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Cour de cassation, 01 février 1990. 87-15.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.162

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., en cassation d'une décision rendue le 7 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise, dans l'affaire opposant : Monsieur Gérard Z..., demeurant à Cergy, Jouy le Moutier (Val-d'Oise), 2, square Henri IV, défendeur à la cassation ; à : la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile de France (CMR Artisans), dont le siège est à Paris (2e), ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d -d P Vu l'article 978, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France s'est pourvu en cassation le 19 juin 1987 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise le 7 janvier 1987 dans une instance opposant M. Z... à la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile de France (CMR artisans) ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'estàdire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la CMR artisans d'Ile de France ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France déchu du pourvoi par lui formé ; d Pd! Le condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix.

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