Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52703 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P65
N° : 1/MM
Assignation du :
11 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [GA]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel BOUTTIER et Maître Laure DELAMARE, de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0190,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. X RAY PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS - #D0735
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [GA] se présente comme auteur-compositeur, chanteur, MC, producteur et artiste peintre exerçant sous le nom d’artiste « [V] [UY] ».
La société X-Ray production (ci-après « X-Ray »), est une société de production phonographique et d’édition d’enregistrements sonores. Elle a produit les quatre premiers albums dont M. [GA] est l’artiste-interprète principal.
Le 16 mars 2011, M. [GA] a conclu avec la société X-Ray un contrat d’artiste en exécution duquel la société X-Ray a publié les albums « On time », paru en 2011 et « Good morning midnight», paru en avril 2013, puis un second contrat d’artiste le 30 octobre 2013 ayant donné lieu à la parution en mars 2015 de l’album “Nightbird”.
En raison de difficultés survenues entre les parties dans l’exécution de ces contrats, deux protocoles d’accord ont été conclus entre elles, respectivement les 29 mars 2016 et 1er octobre 2019, ainsi qu’un avenant au contrat de 2013 dans la suite du premier protocole d’accord.
Par actes de commissaires de justice des 25 et 26 janvier 2024, M. [GA] a fait délivrer à la société X-Ray une sommation de communiquer un certain nombre d’informations et de documents pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, dont notamment les justificatifs des montants reportés dans les documents dénommés «statements» communiqués par celle-ci. En l’absence de réponse, M. [GA] a réitéré sa demande par courrier de son conseil du 5 février 2024.
La société X-Ray a répondu par courrier de son conseil du 15 février 2024 vouloir circonscrire la demande de communication.
Par courrier de son conseil du 16 février 2024, M. [GA] a sollicité des sociétés Believe et Alter-K, en leur qualité de distributeur de ses oeuvres, la communication des relevés (fichiers d’origine) et/ ou factures de revenus au titre de l’ensemble de ses oeuvres diffusées, ou encore de la vente de fichiers numériques, sur les six dernières années. Par courriels des 20 et 22 février 2024, ces sociétés ont refusé d’y faire droit, estimant n’être tenues d’une obligation de reddition de comptes qu’envers la société X-Ray.
Par courrier de son conseil du 4 mars 2024, M. [GA] a sollicité de la société X-Ray un accès aux documents comptables et la communication de l’ensemble des informations et justificatifs relatifs aux revenus perçus au titre des semestres 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. En réponse, la société X-ray l’a invité à venir exercer son droit d’audit en ses locaux, ce que celui-ci a refusé, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’audit et a réitéré sa demande de communication.
Par acte du 11 avril 2024, M. [GA] a fait assigner en référé la société X-Ray afin de se voir communiquer toutes les justifications propres à établir l’exactitude des comptes générés par l’exploitation de ses oeuvres, leurs conditions d’exploitation et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Prétentions des parties
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024 et réitérées à l’audience, M. [GA] demande au juge des référés de:
RECEVOIR Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] », en sa demande et de le déclarer bien fondé ;
SE DECLARER compétent ;
JUGER qu’il existe un motif légitime de voir ordonner les mesures sollicitées ;
JUGER qu’il y a lieu à référé ;
A titre principal
REJETER l’exception de prescription contractuelle pour les décomptes antérieurs au 25 janvier 2023 ;
ENJOINDRE à la société X-RAY PRODUCTION de communiquer à Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
