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Cour d'appel, 04 octobre 2023. 22/00015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00015

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 4 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00015 N° Portalis DBVE-V-B7G-CCY5 MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0003 [T] C/ [F] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Mme [Z] [T] née le 26 Janvier 1984 au MAROC [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-31 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. [I] [F] né le 26 Octobre 1947 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2017, Monsieur [I] [F] a donné à bail à Madame [Z] [T] un local d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre 150 euros de provision sur charges mensuelle, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Un état des lieux de sortie a été établi le 6 mars 2020 par huissier de justice et les clés du logement remises le même jour. Par acte d'huissier du 12 octobre 2020, Monsieur [I] [F] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, Madame [Z] [T], aux fins notamment de la voir condamner au paiement de diverses sommes : 987,87 euros au titre des loyers et taxes d'ordures ménagères, 3.800 euros au titre des réparations locatives effectuées, 1.500 euros au titre du préjudice moral, 625 euros au titre des frais d'huissier exposés pour l'état des lieux, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a : - condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F] : - la somme de la somme de 987,87 euros au titre des loyers restant dus et de la taxe des ordures ménagères de 2018 et de 2019, - la somme de 3.800 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite de la caution, et ce avec intérêts légaux à compter du présent jugement, - dit que Madame [Z] [T] est tenue au paiement de la moitié des frais d'huissier engagés pour l'état des lieux de sortie soit la somme de 287,88 euros, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [Z] [T] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente decision est de droit exécutoire. Par déclaration du 7 janvier 2022 enregistrée au greffe, Madame [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F]: la somme de la somme de 987,87 euros au titre des loyers restant dus et de la taxe des ordures ménagères de 2018 et de 2019, la somme de 3.800 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite de la caution, et ce avec intérêts légaux à compter du présent jugement, dit que Madame [Z] [T] est tenue au paiement de la moitié des frais d'huissier engagés pour l'état des lieux de sortie soit la somme de 287,88 euros, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Z] [T] aux dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Z] [T] a sollicité : - de l'accueillir en son appel et de l'y dire bien fondée, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande au titre du préjudice moral, - d'infirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a: condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F]: la somme de la somme de 987,87 euros au titre des loyers restant dus et de la taxe des ordures ménagères de 2018 et de 2019, la somme de 3.800 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite de la caution, et ce avec intérêts légaux à compter du présent jugement, dit que Madame [Z] [T] est tenue au paiement de la moitié des frais d'huissier engagés pour l'état des lieux de sortie soit la somme de 287,88 euros, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance, - et statuant à nouveau : * à titre principal : de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, * à titre subsidiaire : de statuer ce que de droit sur le solde des loyers et l'imputabilité des travaux de remise en état de l'appartement à Madame [T], d'ordonner la compensation entre les charges provisionnelles versées de juillet 2017 et à mars 2020 pour la somme de 4.800 euros et la condamnation mise à la charge de la concluante, * en tout état de cause, de condamner Monsieur [F] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [F] a demandé : - de confirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il a: condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F]: la somme de la somme de 987,87 euros au titre des loyers restant dus et de la taxe des ordures ménagères de 2018 et de 2019, la somme de 3.800 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite de la caution, et ce avec intérêts légaux à compter du présent jugement, débouté Madame [T] de sa demande de condamnation du concluant à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dit que Madame [Z] [T] est tenue au paiement de la moitié des frais d'huissier engagés pour l'état des lieux de sortie, condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rappelé que la décision était de droit exécutoire, - d'infirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il a : * limité [la] condamnation de Madame [T] au paiement de la moitié des frais engagés pour l'état des lieux de sortie soit la somme de 287,88 euros, * débouté