2020 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le7 novembre 2019 par le salarié ainsi que toutes les conséquences qui en découlent.
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions responsives transmises par RPVA le 2 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [4] France- intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 A relatif au «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », consiste en une «rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non.
La caisse conteste le premier juge, en ce qu'il a jugé la décision de prise en charge, inopposable à l'employeur, au motif que la caisse ne justifiait pas du bien-fondé de la date de première constatation médicale, et avait ainsi privé l'employeur de son droit d'être informé sur les conditions de fixation de cette date, en retenant que dans le courrier de notification à l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse visait une date de maladie professionnelle, qui n'était jusque-là apparue dans aucun autre élément du dossier communiqué à l'employeur.
La caisse fait en effet valoir, que la date visée par le courrier de prise en charge, est la date administrative de la maladie, telle que définie par l'alinéa 1 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, selon sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, et ne se confond pas avec la date de constatation médicale de la maladie.
L'employeur conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré, au motif que la date de la maladie professionnelle, visée par le courrier de prise en charge, ne lui a jamais été communiquée préalablement à la décision de prise en charge, et que les éléments ayant permis à sa fixation, ne figuraient pas davantage au dossier devant lui être communiqué.
Il conteste par ailleurs les conditions tenant à la désignation de la maladie et à l'exposition au risque.
I/ Sur la contestation du respect du principe du contradictoire par la caisse
Le délai de prise en charge, est constitué par le délai entre la date de la cessation de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie.
Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57 A, est de 1 an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Il est constant que le salarié a exercé l'emploi de « polyvalent production finition », du 1er octobre 2000 au 21 mai 2017, l'employeur contestant toute exposition au risque, mais seulement s'agissant des fonctions exercées à compter du 22 mai 2017.
Ainsi au cas particulier, le délai de prise en charge n'est pas contesté étant rappelé que la date de cessation de l'activité de « polyvalent » (21 mai 2017), au titre de laquelle la caisse a retenu l'exposition au risque, est postérieure à celle de la première constatation médicale laquelle est intervenue selon le certificat médical initial, en 2015.
Seule est contestée la communication en cours d'instruction de la date de première constatation médicale(1), et la substitution, après instruction, de la date de la maladie professionnelle jusque là retenue, par une autre date (2).
1/Pour déterminer la date de première constatation médicale, il doit être pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur en application d l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
En cas de contestation, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue par le médecin conseil.
Au cas particulier, les éléments du dossier établissent que :
-le certificat médical initial fixe la date de première constatation médicale en « 2015 »,
-le médecin-conseil de la caisse, sur la fiche de colloque médico- administratif en date du 28 janvier 2020, a pu fixer la date de première constatation médicale au 30 janvier 2015, au vu d'une IRM de l'épaule gauche de même date, 30 janvier 2015,
-cette fiche fait sans contestation partie du dossier constitué par la caisse, que l'employeur a été invité à venir consulter, dans les conditions de l'article R441-14 alinéas 3 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire au moins 10 jours francs avant la décision de la caisse, dont la date annoncée était celle du 4 mars 2020, comme le démontre le courrier que lui a adressé la caisse le 13 février 2020, dont l'accusé de réception est signé du 17 février 2020.
Il ressort de ces éléments, que l'employeur a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, c'est le médecin-conseil de la caisse qui fixe cette date.
2/ Le présent litige comporte une particularité, à savoir que, avant la décision de prise en charge, tous les courriers que la caisse a adressés à l'employeur, indiquaient en entête, la date de la maladie comme étant celle du 22 octobre 2019, correspondant à la date du certificat médical initial, alors que par son courrier du 20 mars 2020, par lequel la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge, elle a modifié cette date en retenant que la maladie était en date du 12 novembre 2017, correspondant à la date précédent de deux années, la date de réception par la caisse, de la déclaration de maladie professionnelle.
Contrairement à ce que soutenu par l'employeur, aucun élément ne vient démontrer que cette modification signifierait que la caisse a poursuivi l'instruction postérieurement à la date de clôture qui lui a été communiquée par le courrier du 13 février 2020.
À cet égard, la caisse rappelle à juste titre que l'article L461-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2018, précise que:
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
(...) ».
Or tel est le cas, s'agissant de la maladie litigieuse, déclarée postérieurement à la date de la première constatation médicale de la maladie du 30 janvier 2015 (et dont la caisse déclare sans contestation avoir reçu le 12 novembre 2019, la déclaration datée du 7 novembre 2019).
