Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 janvier 2023. 22NT02764
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02764
Date de décision :
11 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2107031 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022 M. B, représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour à titre " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 19 octobre 2022, M. B maintient ses conclusions par les mêmes moyens et informe la cour de ce qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 juillet 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 juillet 2023. Ainsi les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2023
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT02764
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique