Cour de cassation, 18 février 1997. 96-82.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.951
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaëtan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 mars 1996, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction au Code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains Gaëtan X..., comme prévenu d'avoir à Thonon-les-Bains, de décembre 1989 à courant 1991, fraudé ou fait de fausses déclarations pour obtenir des prestations qui n'étaient pas dues de la caisse primaire d'asusrance maladie de la Haute-Savoie ;
"aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie soutient à raison que le nombre des anomalies est de nature à démontrer leur caractère intentionnel; que les explications de Gaëtan X... sont au surplus équivoques sinon même contradictoires dès lors qu'il reconnaît s'être opposé à l'application de la nouvelle nomenclature tout en affirmant que les anomalies seraient involontaires; qu'en l'absence de manoeuvres frauduleuses caractérisées, ces faits sont susceptibles de constituer le délit de fraude et fausses déclarations prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale; que le juge d'instruction a retenu que ces faits devaient bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant qu'une peine d'amende de 360 à 20 000 francs; que, cependant, l'article L. 377-5 du même Code prévoit que les juges peuvent également prononcer contre un praticien son exclusion des services des assurances sociales; que Gaëtan X... soutient que cette peine ne peut être prononcée que contre les praticiens médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens et non contre un directeur de laboratoire d'analyses médicales qui exerce une profession distincte; qu'en application de l'article L. 761-1 du Code de la santé publique, les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine, de pharmaciens ou de docteur vétérinaire;
qu'ils doivent, en outre, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent; que, selon l'article L. 521 du Code de la santé publique, l'ordre des pharmaciens comporte 7 sections et que la section six regroupe les pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés; qu'il s'en déduit qu'un directeur de laboratoire titulaire, comme Gaëtan X..., du diplôme d'Etat de pharmaciens pratique la pharmacie et qu'il est donc soumis aux dispositions de l'article L. 377-5 du Code de la sécurité sociale; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Gaëtan X... d'avoir commis le délit prévu et puni par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale (arrêt, p. 4 et 5) ;
"1°) alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale suppose établie l'intention frauduleuse du prévenu, laquelle ne saurait se déduire du seul nombre des anomalies constatées; qu'en estimant, au contraire, que le nombre des anomalies était de nature à démontrer leur caractère intentionnel, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
"2°) alors que les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, quels que soient les titres en vertu desquels ces fonctions seraient exercées, en sont pas visés par l'article L. 377-5 du Code de la sécurité sociale et ne sauraient, par conséquent, faire l'objet de la sanction prévue par ce texte; qu'en estimant, au contraire, que le demandeur, indépendamment des fonctions exercées par lui comme directeur du laboratoire Dumas, était titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien, pour en déduire que les sanctions prévues par l'article L. 377-5 susvisé lui étaient applicables et que, partant, les faits poursuivis étaient exclus du bénéfice de l'amnistie prévue à l'article 2 de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues contre le prévenu et au rejet de l'amnistie; que ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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