le concluant de sa demande de condamnation de Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral - et par nouveau juger : de condamner Madame [Z] [T] à payer au concluant la somme de 625 euros au titre des frais huissiers exposés pour l'établissement de l'état des lieux de sortie, de condamner Madame [Z] [T] à payer au concluant la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral, - de débouter Madame [Z] [T] de l'exception d'inexécution invoquée par elle, - de juger que Madame [Z] [T] a acquiescé à la demande de condamnation au paiement des travaux de remise en état présentée devant le juge des contentieux de la protection et est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel une argumentation concernant cette demande, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur ce point, - de débouter Madame [Z] [T] de sa demande de compensation entre les charges provisionnelles versées de juillet 2017 à mars 2020 pour la somme de 4.800 euros et la condamnation mise à la charge de Madame [T], - de débouter Madame [Z] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - de condamner Madame [Z] [T] à payer au concluant la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2023. MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur le fond, le jugement est critiqué, au principal, en ce qu'il a condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 987,87 euros au titre des loyers restant dus et de la taxe des ordures ménagères de 2018 et de 2019 et la somme de 3.800 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite de la caution, et ce avec intérêts légaux à compter du jugement. A rebours de ce qu'expose Monsieur [F], une irrecevabilité, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, qui concerne, non une argumentation, mais des prétentions formées pour la première fois en cause d'appel n'est pas existante s'agissant de demandes de Madame [T] au titre des travaux de réparations locatives, puisqu'en première instance, elle sollicitait déjà le débouté de Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, dont celle au titre desdites réparations, sans acquiescement, par suite, à cette demande. Toutefois, au regard des données du litige, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve (hormis s'agissant des charges restant dues, du quantum des loyers subsistant après déduction du dépôt de garantie, et du quantum de travaux de remise en état, sans déduction du dépôt de garantie), a, après avoir rappelé le cadre juridique applicable, fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que : - n'étaient pas mis en évidence des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du foyer, ni plus globalement une indécence du logement occupé, de sorte que l'exception d'inexécution invoquée n'était pas fondée, - au vu des pièces produites, notamment l'état des lieux d'entrée (avec notamment mention d'un état neuf pour les murs, sols et plafonds) et l'état des lieux de sortie (établi suivant procès-verbal de constat d'huissier réalisé au contradictoire des parties), de leur comparaison (mettant notamment en lumière lors de la sortie de la locataire des lieux loués, de multiples trous, diverses traces, dont des traces de salissure au sol et sur les murs, des désordres afférents aux portes, outre un découpage du bas des portes), des justificatifs relatifs aux travaux de remise en état du bien, la demande de condamnation de Madame [T] à verser à Monsieur [F] une somme au titre de travaux de remise en état était justifiée, - Madame [T] admettant avoir cessé de régler les loyers réclamés, la demande en paiement de Monsieur [F], bailleur, de ce chef était fondée. Il convient d'ajouter : - qu'il se déduit de la comparaison entre état des lieux d'entrée et PV de constat d'huissier à la sortie des lieux, que la locataire, par son fait (ou par le fait de personne sciemment introduite dans le logement), a manqué à ses obligations de preneur. En effet, l'état du logement, au terme du contrat de bail, ne peut être considéré comme conforme à celui résultant d'un usage normal des lieux loués, après deux années et demie, au regard des désordres repérés, excédant une usure normale du bien. Parallèlement, Madame [T] ne justifie pas d'une cause d'exonération légale, échouant à rapporter la preuve que ces désordres ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'elle n'a pas introduit dans le logement, - que compte tenu des différents désordres constatés, lui étant imputables (désordres ne se limitant pas à quelques trous dans des murs), une réduction à une somme de 240 euros du montant de condamnation de Madame [T] au titre des travaux de réparation n'est pas fondée, à rebours de ce que soutient Madame [T]. En revanche, il est exact que les désordres n'imposent pas de mettre à la charge de la locataire une réfection des rampes. Une somme de 3.500 euros (et non de 3.800 euros comme retenue par le premier juge) est ainsi appropriée pour assurer la réparation des désordres imputables à la locataire, - qu'une impossibilité d'utiliser les lieux conformément à leur destination n'est pas