Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-15.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.895
Date de décision :
24 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Arcons-d'Allier, représenté par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 43300 Saint-Arcons-d'Allier, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de Mme Josette Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller,, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Saint-Arcons-d'Allier, de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y... a assigné, en revendication d'un bien immobilier, la commune de Saint-Arcons-d'Allier, prise en la personne de son maire; que le jugement rendu au profit de Mme Y... a été frappé d'appel par la commune; que Mme Y... a soutenu que le maire n'ayant pas été préalablement autorisé à exercer cette voie de recours, l'appel n'était pas recevable ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la commune n'a pas été partie en la première instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la commune, contre laquelle, devant le Tribunal aucune irrégularité de procédure n'avait été invoquée, était partie en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique :
Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile et L. 316-4 du Code des communes ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel irrecevable pour défaut de pouvoir du maire, tout en constatant que, postérieurement à la déclaration d'appel, il avait été autorisé à l'interjeter par une délibération du conseil municipal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maire avait le pouvoir de former appel à titre conservatoire, et que la délibération du conseil municipal régularisait le recours qu'il avait exercé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au pononcé de l'arrêt.
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