Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00073
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00073
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
4ème chambre civile - rétablissement personnel
[Adresse 4]
[Localité 10]
DÉCISION DE CADUCITÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMEF
Minute n° RP 49/2025
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
UEM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis [Localité 16]
non comparante, ni représentée
[37]
dont le siège social est sis Chez [31]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[27], dont le siège social est sis Sevice contentieux
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[35]
dont le siège social est sis Chez [30] - Pôle Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[33]
dont le siège social est sis Pôle Prévoyance
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 34] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que la société [21] a élevé une contestation de la décision de la commission de surendettement de la Moselle du 13 février 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la procédure devant le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement est orale lorsque les parties sont convoquées ; qu’en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu’en l’espèce les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 ; que la société [21] a actualisé le montant de sa créance par courrier reçu au greffe le 16 juin 2025 ; que cette entreprise ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a fait valoir aucun moyen dans le respect des conditions susmentionnées, sans justifier préalablement à l’audience d’un motif d’absence ; qu’il y a donc lieu de constater la caducité de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la citation caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Prononcée publiquement le 01 juillet 2025 par David MELISON, vice-président, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en matière de rétablissement personnel, assisté de Amelie KLEIN, greffier.
Le greffier
Le juge des contentieux
de la protection
Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [22] en LS le ..........................
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