Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1414 F-D
Recours n° Y 20-60.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. S... R... U..., domicilié [...] , a formé le recours n° Y 20-60.062 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. R... U... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise (H-01.01.01 et H-02.01.01) et en dialectes africains swahili et lingala (H-01.02.11 et H-02.02.11).
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. R... U... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que :
- ses diplômes dans le domaine technique étaient inadaptés aux spécialités demandées d'interprétariat et traduction en langue anglaise et les besoins des juridictions du ressort satisfaits dans ces rubriques,
- son expérience professionnelle et ses travaux étaient insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les spécialités demandées d'interprétariat et traduction en dialectes africains.
Examen des griefs
Exposé des griefs
M. R... U... fait valoir que :
- s'agissant de la langue anglaise, la prise en considération de ses diplômes dans le domaine technique n'est pas pertinente et son inaptitude aurait dû être constatée par rapport à sa capacité à manier l'anglais et le français, à les traduire ou les interpréter fidèlement, et tenir compte de son expérience approfondie en la matière attestée par son inscription en tant que traducteur en langues anglaise et française auprès de la Haute Cour du Cap, ses interventions pour le ministère sud-africain des affaires intérieures, pour le service de traduction de l'Alliance française au Cap et dans le cadre de son emploi de traducteur et interprète indépendant pendant de nombreuses années ;
- s'agissant des dialectes africains, il n'a pas été tenu compte de son expérience professionnelle qui l'a amené à travailler en tant que traducteur assermenté avec le département du ministère sud-africain des affaires intérieures qui s'occupe des demandeurs d'asile provenant en quasi-totalité de la République Démocratique du Congo qui ne parlent pas pour la presque totalité d'entre-eux l'anglais et préfèrent s'exprimer dans leurs dialectes respectifs.
Réponse de la cour
3. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. R... U..., qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
4. Les grief ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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