Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., usufruitière d'un fonds de commerce relevant de la succession de son époux, Jacques Y..., et donné en location-gérance à sa fille, Mme Evelyne Y..., demandait, au terme du contrat, l'expulsion de cette dernière, désormais sans droit ni titre, la cour d'appel, statuant en matière de référé, a retenu à bon droit qu'il devait être satisfait à cette demande relevant de l'administration de l'usufruit, la mesure d'expulsion étant sans conséquence sur le sort de l'action engagée devant le tribunal de grande instance par Mme Evelyne Y..., nue-propriétaire de ce fonds de commerce en indivision avec sa soeur, aux fins qu'il lui soit attribué préférentiellement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Parsilia Evelyne Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Parsilia Evelyne Y... à payer à Mme Madeleine X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Parsilia Evelyne Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Parsilia Evelyne Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Madame Madeleine X... recevable, d'AVOIR ordonné l'expulsion de Mademoiselle Evelyne Parsilia Y... des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 31 mars 2007, au besoin avec le concours de la force publique et de l'AVOIR condamnée à payer à Madame Madeleine X... la somme de 40.000 euros à titre de provision sur les indemnités d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir, si compte tenu de l'absence de bail d'origine et des conditions d'inscription au registre du commerce, la propriété du fonds de commerce constitue une difficulté sérieuse que seul le juge du fond a les pouvoirs de régler, il convient de retenir que Madame X... a comme conjoint survivant opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété signé par les parties le 18 juillet 2006 ; qu'elle était donc dès cette date saisie de plein droit de l'usufruit sur les biens de son mari y compris en toute hypothèse sur le fonds de commerce ; qu'à cet égard il importe peu que les filles du défunt aient intenté une action en conversion de l'usufruit en application des dispositions des articles 759 et suivants du Code civil ; qu'en effet, d'une part, il ne s'agit que d'une mesure soumise à l'appréciation du juge sans caractère automatique, d'autre part si la conversion est comprise dans les opérations de partage, elle ne produit pas d'effet rétroactif ; qu'il apparaît dès lors que l'action de Madame X... en expulsion de Madame Parsilia Y..., occupante sans droit ni titre depuis l'expiration du contrat de location-gérance le 30 mars 2007, est parfaitement recevable, aucune contestation sérieuse ne pouvant être opposée à l'action de l'usufruitière dans cet acte d'administration ; que par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X... ;
ALORS QUE l'ordonnance de référé ne peut préjuger du fond et ne saurait priver une partie d'un droit dont elle demandait, dans le cadre d'une instance au fond, la reconnaissance ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'à la suite du décès de Jacques Y..., Mesdemoiselles Parsilia et Valérie Y... avaient assigné Madame X..., conjoint survivant, devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO afin que soient ordonnées, outre l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, l'attribution préférentielle à l'exposante du fonds de commerce qu'elle exploitait ainsi que la conversion en rente viagère de l'usufruit dont bénéficiait Madame X... sur les biens qui composaient la masse successorale ; qu'en ordonnant l'expulsion de Mademoiselle Parsilia Y... du fonds de commerce qu'elle exploitait, quand une telle mesure était susceptible de la priver de toute possibilité d'obtenir l'attribution préférentielle sollicitée de la juridiction du fond, préjugeant ainsi de la décision de cette dernière, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 484, 808 et 809 du Code de procédure civile.
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