La question qui se pose est de savoir si, pour respecter le principe du contradictoire, la date de la maladie professionnelle retenue comme étant celle du 7 novembre 2017, conformément aux dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale et pour la première fois le 4 mars 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 13 février 2020, aurait dû être communiquée à l'employeur avant la clôture de l'instruction.
Pour y répondre, il s'agit de déterminer si la date de la maladie professionnelle retenue par la caisse conformément aux dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, mais postérieurement à la clôture de l'instruction, cause grief à l'employeur.
Ce n'est que dans l'affirmative, qu'elle aurait dû être communiquée à l'employeur avant la clôture de l'instruction.
Par ailleurs, c'est à l'employeur, qui se prévaut d'un manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire, de démontrer la réalité de ce manquement, et donc du grief.
Pour permettre d'apporter réponse à la question posée, il doit être rappelé que :
'la caisse en page 11 de ses conclusions, rappelle que la date administrative de la maladie constitue le point de départ des indemnités journalières de l'assuré,
' en application de l'article D242-6-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause, le taux de la cotisation AT/MP due par l'employeur est un taux annuel qui est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article D. 242-6-16, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements, et qui correspond à l'un des 3 modes suivants :
-entreprises de moins de 20 salariés : taux collectif, qui est le même pour tous les employeurs de la profession,
-entreprises entre 20 et 149 salariés : taux mixte, qui dépend du secteur d'activité mais aussi du nombre de sinistres survenus dans l'entreprise,
-entreprises de 150 salariés et plus : taux individuel, qui est propre à l'établissement, donc dépend uniquement du nombre de sinistres.
Au cas particulier les éléments du dossier n'indiquent pas l'effectif de la société employeur.
Si cet effectif était inférieur à 20, l'employeur n'est pas susceptible de subir un grief.
Si, l'effectif de l'employeur était supérieur à 20 salariés, le taux de cotisation annuelle serait fonction du nombre de sinistres. Cependant, il n'est ni soutenu ni démontré par l'employeur, que la substitution de la date du 10 novembre 2019, communiquée pendant l'instruction, par la date du 12 novembre 2017, visée postérieurement à la clôture de l'instruction, porterait grief à l'employeur comme susceptible d'affecter à la hausse le calcul de la cotisation due, étant observé qu'il s'agit d'une cotisation annuelle dont les éléments du dossiers ne démontrent pas que son taux en 2017, serait supérieur à celui de 2019.
L'employeur ne démontre aucun grief. Il est en conséquence jugé qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire, contrairement à ce que jugé par le premier juge.
II/ Sur la désignation de la maladie
L'employeur soutient que la maladie retenue, de « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », ne correspond pas aux termes du certificat médical initial, selon lequel l'assuré présentait une « tendinopathie chronique du tendon sous scapulaire et susépineux », et qu'aucun document médical communiqué dans le cadre des débats, ne permettrait de retenir que l'assuré présentait effectivement une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
Cependant, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.
En cas de changement de qualification de la maladie au cours de l'instruction du dossier, il faut mais il suffit que la lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction mentionne la nature exacte de l'affection retenue.
A cet égard:
- il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par le salarié( « tendinopathie dégénérative des tendons susépineux et sous scapulaire/épanchement bourse sous acromio deltoïdienne/lésion d'(mot illisible) associée à la tête humérale/hypertrophie dégénérative articulation acromioclaviculaire » ») est totalement indifférente,
-le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse.
Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche du colloque médico administratif en date du 28 janvier 2020, que la maladie était 29 octobre 2019, que la maladie correspondait à une « rupture coiffe des rotateurs épaule gauche », dont il a précisé le code syndrome, et que cette maladie répondait aux conditions médicales réglementaires du tableau, ainsi que la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau, à savoir une I.R.M. de l'épaule gauche du 30 janvier 2015.
Ainsi, la pathologie litigieuse, est bien celle visée par le tableau, ce dont l'employeur a été informé avant la clôture de l'instruction, par le courrier du 13 février 2020, lequel mentionne la nature exacte de l'affection retenue, s'agissant de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
La contestation est jugée non fondée.
III/ Sur l'exposition au risque
L'employeur conteste enfin que le salarié ait été exposé aux gestes professionnels dans les termes visés au tableau numéro 57 A, faisant valoir particulièrement, que le tableau renvoie à des durées quotidiennes minimales, dont il estime qu'elles ne sont pas en l'espèce caractérisées.
