Cour de cassation, 13 février 1991. 89-20.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.088
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit de M. Daniel Y..., demeurant chez M. Claude Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de M. Y... sans répondre aux conclusions de Mme Y... soutenant que la cour d'appel devait vérifier si les attestations produites par le mari n'avaient pas été établies en violation des règles exigeant qu'elles ne portent que sur des faits précis personnellement constatés, comme l'avaient retenu les premiers juges dans leur décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant les attestations produites, a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet ;
Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire alors que celle-ci soutenait, dans ses conclusions laissées sans réponse, qu'elle était d'une santé fragile, qu'une interruption de travail après un accident pour élever ses enfants, ne lui permettait pas de bénéficier d'une pleine retraite, et que son mari avait un salaire beaucoup plus important que le sien ;
Mais attendu que Mme Y... n'alléguait pas que la fragilité de sa santé avait ou aurait des conséquences sur ses ressources et qu'elle précisait, pour sa retraite, avoir la possibilité de racheter des points pour récupérer les années où elle n'avait pu cotiser ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation et qui a constaté que le mari avait un salaire supérieur à celui de sa femme, a répondu aux conclusions ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accorder à Mme Y... la totalité de la somme qu'elle réclamait à titre de dommages-intérêts, sans répondre à ses conclusions soutenant que son
mari avait un comportement violent, emporté et coléreux, qu'il s'absentait fréquemment du domicile conjugal qu'il avait effectivement quitté ;
Mais attendu que l'arrêt, en relevant que la demande de Mme Y... en dommages-intérêts n'est justifiée qu'en ce qui concerne le préjudice subi par elle à la suite d'une entrée par effraction de son époux au domicile conjugal dont elle avait la jouissance exclusive, a répondu aux conclusions en les rejetant partiellement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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