Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° A 14-11.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rhea marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Navimut , dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Annie Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Francis Z..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Richard A..., domicilié [...] ,
6°/ à la société Régie du port de plaisance, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Helvétia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, venant elle-même aux droits de la société Groupama,
8°/ à M. Guy B..., domicilié [...] ,
9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Force V, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C..., avocat de la société Rhea marine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du groupement d'intérêt économique Navimut, de M. et Mme X..., de M. Z... et de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvétia assurances et de M. B... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Rhea marine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD et Force V ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhea marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour la société Rhea marine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Rhéa Marine, in solidum avec la société Force V, à payer diverses sommes à la société Groupama, à M. B..., à la Régie du port de plaisance et à la société Navimut ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que « la cause de l'incendie résulte d'un défaut isolé de construction, propre au chantier Rhéa, et constitué d'un défaut résistant et anormal sur le câblage de puissance du propulseur » ; qu'il s'agit là d'un vice caché justifiant de retenir la responsabilité de la société Rhéa ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 6 et s. et p. 6, al 1 et 2), la société Rhéa Marine faisait valoir, pièces à l'appui, que, contrairement à l'analyse de l'expert judiciaire, en partie fondée sur l'interprétation erronée d'une photographie et la confusion faite entre l'ouvrant du panneau du pont avant et la trappe d'accès au réservoir de gasoil,, le feu était parti de la cuisine, située à l'arrière de la cabine, et non du tableau électrique, situé à l'avant du navire ; qu'en se bornant à faire siennes les conclusions de l'expert judiciaire, sans apporter la moindre réponse aux critiques qui leur étaient adressées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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