À cet égard, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, tel que prévu par le tableau 57 A, est la suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Sur ce,
Il est exact, ainsi que le fait remarquer l'employeur, que si la caisse produit les questionnaires complétés tant par le salarié que par l'employeur, elle ne produit aucun rapport d'enquête effectué par un de ses agents, susceptible de contenir des constatations personnelles, ou une analyse de la situation.
L'employeur, dans le questionnaire qu'il a rempli, n'a décrit le poste de travail du salarié, que s'agissant de ses dernières fonctions de « chef d'atelier finition », exercées à compter du 22 mai 2017.
Il sera observé, que s'agissant de ce poste, le salarié ne se déclare pas soumis aux travaux visés par le tableau 57A, conformément aux déclarations de l'employeur.
En revanche, le salarié a rappelé la chronologie des postes occupés sur le site de la société employeur, et il en résulte que ce sont les fonctions qu'il a occupées du 1er juin 2002 au 21 mai 2017, en qualité d' « adjoint polyvalent finition », qui ont été considérées par la caisse, comme répondant aux conditions du tableau 57A.
À cet égard, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de déclarations contraires à celles du salarié, dès lors qu'il n'a pas procédé à la description de ce poste de travail.
Or, le salarié, outre la description factuelle de ses fonctions, a produit les fiches des postes qu'il a successivement occupées.
La fiche du poste d' « adjoint polyvalent finition » , établit qu'il s'agissait d'un poste diversifié, attribuant au salarié des missions de différentes natures, comportant notamment( au titre des mouvements intéressant l'épaule) le regroupement et le triage des palettes non conformes, la réception, le rangement des livraisons des consommables, la participation au dépannage, à l'entretien et au bon fonctionnement de l'atelier finition.
Mais surtout, et en outre, au titre de la première de ces missions, cette fiche indique que le salarié assure les remplacements des postes de « responsable ligne finition-cariste de finition-cariste expédition- cercleur ».
Or, le salarié a déclaré que :
- le poste de cariste, et donc qu'il s'agisse du poste de « cariste finition »,ou de celui de « cariste expédition », imposait plus de deux heures de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, au titre de la conduite du chariot, du port des tasseaux, du marquage au pistolet des paquets sortie production',
-le poste de cercleur comportait quant à lui un temps journalier moyen comportant ces mêmes mouvements ou postures, compris entre une et deux heures, pour la mise en place des étiquettes, les marquages des cartons, les rotations d'un carton sur deux, pour les positionner sur les palettes, ainsi que un peu de conduite d'engins.
Et les déclarations du salarié sont conformes aux fiches de poste de chacune de ces fonctions de « cariste finition », « cariste expédition », et « cercleur », qu'il a également produites en annexe au questionnaire qu'il a rempli, puisque selon ces fiches de poste :
- le cariste expédition, après avoir contrôlé les bons de préparation, charge les camions à l'aide d'un chariot élévateur, prépare les commandes, range le magasin, décharge et contrôle les panneaux négoce, remplace le cariste finition lorsque les polyvalents ne sont pas disponibles',
- le cariste finition, manutentionne les panneaux sortie presse/ entrée finition/ sortie finition à l'aide d'un chariot élévateur, marque les panneaux bruts, dégage la table de sortie' alimente la ligne de ponçage en panneaux bruts' sort les produits Colisée et les range dans le magasin' transporte les panneaux en laboratoire' réceptionne vérifie et range la livraison des consommables' aide occasionnellement au chargement des camions et à la préparation des commandes pour l'expédition' remplace le cariste expédition ou le cercleur, lorsqu'ils ne sont pas disponibles'
-le cercleur assure le colisage à l'aide d'une cercleuse , apporte son aide au responsable ligne finition, au cariste finition,'.
Au vu de la description des fiches de poste, et des missions professionnelles assurées par le salarié, au poste d' « adjoint polyvalent finition » qu'il a occupé du 1er juin 2002 au 21 mai 2017, il est jugé qu'il a été soumis à des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé », tel qu'exigé par le tableau 57 A.
La contestation de l'employeur est jugée non fondée.
La maladie professionnelle est caractérisée.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'employeur, appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 mars 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] France, la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, lui a notifié le 4 mars 2020, sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de «rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche», déclarée par M. [X] [V] le 7 novembre 2019,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] France à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [4] France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée