Texte intégral
C.L
F.C
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01070 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMFT
[B] [T] divorcée [R] [W]
C/
[G] [L]
Le 12/09/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me CHERTIER - 268
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me CATZ - 167
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Constance DESMORAT, Juge commis,
Greffier : Caroline LAUNAY, lors des débats
Audrey DELOURME, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Madame [B] [T] divorcée [R] [W],
Demeurant [Adresse 1],
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [L],
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-philippe CHERTIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2021, Madame [B] [T] a acquis une jument, « Honoré de Grée », pour sa fille [P] [T], auprès de Madame [G] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale « L’or à cheval », moyennant le prix de 2 500 euros TTC.
Le 24 juillet 2021, Mme [T] a récupéré la jument.
Elle l’a restituée le 10 septembre 2021.
Par courrier adressé par la voie électronique le 25 septembre 2021, Mme [T], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [L] de lui restituer le prix de vente de la jument et de lui rembourser les frais engagés.
Il lui a été répondu par la voie électronique le 25 septembre 2021 qu’en accord avec Mme [T], un dépôt-vente de reprise avait été accepté.
Par acte du 28 février 2022, Mme [T] a dès lors assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes Mme [G] [L], exerçant sous l’enseigne « L’or à cheval », en résolution du contrat de vente.
*
* *
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 9 janvier 2023, Mme [T] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231, 1231-1, 1130, 1131, 1137 du code civil, de voir:
à titre principal,
• dire et juger que le contrat de vente de la jument Honorée de Grée, en date du 19 juillet 2021, a été résolu par les parties ;
• prononcer la résolution du contrat de vente de la jument Honorée de Grée en date du 19 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
• Annuler le contrat de vente de la jument Honorée de Grée en date du 19 juillet 2021 comme entaché d’un vice de dol ;
En tout hypothèse,
• débouter Madame [L] de toutes ses demandes à son égard ;
• condamner Madame [G] [L] et L’or-à-cheval à lui verser la somme de 2.500,00 euros en remboursement du prix de vente de la jument Honorée de Grée ;
• condamner Madame [G] [L] et L’or-à-cheval à lui verser la somme de 600,00 euros au titre des frais de transport ;
• condamner Madame [G] [L] et L’or-à-cheval à lui verser la somme de 105,42 euros au titre des frais de vétérinaire ;
• condamner Madame [G] [L] et L’or-à-cheval à lui verser la somme de 7.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
• condamner Madame [G] [L] et L’or-à-cheval à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Madame [G] [L] et L’or-à-cheval aux entiers dépens ;
• dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Yoann Enguehard de la SCP ADJUDICIA, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de sa demande principale en résiliation du contrat, elle assure qu’un accord est intervenu entre les parties pour la résolution de la vente, Mme [L] ayant reconnu que l’état de la jument était incompatible avec l’usage que sa fille souhaitait en faire, à savoir la monter, en raison de son comportement trop imprévisible, impulsif et donc dangereux. Elle conteste tout contrat de dépôt-vente. Elle souligne que Mme [L] ne peut à la fois invoquer un contrat de dépôt-vente et un abandon. Elle estime que Mme [L] a clairement, par son comportement, caractérisé et manifesté son accord pour la résolution de la vente de la jument, précisant que celle-ci aurait pu s’opposer à la remise de l’animal lorsque celui-ci lui a été ramené. Elle s’étonne que Mme [L] ne se soit pas manifestée de sa propre initiative auprès d’elle, si bien qu’elle a manifesté, si ce n’est explicitement, a minima implicitement son accord pour la résolution de la vente.
Subsidiairement, elle sollicite l’annulation de la vente qu’elle estime viciée. Selon Mme [T], Mme [L] savait qu’elle vendait une jument qui ne correspondait pas aux caractéristiques substantielles qu’elle attendait de la jument et qui étaient déterminantes dans l’achat de celle-ci, à savoir une jument pour que sa fille puisse pratiquer l’équitation et donc la monter. Elle assure démontrer que la jument avait un comportement inadapté et incompatible avec la pratique de l’équitation. Elle ajoute que l’état de santé général de la jument était préexistant à la vente et parfaitement connu de Mme [L]. Elle précise que la mention selon laquelle la jument convenait à un cavalier de niveau V, soit un bon cavalier, en raison de son « caractère trempé » laisse penser qu’au moment de l’achat, elle est tout à fait adaptée à la pratique de l’équitation à un niveau déjà élevé. Mme [T] indique contester l’état général déplorable de la jument décrit par Mme [L] au jour de la remise. Elle fait observer que dès le 1er août 2021, elle a dû faire intervenir un vétérinaire et que la visite vétérinaire du 22 juillet 2021 mentionnée dans le contrat est « une visite de base », donc succincte et superficielle.
