Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-85.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-85.805
Date de décision :
22 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, - Y..., épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 9 septembre 2005, qui, dans l'information suivie, notamment contre Kenan Z..., pour escroquerie, et banqueroute et contre personne non dénommée pour chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-5 et 575-6 , 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que, considérant les faits qualifiés de chantage par la partie civile, le courrier du 28 août 2000 envoyé par Mme A... ne contient pas de menaces de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à la considération, sa rédactrice se limitant à solliciter le paiement d'heures supplémentaires en rappelant les actions qu'elle avait menées aux côtés de Claude X... ;
que, s'agissant des faits d'escroquerie, l'information n'a pas permis d'établir que Kévan Z... ait employé des manoeuvres frauduleuses à l'égard des époux X... ; que les affirmations qu'il a pu leur faire, à les supposer établies, ne constituent que des mensonges à défaut d'avoir été appuyées par des éléments extérieurs ; qu'en outre, ses déclarations n'apparaissent pas avoir été déterminantes de la vente des parts sociales par les époux X... et de l'abandon de la gérance de la société SFT, un des témoins indiquant même que la vente était intervenue en raison de la dégradation de la situation commerciale de la société SFT due à la réduction des commandes de son client le plus important ; que, s'agissant du délit de banqueroute, dont la poursuite ne peut être initiée que par le ministère public, l'administrateur, le représentant des créanciers, des salariés ou le commissaire à l'exécution du plan, s'il est établi que la société Style France Textile, créée le 3 janvier 2001, a réalisé les mêmes commandes que celles passées antérieurement auprès de la SARL Fashion Textiles par les centrales d'achat, dont Systeme U et Galec, il apparaît que les commandes faites auprès de la Société Fashion Textiles n'ont pu être honorées du fait de sa liquidation ; que, postérieurement à la liquidation de la SARL Fashion Textiles, pour suppléer la carence de
la société Fashion Textiles, les centrales d'achat, après avoir, pour certaines d'entre elles, telle Galec (centrale d'achat des magasins Leclerc), organisé un appel d'offres, ont passé des commandes auprès de la société Style France Textile ; qu'en conséquence, le délit de banqueroute n'est pas caractérisé ;
"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la menace par une comptable de révéler des détournements, à l'origine d'un contrôle fiscal, pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires étrangères aux prétendus détournements ne caractérisait pas le délit de chantage, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et violé l'article 575-6 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en se présentant comme un actionnaire important d'une société de droit turque, elle-même présentée comme un futur partenaire commercial, avec lequel il n'avait en réalité aucun lien, le mis en examen n'avait pas fait intervenir volontairement une société imaginaire dans le but de renforcer sa crédibilité et amener les parties civiles à lui céder leurs parts sociales et la gérance de la société, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale et partant l'article 575-6 du code de procédure pénale ;
"alors, de troisième part, qu'en omettant de statuer sur le délit d'abus de bien social reproché à Kénan Z..., pour avoir détourné au profit de la société créée par lui, les commandes passées auprès de la société SFT, la cour d'appel a méconnu l'article 575-6 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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