mise en lumière au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, - que l'exception d'inexécution n'ayant pas été retenue, Madame [T] ne peut valablement quereller le jugement s'agissant des loyers dus, pour un total de 644 euros, sauf à dire que devra être déduit de cette somme le montant du dépôt de garantie de 500 euros (dont il n'est pas mis en évidence qu'il ait été restitué par le bailleur), soit 144 euros au titre des loyers subsistants, somme qu'elle reconnaît expressément devant la cour ne pas avoir réglée, - que s'agissant des charges, après avoir constaté qu'une reconnaissance, claire et non équivoque, par Madame [T] d'un montant restant dû par celle-ci à hauteur de 343,87 euros, ne se déduit pas stricto sensu des éléments du débat, il convient d'observer que les provisions sur charges versées par la locataire permettent de faire face au montant des charges effectivement récupérables par le bailleur, dont les taxes d'ordures ménagères 2018 et 2019 (dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un règlement distinct par la locataire), de sorte qu'une condamnation de Madame [T] à un reliquat de 343,87 euros au titre de charges restant dues (ordures ménagères 2018 et 2019) n'est pas justifiée. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions afférentes à une condamnation au titre des taxes ordures ménagères 2018 et 2019 et confirmé pour le surplus en ses dispositions querellées au principal, hormis s'agissant des quanta retenus au titre des loyers restant dus et travaux de remise en état. Madame [T] sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [F] : - une somme de 144 euros au titre des loyers subsistants après déduction du montant de dépôt de garantie de 500 euros, - une somme de 3.500 euros au titre des travaux de remise en état, sans déduction au titre du montant du dépôt de garantie, celle-ci ayant été précédemment opérée au titre des loyers, Madame [T] ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux intérêts légaux, qui seront donc confirmées. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Le jugement n'est pas utilement critiqué par les parties en ce qu'il a dit que Madame [Z] [T] est tenue au paiement de la moitié des frais d'huissier engagés pour l'état des lieux de sortie soit la somme de 287,88 euros. En effet, conformément aux dispositions du la loi du 6 juillet 1989, en l'absence d'état des lieux établi amiablement et contradictoirement par les parties, ces frais d'un total de 575,76 euros TTC (et non 650 euros comme soutenu par Monsieur [F]) ne peuvent être uniquement mis à la charge du propriétaire, ou à la charge de la locataire, étant en réalité à partager par moitié entre le bailleur et le locataire, de sorte que seule une somme de 287,88 euros peut être mise à la charge de Madame [T]. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. A l'appui de son appel incident sur sa demande indemnitaire, Monsieur [F] ne démontre pas d'une résistance abusive de Madame [T] lui ayant causé un préjudice moral. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef et les demandes en sens contraire rejetées. En l'état des charges récupérables dont le montant est justifié et du montant des provisions sur charges versées par la locataire, sans indû répétible au profit de celle-ci, la demande de compensation, dont la recevabilité en cause d'appel n'est pas contestable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, sera rejetée comme non fondée. Madame [T], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser qu'ils seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991) et de l'instance d'appel, qui seront également supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et Monsieur [F] déboutée de sa demande de ce chef) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 4 octobre 2023, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia le 15 novembre 2021, tel que déféré à la cour, sauf : - en ses dispositions afférentes à une condamnation au titre de taxes d'ordures ménagères 2018 et 2019, - s'agissant des quanta retenus au titre des loyers restant dus et travaux de remise en état, - en ce qu'il a condamné Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - à préciser que les dépens de première instance seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande de condamnation au titre de taxes ordures ménagères de 2018 et 2019, CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [I] [F] : - une somme de 144 euros au titre des loyers subsistants après déduction du montant de dépôt de garantie de 500 euros, - une somme de 3.500 euros au titre des travaux de remise en état, sans déduction du montant du dépôt de garantie, celle-ci ayant été précédemment opérée au titre des loyers, DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande tendant à ordonner la compensation entre les charges provisionnelles versées de juillet 2017 et à mars 2020 pour la somme de 4.800 euros et la condamnation mise à la charge de la concluante, DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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