Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-43.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.814
Date de décision :
24 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel B..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), pris en sa qualité de syndic liquidateur des biens de Monsieur Bernard A..., propriétaire exploitant d'un fonds de commerce de taxi-ambulance, ... à Saint-Gilles Croix de Vie (Vendée),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1985 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section commerce), au profit de Madame Yvette Y..., demeurant ... à Saint-Gilles Croix de Vie (Vendée),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 517-3 du Code du travail dans sa rédaction résultant du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981 et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande introduite antérieurement au 15 janvier 1983 comprenant, parmi divers chefs, le paiement de salaires pour des montants de 2 196,84 francs, 3 597,82 francs, 837,25 francs et 2 017,37 francs pour les mois de novembre 1981, janvier 1982, février 1982 et mars 1982 ; Attendu que les réclamations formées au titre des salaires étant de même nature et fondées sur les mêmes faits constituent un chef unique de demande dont le montant global excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes applicable à la procédure ; D'où il suit que, nonobstant la qualification erronée du jugement, celui-ci était susceptible d'appel ;
Que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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