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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2207736

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207736

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A B conteste la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer l'agrément en qualité d'assistante maternelle. Vu : - les autres pièces au dossier ; - la lettre du 9 août 2022 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à renvoyant l'intégralité des pièces en fichiers distincts. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Selon l'article R. 414-5 du code de justice administrative, lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée Télérecours ou télérecours citoyens, les pièces jointes doivent être transmises par un fichier distinct. Aux termes du cinquième alinéa de cet article : " Par dérogation (), lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". 3. La requête présentée par Mme B a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours citoyens " prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts, sans qu'elles puissent être regardées comme composant une série homogène. Invitée, par courrier dont elle a accusé réception par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 9 août 2022, à régulariser sa requête en renvoyant l'intégralité des pièces jointes en fichiers distincts dans un délai d'un mois, Mme B s'est bornée à renvoyer dans le délai imparti une partie seulement de ces pièces en fichiers distincts. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière

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