Elle indique solliciter le remboursement des frais de transport de la jument, ainsi que les frais de vétérinaire. Elle invoque enfin un préjudice moral, du fait de la résistance abusive de Mme [L]. Elle souligne qu’elle ne dispose pas des fonds pour acheter une autre jument à sa fille, qui ne peut plus pratiquer l’équitation.
Mme [T] s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L]. Elle estime que cette dernière ne peut lui reprocher le mauvais état de la jument qui était antérieur à l’acquisition, ni lui réclamer le paiement de factures correspondant à des frais qu’elle aurait dû engager avant la vente. Elle considère enfin que Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice moral.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, Mme [G] [L], exerçant sous l’enseigne « L’or à cheval » demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles 63 et suivants du code de procédure civile, de :
• constater l’abandon de l’animal par Mme [T] et l’absence de tout accord pour la résolution de la vente et de dol de la part du vendeur ;
• en conséquence,
• constater la propriété de l’animal par Mme [L] en raison de son abandon par Mme [T] ;
• rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [T] ;
• condamner Mme [T] à lui verser la somme de 250 euros par mois de pension depuis le mois de septembre 2021 et jusqu’à la date de constat de la propriété de l’animal à Mme [L], sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
• condamner Mme [T] à verser à Mme [L] la somme de 208 euros au titre des soins prodigués à l’animal à la suite de son abandon à ses écuries, sommes assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
• condamner Mme [T] à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
• condamner Mme [T] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa proposition de contrat de dépôt-vente ne vaut pas accord sur la résolution de la vente. Elle expose qu’elle a été mise devant le fait accompli et qu’elle a été contrainte de prendre en charge la jument, sans aucun cadre juridique, ne pouvant pas la laisser seule. Elle en conclut que le dépôt de l’animal aux écuries, sans son accord, correspond légalement à un abandon de l’animal, et non à une résolution de la vente. Elle explique qu’elle avait déduit du dépôt de l’animal aux écuries que Mme [T] avait accepté la proposition qu’elle lui avait faite de dépôt-vente, sans toutefois pouvoir en être certaine.
Elle s’oppose à l’annulation de la vente pour dol. Elle rappelle que l’animal a fait l’objet d’une visite vétérinaire préalable à l’achat qui a conclu à l’absence de toute anomalie comportementale. Elle précise que les visites vétérinaires de base ont pour objet de contrôler l’état général, le comportement et l’absence de vices rédhibitoires, les visites vétérinaires plus approfondies concernant uniquement les cheveux de concours. Elle rappelle qu’en tout état de cause, Mme [T] avait la liberté de faire réaliser des radiographies, ce qu’elle n’a pas souhaité faire. Elle rappelle enfin que l’acquéreur a procédé à un essai monté de l’animal. Elle fait par ailleurs observer qu’elle avait spécifiquement précisé dans le contrat de vente à l’article 2 que la jument convenait à un cavalier de niveau 5 minimum, soit un bon cavalier, en raison de son « caractère trempé ». Elle relève que Mme [T] ne verse qu’une seule facture vétérinaire, en date du 1er août 2021, pour une « allergie aux fougères ».
A titre reconventionnel, elle sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a supportés : les frais de pension, le remboursement des factures pour l’entretien et les soins de l’animal, notamment de ferrures et d’ostéopathie. Elle invoque en outre un préjudice moral en raison de la situation qui lui a été imposée.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation de la vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article1231 du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Force est de constater qu’aucune des deux parties ne verse les échanges entre elles intervenus avant la restitution de l’animal et qu’il ne peut être déduit des termes du message électronique de Mme [L] du 25 septembre 2021 un accord de cette dernière pour la résolution de la vente. La restitution de l’animal à Mme [L] et la circonstance que celle-ci ait accepté l’animal ne permettent pas davantage d’en inférer un tel accord.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de vente.
Sur l’annulation de la vente pour dol
L'article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol consiste ainsi en une manoeuvre ou un mensonge, par commission ou par réticence, ayant pour but et pour effet de surprendre le consentement d’une partie, de provoquer chez le cocontractant une erreur qui le détermine à contracter. Il doit émaner du cocontractant ou de son représentant et est constitué d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L'auteur des manoeuvres, du mensonge ou de la réticence doit en effet avoir agi "intentionnellement pour tromper le contractant".
Le dol peut porter sur n’importe quel élément du contrat. Mais le demandeur doit établir qu’il n’aurait pas consenti s’il avait connu la réalité, c’est-à-dire que l’élément concerné était pour lui déterminant, ce qu’il pourra établir librement.
La charge de la preuve du caractère intentionnel du comportement du cocontractant et le caractère déterminant du dol allégué pèse sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Il doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur.
Mme [T], qui soutient que la défenderesse lui a vendu une jument impropre à la pratique de l’équitation au regard de son comportement dangereux, et ce, contrairement à la destination convenue, doit donc rapporter la preuve de la connaissance du vendeur avant la vente de la destination convenue du cheval et de son défaut de caractère interdisant un tel usage.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre Mme [B] [T] et Mme [G] [N], exerçant sous l’enseigne « L’or à cheval », le 19 juillet 2021 prévoit que la jument Honoré de Grée est vendue pour un usage de loisirs, que la future cavalière sera [P] [T], de niveau équestre galop 5 et que le niveau actuel du cheval est « Galop 5 caractère trempée de jument ». Il est précisé que la jument a fait l’objet d’une visite vétérinaire préalable, que l’acheteur n’a sollicité aucun conseil pour l’achat du cheval et accepte d’en assumer toutes les conséquences et que la jument a été essayée une à plusieurs fois par l’acquéreur chez le vendeur.
Il ressort du rapport de visite d’achat du 22 juillet 2021 que le risque est évalué à 1, soit courant : « présence d’éléments de risques jugés courants pour l’utilisation envisagée (loisir), risque 1 / 4. Bon pronostic. Aucun examen complémentaire et notamment radiographique n’a été réalisé conformément au choix du demandeur. »
Mme [T] produit :
- une facture du 1er août 2024 de la SELARL Clinique vétérinaire de la Sienne faisant état de l’apparition de gonflements et s’interrogeant sur une possible réaction allergique ;
- Une attestation non datée, ne respectant pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de M. [D] [I], se présentant comme le co-gérant du centre équestre Val de Sienne, aux termes de laquelle il expose qu’il a constaté « un comportement rétif » lors du transport de la jument, et qu’elle a adopté un « comportement dangereux avec l’humain » « une fois arrivée au centre équestre. »
Force est de constater que ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la jument acquise n’était pas en bonne santé lors de la vente, dès lors que la visite vétérinaire préalable n’a rien relevé et que l’intervention du 1er août 2021 était possiblement consécutive à une réaction allergique, et non à une maladie chronique ou un mauvais état de santé.
Ces éléments ne permettent pas davantage d’établir que la jument acquise ne présentait pas les caractéristiques essentielles que Mme [T] en attendait, à savoir une jument destinée à l’équitation par une cavalière de niveau galop 5, et ce, alors que le contrat de vente alertait sur le caractère trempé de la jument objet de la vente et que la jument avait été montée une ou plusieurs fois avant la vente par l’acquéreur ou sa fille. En tout état de cause, à supposer que le fait que la jument vendue ne pouvait pas être montée soit établi, il n’est nullement démontré que Mme [L] ne l’ignorait pas.
Mme [T] échoue ainsi à démontrer que Mme [L] a commis un dol, en lui cachant une information qu’elle n’ignorait pas et qui l’aurait amené à ne pas contracter s’il l’avait connue.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la vente pour dol.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que depuis la restitution de l’animal, Mme [L] en a la charge, alors que Mme [T] en est encore propriétaire. Mme [L] est donc fondée à solliciter des frais de pension, à hauteur de 250 euros par mois depuis le mois de septembre 2021.
Elle justifie également de frais liés à l’état de la jument :
- Une facture du 14 octobre 2021 correspondant à deux séances d’ostéopathie équine pour un montant total de 160 euros ;
- Une facture n° F1233 du 14 septembre 2021 correspondant au ferrage de deux pieds pour un montant total de 48 euros,
que Mme [T] doit être condamnée à lui rembourser.
En revanche, Mme [L] est mal fondée à réclamer des dommages-intérêts au motif qu’elle a été « blessée » par les propos tenus sur elle par Mme [T] dans ses écritures, alors qu’elle-même n’hésite pas à plusieurs reprises à qualifier le comportement de la requérante de « malhonnête », voire même de « grave et d’extrêmement inquiétant ». Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [T] sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable qu’elle prenne en charge les frais que Mme [L] a dû engager pour se défendre évalués à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes présentées par Madame [B] [T], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [T] à payer à Madame [G] [L], exerçant sous l’enseigne « L’or à cheval », la somme de 250 euros par mois de pension depuis le mois de septembre 2021 et jusqu’à la récupération de l’animal ou sa vente ;
Condamne Madame [B] [T] à payer à Madame [G] [L], exerçant sous l’enseigne « L’or à cheval », la somme de 208 euros au titre du remboursement des factures de soins prodigués à la jument;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [G] [L], exerçant sous l’enseigne « L’or à cheval », au titre de son préjudice moral ;
Condamne Madame [B] [T] à verser à Madame [G] [L], exerçant sous l’enseigne « L’or à cheval », la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [T] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER