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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 88-11.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.712

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988, par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Monsieur Alain Y..., demeurant à Guichen (Ille-et-Vilaine), "La Rablais", défendeur à la cassation ; à : - la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance : Vu l'article 978, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne s'est pourvu en cassation le 25 février 1988 contre un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes dans un litige opposant M Y... à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; Attendu que si l'article R 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; que le mémoire ampliatif du directeur régional a été signifié à la caisse primaire d'assurance maladie le 3 août 1988, et à M Y..., le 17 août 1988, soit après l'expiration du délai susvisé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ;

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