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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-20.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.706

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Autos diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. X..., demeurant 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la SARL Autos diffusion, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Autos diffusion, de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985; Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par la société Auto diffusion ayant été mise en redressement judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a adressé au représentant des créanciers une déclaration de créance; que le juge-commissaire a admis au passif la créance ainsi déclarée par une ordonnance qui a été frappée d'appel par la société; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt se fondant sur l'attestation délivrée par le chef du contentieux de la banque, retient qu'il est justifié de la délégation valable depuis le 1er janvier 1989 en vertu de laquelle M. Z..., rédacteur judiciaire a déclaré, le 14 août 1992 la créance de celle-ci; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la délégation conférant à M. Z..., le pouvoir de déclarer les créances de la banque émanait d'un organe habilité par la loi à la représenter ou si elle émanait d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe de celle-ci, habilité par la loi à la représenter, le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce pouvoir, un autre préposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Autos diffusion et de M. Y..., ès qualités, d'une part, et du Crédit industriel de l'Ouest, d'autre part; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz