Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03344 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3XF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 14/00213
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 319
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007677 du 04/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat, signification le 29/07/2020
Association AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.A.R.L. L'HAY BTM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat, signification le 17/08/2020
S.E.L.A.R.L. AXYME ès qualités de « Mandataire ad'hoc » de la « ZIDANE 98 »
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N'ayant pas constitué avocat, signification le 22/07/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O], prétendant avoir travaillé comme maçon pour la période du 1er janvier 2010 à avril 2011 pour la société Zidane 98, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 février 2011 par le Tribunal de commerce de Créteil a saisi, d'abord le 3 août 2012 en référé le Conseil des prud'hommes de Créteil, puis au fond en prise d'acte et en diverses demandes indemnitaires et salariales le 8 novembre 2012, action dirigée à l'égard de monsieur [X], monsieur [W], la société L'Hay Btm, la selarl Axyme, prise en la personne de maître [J], mandataire judiciaire de la société Zidane 98 et l'association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 8].
Le Conseil des prud'hommes de Créteil, statuant en formation de départage a débouté monsieur [O] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Créteil ayant désigné le 9 février 2018, la Selarl Axyme, prise en la personne de maître [J], mandataire ad hoc de la société Zidane 98.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau de
Constater la dissimulation totale d'emploi salarié par monsieur [X], la société Zidane 98 et la société l'Hay Btm, le défaut de paiement des salaires pour la période de janvier à avril 2011 pour un montant de 4 697,53 euros, l'emploi de monsieur [O] sur différents chantiers pour le compte de monsieur [X], de la société l'Hay Btm et la société Zidane 98 à compter du 1er janvier 2010
Fixer la date d'effet de la rupture du contrat de travail au 7 avril 2011 et la rémunération servant de base au calcul des indemnités à 1 454 euros net
Condamner solidairement les intimés aux dépens à payer à monsieur [O] les sommes suivantes :
- 4 697,53 euros au titre des salaires impayés
- 4 362 euros à titre d'indemnité pour rupture de la relation de travail
- 8 724 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 327 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Fixer l'ensemble de ces sommes au passif de société Zidane 98.
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conforme sous astreinte de 100 euros par jour et par document
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 8] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par monsieur [O] le 4 juin 2020, subsidiairement de prononcer sa mise hors de cause, de lui donner acte des conditions et limites de sa garantie, de confirmer le jugement, de débouter monsieur [O] de toutes ses demandes, de rejeter la demande de fixation de créances ni fondées dans leur principe injustifiées dans leur montant, de réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et d'indemnités.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de monsieur [O]
Principe de droit applicable :
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Son article 528 précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Application en l'espèce
L'association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 8] prétend que monsieur [O] a déposé, le 4 juin 2020, une déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Créteil le 23 juillet 2018, soit au delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées à la procédure que le jugement du Conseil des prud'hommes de Créteil a été notifié à monsieur [O] le 14 janvier 2020, que celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 janvier 2020, cette demande étant suspensive en application de l'article 38 du décret du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle. La décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 mars 2020 lui ayant été notifié le 27 mai 2020, la déclaration d'appel a été effectuée le 4 juin 2020, soit dans le délai du recours prévu par l'article 538 du code de procédure civile compte tenu de la notification tardive de la décision et de la suspension du délai pendant la procédure d'aide juridictionnelle.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Principe de droit applicable :
Le contrat de travail se définit par l'existence d'une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Application en l'espèce
Monsieur [O] soutient qu'il a été employé par monsieur [X], gérant de la société l'Hay Btm sur différents chantiers entre janvier 2010 et 2011 et que ce dernier lui donnait des instructions, lui ordonnant de se rendre sur les différents chantiers et qui lui indiquait ses différentes missions comme aux autres ouvriers employés sur les chantiers.
Il expose également que la responsabilité de la société Zidane 98 serait engagée au titre, non pas d'un contrat de travail, mais de l'emploi indirect d'un travailleur dissimulé. Il considère alors que sa responsabilité est en droit engagée aux termes des dispositions de l'article L8252-3 du code du travail.
Les pièces versées à la procédure ne contiennent aucun sms, courriel d'un employeur à l'égard de monsieur [O] mais principalement les pièces suivantes :
- une lettre de réclamation de salaire datée du 3 août adressé à monsieur [X] portant comme adresse du destinataire [Adresse 6], soit la même adresse que celle de monsieur [F] [D] avec un accusé de réception supportant une signature très similaire à celle de ce dernier
- une attestation de monsieur [D] déclarant avoir travaillé avec monsieur [O] pour le compte de monsieur [X] au chantier situé [Adresse 4] du 1er février au 7 avril 2011
- trois attestations établies en 2020 soit 9 ans après le supposé chantier sans que le nom de l'employeur ne soit mentionné et ayant toutes les mêmes contenus
- un virement du 18 avril 2011intitulé acompte salaire par " Mtp" d'un montant de 1 500 euros au bénéfice de monsieur [F] [O]
- une attestation de domiciliation de salaire de monsieur [F] [O] pour le compte de monsieur [M] [O]
- une attestation de rejet d'un chèque d'un montant de 1 300 euros du 8 juillet 2010 tiré sur le compte de Mc Renov, Zidane 98, monsieur [W] avec la mention que le titulaire est privé de la faculté d'émettre des chèques depuis le 21 août 2010.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que comme l'a justement apprécié le juge départiteur qu'aucun lien de subordination liant monsieur [O] à l'un de ses supposés employeurs n'est établi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l'appel de monsieur [O].
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
MET hors de cause l'association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 8].
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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