Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-18.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.336
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Pascale X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de la société Docks de France Centre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Docks de France Centre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 7 octobre 1992) que Mlle X... gérante non salariée d'une succursale de la société Les Economats du Centre dénommée actuellement Docks de France Centre, a été licenciée le 19 novembre 1987 à la suite d'un déficit d'inventaire, dont la société lui a réclamé le paiement ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définies par l'article L. 782-1 du Code du travail, ne peuvent assumer la charge d'un déficit d'inventaire que si ce déficit leur est imputable, preuve qui est à la charge de l'entreprise ;
que dès lors il appartenait à l'entreprise propriétaire de la succursale de prouver non seulement la réalité du déficit mais encore son imputabilité à la gérante ;
qu'en condamnant la gérante au paiement de la somme réclamée au motif qu'elle n'a pu justifier l'origine du déficit d'inventaire, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que si le déficit d'inventaire peut affecter la rémunération du gérant sans limite, le déficit de gestion ne peut amputer la rémunération du gérant au point de la rendre inférieure au SMIC ;
qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la somme réclamée ne correspond que partiellement au montant d'un déficit d'inventaire ;
que la cour d'appel, qui devait rechercher le montant du déficit d'inventaire, ne pouvait donc mettre à la charge de la gérante la somme excédant ce déficit, sans rechercher si, de ce chef, la rémunération de celle-ci n'était pas réduite à une somme inférieure au SMIC ;
que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 782-1 à L. 782-7 du Code du travail ;
Mais attendu que les gérants non salariés de succursales de magasins d'alimentation doivent sauf clause contraire de leur contrat assumer la charge de tout déficit d'inventaire ;
Attendu que l'arrêt qui, a retenu que les sommes en litige concernaient exclusivement le déficit d'inventaire et que la gérante, dépositaire des marchandises devait en assumer la charge, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Docks de France Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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