Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/05464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05464
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/05464 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6I4
[14]
C/
[O] [V] épouse [C]
[G] [C]
[K] [C]
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Alexandre ACQUAVIVA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10821.
APPELANTE
[14]
, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie laetizia CLADA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant
INTIMÉES
Madame [O] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] - [Localité 10]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2021, la société civile [14] a fait assigner Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme globale de 228.952 € au titre de deux contrats de prêts consentis au profit de feu [P] [C] les 2 juillet 2015 et 2 octobre 2018.
Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de:
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 1305-2, 1345 et 1848 et suivants du code civil,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action de la [14] enrôlée sous le numéro 21/10821,
- prononcer le défaut de capacité d'ester en justice de la [14],
- prononcer la nullité des contrats de prêts entre la société [14] et M. [P] [C] en date du 7 juillet 2005 et du 2 octobre 2018 entraînant la nullité de la procédure,
- prononcer la nullité de la procédure,
- condamner la [14] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille a:
- dit que les prétentions de Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] tendant à voir ' prononcer le défaut de capacité d'ester en justice de la [14] ' et à ' prononcer la nullité de la procédure' doivent être plus exactement qualifiées de prétentions tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 30 novembre 2021,
- déclaré Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] recevables en leur prétention tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 30 novembre 2021,
- prononcé la nullité de l'assignation du 30 novembre 2021,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions des parties,
- condamné la [14] aux dépens et à verser à Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a retenu que:
- les consorts [C] sollicitent de voir ' prononcer la nullité de la procédure', mention qui est dépourvue de sens juridique,
- au titre de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification,
- les demanderesses à l'incident invoquent en réalité la nullité de la procédure pour défaut de capacité à agir en justice du gérant de la [14] pour engager une telle procédure au nom de la société,
- le défaut de pouvoir d'un gérant de société dans la délivrance d'actes de procédure s'analyse en une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, de sorte que les demandes tendant à voir ' prononcer le défaut de capacité d'ester en justice de la [14] ' et à ' prononcer la nullité de la procédure' doivent être plus exactement qualifiées de prétentions tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 30 novembre 2021,
- s'agissant d'une irrégularité de fond, celle-ci peut être soulevée à tout moment et il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un grief,
- il ressort des statuts de la [14] que son gérant, M. [P]-[N] [C] n'a le pouvoir d'engager la société que pour les actes entrant dans l'objet social de celle-ci,
- il résulte de la lecture de l'objet social de la [14] que des prêts d'argent de la société au cousin du gérant ( M. [P] [C]) ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de ces prêts n'entrent pas dans l'objet social de la [14],
- M. [P]-[N] [C] est donc dépourvu, au titre des statuts, de pouvoir délivrer pour le compte de la [14], l'assignation du 30 novembre 2021,
- ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de ladite assignation.
Par déclaration en date du 25 avril 2024, la [14] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, la [14] demande à la cour de:
A titre principal,
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 6&1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- annuler l'ordonnance du 14 mars 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille,
A titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance du 14 mars 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a:
* dit que les prétentions de Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] tendant à voir ' prononcer le défaut de capacité d'ester en justice de la [14] ' et à ' prononcer la nullité de la procédure' doivent être plus exactement qualifiées de prétentions tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 30 novembre 2021,
* déclaré Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] recevables en leur prétention tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 30 novembre 2021,
* prononcé la nullité de l'assignation du 30 novembre 2021,
* dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions des parties,
* condamné la [14] aux dépens et à verser à Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] conjointement et solidairement à communiquer à la société [14] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir:
* les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune de feu [P] [C] et de son épouse pour les années 2016 et 2017,
* la déclaration de succession suite au décès de feu [P] [C] le [Date décès 4] 2021,
Sur l'appel incident formé par les intimés:
1. Sur la nullité des actes de prêt:
A titre principal,
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'éventuelle nullité des contrats de prêt en date des 7 juillet 2015 et 2 octobre 2018 au profit du juge du fond, soit le tribunal judiciaire de Marseille,
A titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente pour statuer sur l'éventuelle nullité des contrats de prêt:
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes tendant à voir déclarer nuls les contrats de prêt des 7 juillet 2015 et 2 octobre 2018 présentées par Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C],
A titre très subsidiaire, si la cour se déclarait compétente pour statuer sur l'éventuelle nullité des contrats de prêt et déclarait la demande recevable:
- déclarer prescrites les demandes tendant à prononcer la nullité du contrat de prêt du 7 juillet 2015 présentées par Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C],
- débouter Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt des 7 juillet 2015 et 2 octobre 2018,
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour se déclarait compétente pour statuer sur l'éventuelle nullité des contrats de prêt et déclarait la demande recevable et fondée:
- ordonner la restitution des sommes versées augmentées des intérêts au taux légal de droit à compter de leur versement effectif soit:
* la somme de 150.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2015,
* la somme de 50.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2018,
- condamner Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] conjointement et solidairement à payer à la [14] la somme de 200.000 € majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation au fond à parfaire à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
2. Sur la prétendue prescription de l'action initiée par la [14]:
- rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action initiée par la [14],
- juger que l'action initiée par la [14] n'est pas prescrite,
- débouter Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
3. Sur le prétendu défaut de capacité d'ester en justice de la [14]:
- rejeter la demande fondée sur un prétendu défaut de capacité d'ester en justice de la [14],
- juger que la [14] a la capacité d'ester en justice,
- débouter Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse:
- débouter Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] conjointement et solidairement à payer à la [14] les sommes de:
* 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
* 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] conjointement et solidairement aux entiers dépens de l'instance,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voir extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par les intimées sous la même solidarité,
- condamner Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] conjointement et solidairement au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.
Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C], suivant leurs conclusions signifiées par RPVA le 5 juillet 2024, demandent à la cour de:
Vu les articles 789, 122 et 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 1305-2, 1345 et 1848 et suivants du code civil,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance d'incident du 14 mars 2024 en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 30 novembre 2021,
- débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- prononcer la recevabilité et le bien fondé de l'incident de Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C],
- prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société [14],
- prononcer le défaut de capacité d'ester en justice de la société [14],
- prononcer la prescription de l'action de la société [14],
-prononcer la nullité des contrats de prêt entre la société [14] et M. [P] [C] en date des 7 juillet 2015 et 2 octobre 2018 entraînant la nullité de la procédure,
En tout état,
- débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [14] à payer à Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise
La [14], à titre principal, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du juge de la mise en état pour les motifs suivants:
- défaut de respect du contradictoire,
- non respect du droit d'accès au juge,
- non respect du droit d'accès à un procès équitable,
- non respect du droit à un recours effectif,
- violation du principe de sécurité juridique.
Elle fait plus particulièrement grief au premier juge d'avoir d'office requalifié la demande des consorts [C] tendant à la 'nullité de la procédure' fondée sur l'article 122 du code de procédure civile en une demande tendant à voir constater une irrégularité de fond au visa de l'article 117 du code de procédure civile alors que:
- le juge n'a pas la possibilité de relever d'office une nullité pour vice de fond qui n'aurait pas un caractère d'ordre public, en ce qu'il n'a pas à effectuer les charges procédurales à la place d'un plaideur,
- le défaut de pouvoir de représentation d'une personne morale n'est pas d'ordre public, de sorte que le juge de la mise en état ne pouvait relever d'office cette exception,
- en requalifiant d'emblée, les demandes des consorts [C] sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette requalification, le juge de la mise en état a également violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Les consorts [C] considèrent, pour leur part que le juge de la mise en état, pour prononcer la nullité de l'assignation, a fait une exacte application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'il a uniquement recherché la règle de droit applicable en donnant à sa décision le fondement juridique des faits allégués et n'a pas alors à respecter le principe du contradictoire. Ils relèvent que le défaut de pouvoir du gérant était bien exposé dans leurs conclusions.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il convient de rappeler que l'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
L'article 16 du code de procédure civile dispose, à cet effet, que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si effectivement le juge n'est pas tenu de soumettre son initiative à la discussion des parties lorsqu'il se borne à donner leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, que ce soit un moyen de procédure ou de fond, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci.
En l'espèce, le juge de la mise en état a relevé d'office un moyen de procédure, en l'occurrence, une exception de procédure sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, consistant en la nullité de l'assignation introductive d'instance pour irrégularité substantielle tenant au défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale.
Or, il était tenu de prescrire la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations, une telle obligation s'imposant comme préalable au relevé de d'office de tout moyen de droit qu'il soit d'ordre public ou non.
Il convient, en conséquence, d'annuler l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire.
Toutefois, si la cour annule la décision du premier juge, la dévolution s'opère pour le tout, conformément à l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile. La cour doit donc statuer au fond sans pouvoir renvoyer l'examen de l'affaire au premier juge, sans évidemment pouvoir confirmer ou infirmer la décision annulée.
Sur le défaut de capacité d'ester en justice de M. [P]-[N] [C] au nom de la société [14]
Les consorts [C] considèrent que M. [P]-[N] [C], gérant de la [14], n'avait pas le pouvoir d'engager la présente procédure pour le compte de la [14], en ce que l'objet de cette action est fondé sur des actes totalement étrangers à l'objet social de la société. Ils en concluent que l'assignation qui leur a été délivrée le 30 novembre 2021 est nulle.
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Le gérant d'une société civile est le représentant légal de cette personne morale et a donc tous les pouvoirs pour initier une instance.
De surcroît, aucune disposition statuaire ne limite les pouvoirs processuels du gérant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [P]-[N] [C] est le gérant statutaire de la [14] ainsi qu'il en ressort de l'extrait K Bis qui est produit et à ce titre peut exercer une action en justice au nom de la société sans pouvoir spécial de ses co-associés et ce , afin de récupérer des sommes dues à la société dont il est le gérant.
Comme le souligne à juste titre l'appelante, les consorts [C] opèrent manifestement une confusion entre les pouvoirs processuels du gérant, à savoir ester en justice et plus généralement représenter la société devant les juridictions, et la notion d'engagement résultant de la clause des statuts qui stipule que ' dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social'.
La notion d'engagement contenue dans cette clause s'entend comme le pouvoir de contracter une obligation ou de réaliser un acte juridique mais ne concerne pas les pouvoirs processuels.
Le gérant d'une société civile est présumé avoir la capacité d'agir en justice au nom de la société à défaut de dispositions contraires des statuts.
Or, aucune disposition des statuts de la société [14] ne limite les pouvoirs du gérant d'ester en justice ou de représenter la société.
Les consorts [C] ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande de nullité de l'assignation du 30 novembre 2021.
Sur le défaut de capacité d'ester en justice de la [14]
Dans leurs conclusions en cause d'appel, les consorts [C] demandent à la cour de prononcer le défaut de capacité d'ester en justice de la [14].
Ils n'apportent aucune explication sur une telle prétention et plus particulièrement n'indiquent pas à quel titre cette société serait dépourvue de capacité à agir en justice.
Force est de constater que la société [14] est dotée de la personnalité morale, qu'elle justifie que ses statuts ont été régulièrement déposés au du greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio auprès duquel elle est immatriculée et que l'extrait Kbis en date du 5 juin 2024 révèle qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective.
Sur la prescription de l'action de la [14]
Les intimés concluent également à la prescription de l'action de la société appelante, sans toutefois apporter la moindre précision sur le régime de prescription applicable et le point de départ du délai.
Au demeurant, la [14] établit que l'échéance du premier contrat de prêt consenti le 7 juillet 2015, était le 31 décembre 2016, qui marque le point de départ du délai de prescription quinquennale conformément à l'article 1305-02 du code civil qui précise que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance. Par conséquent, l'assignation du 30 novembre 2021 en remboursement de ce prêt ainsi que de celui consenti le 2 octobre 2018, a bien été délivrée dans le délai de cinq ans qui lui était imparti.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société appelante ne peut qu'entrer en voie de rejet.
Sur la nullité des contrats de prêt en date du 7 juillet 2015 et du 2 octobre 2018
Les consorts [C], à titre subsidiaire, concluent à la nullité des deux contrats de prêt litigieux.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Comme le relève à juste titre la société [14], le juge de la mise en état est radicalement incompétent pour connaître de la nullité des contrats de prêts, une telle demande relevant du juge du fond.
Sur les demandes reconventionnelles de la [14]
Celle-ci sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] à lui communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard:
- les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune de feu [P] [C] et de son épouse pour les années 2016 et 2017,
- la déclaration de succession, suite au décès de feu [P] [C] le [Date décès 4] 2021.
En vertu de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la communication des pièces.
Il convient de rappeler que le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, il ne paraît pas opportun d'ordonner la production des pièces susvisées dans un litige ayant trait au remboursement de deux prêts consentis par la société [14] à feu [P] [C], décédé le [Date décès 4] 2021 et laissant pour lui succéder son épouse et ses trois filles, toutes parties à l'instance. En effet, les arguments invoqués par la société [14], au soutien d'une telle demande, intéressent surtout l'administration fiscale mais ne sont pas de nature à constituer un élément de preuve dans le cadre de la présente procédure.
La société [14] réclame également la condamnation des consorts [C] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'allouer des dommages et intérêts au titre d'un abus de procédure.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Annule l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille déférée,
Déboute Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 30 novembre 2021,
Dit que la société [14] a la capacité d'ester en justice,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société [14],
Se déclare incompétent pour statuer sur la nullité des contrats de prêt en date des 7 juillet 2015 et 2 octobre 2018,
Déboute la société [14] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] à payer à la société [14] la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme [O] [V] épouse [C], Mme [G] [C], Mme [K] [C] et Mme [J] [C] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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