** L’ensemble des informations suivantes pour la période du 1er janvier 2019 à ce jour, concernant l’Artiste « [V] [UY] », au titre de son obligation de reddition des comptes et partant de son obligation de transparence à l’égard du calcul de la rémunération de l’artiste-interprète reportée dans les « STATEMENTS », et notamment :
• Le montant de l’ensemble des royalties / redevances perçues par X-RAY PRODUCTION, au titre de la diffusion des phonogrammes, et/ou enregistrements, et/ou vidéogrammes, et/ou disques compacts, et/ou vidéo musiques, et/ou album des OEuvres ci-après reproduites (Ci-après «OEuvres »), accompagné des justificatifs ;
1) Album - [V]*[UY] - On Time - 23 Octobre 2011 :
- Bad Boy Comedy
- Ordinary Day
- Gipsy Rock
- On Time
- Gyalist ina Paris
- Interlude
- Magic Super Love ft [LN]
- Life we Love
- It’s a Shame
- Brigante Life
- Tragedy
- Parisienne
- Banana Spliff
- Moon Walker
- Sorry for Them ft [P]
- Borderline ft [J]
2) EP - [V]*[UY] & Maffi - The World of [V]*[UY] & Maffi Vol 1- 27 Février 2012
- I’m Hungry
- World of Indifference
- True Romance
- Don’t Go
3) EP - [V]*[UY] & [KL] - The World of [V]*[UY] & [KL] Vol 2- 4 Juin 2012
- Depense on my Ting
- I Shoot the Dubstep
- Set me Free
- Mawdness
4) Album - [V]*[UY] - On Time Remix - 5 Novembre 2012 :
- Time On ft [K]
- We love Life ft [A]
- Gallis ine Dallas ft [WP]
- Back on the rythm ft [H]
- Sorry for Fire ft [PI]
- Magic Super Sub ft [U]
- Nice Parisienne ft [D]
- Shame ft [B]
- Brigante Bass ft [X]
- Gipsy Drum ft [N]
- Baba Boom Walker ft [L]
- Banana Pitch ft [IU]
- Ordinary Dub ft [OX]
- Cross the Border ft [G]
- No Tragedy ft [KL]
- Bad Boy Style ft [T]
5) Album - [V]*[UY] - Good Morning Midnight - 15 Mars 2013
- Boogie Man Skank
- Don’t Stop Jammin’
- Full Time
- Natural Resource
- Snap Back
- Zip Bag
- Good Morning Midnight
- Dewey Like This
- Holiday Hold Up
- Wild World
- Gutta Love
- Confession
- Mi Nah Easy
- Cheese Cake
- Big City Dweller ft [TG]
- Buck a Shot
- Kingston Chronic
- Bad to the Bone
- Bubble Like Perrier
- This Wall will Fall
- Storm Dance
- Digital Tonight
- Everybody Rock
6) EP - [V]*[UY] & [IU] - The World of [V]*[UY] & [IU] Vol 3 - 29 Juillet 2013
- Dub Attack
- Looking to be Sad
- Digital Dealer
- Own the night
7) Album - [V]*[UY] - Nightbird - 9 Mars 2015
- DJ for the Night
- Prison House
- Sexy ft [I]
- I’m a MC
- Bossman ft [F] & [XB]
- Paris is a Bitch
- Hate ft [AK], [NR], [W] & [J]
- Nightbird
- Keep on Trying
- Double Trouble
- Alone
- Screwed for the Night
- Favorite Smuk
- Saturday Fight
8) Album - [V]*[UY] Live in [Localité 10] - 28 Avril 2014
- Intro
- Ordinary Day
- Gutta Love
- Zip Bag
- Confession
- Boogie Man Skank
- Dewey Like This
- Interlude [J]
- Gipsy Rock
- Split it Up
- Real Rock Freestyle
- Billie Jean
- Rocky Road
- Air France Anthem
- Jammin’
- Good Morning Midnight
- Live we Love
- Bad to the Bone
- Interlude Taiwan MC
- Mojo Riddim
- Own the Night
- Session on Top
- Dub Attack
- Interlude [I]
- Depense on my Ting
- Interlude [V]*[UY]
- Murder
- Interlude
- Storm Dance
- Brigante Life
- It’s a Shame
9) Album -[V]*[UY] - 1988 - 9 Juin 2017 (Certifié Disque d’Or en Décembre 2022)
- Liquid Sunshine ft [E]
- Homegrown
- Monday ft [HC], [M] & [E]
- Low Grade ft [E]
- My Face
- French Fries ft [E]
- Tropic Sky ft [CT], [XB] & [O]
- Contrebande ft [Z] [R]
- Petit Boze ft Biffty
- Life Long
- Do My Thing
- French Wine
- Rendez-vous
- PMU
- Veleda ft [I] & [E]
- Lazer Beam
10) Collaborations signés pendant la période d’exclusivité XRAY
- Live Largest ft [XC] - 8 Mai 2013
- No Overtaking ft [RO] & [Y] - 3 Octobre 2011
- « Jukeboxx Champions » Anthem ft [BE] - 21 Octobre 2013
- Perseguidos ft [C] - 28 Février 2014
- The Real Godstep ft [Z] [R] & [J] - 2 Juin 2014
- Above the Water ft [E] - 18 Avril 2015
- Every Little Things ft [E] - 18 Avril 2015
- Above the Dub ft [E] - 20 Novembre 2015
- Every Little Dub ft [E] - 20 Novembre 2015
- My Weed My Queen ft [E] - 25 Mai 2018
- Pontius Pilate ft [E] - 25 Mai 2018
11) Contenus autres
- Air France Anthem Freestyle
- Another Chapter
- [Z] Bandolero Play Night and Day
- [V]*[UY] au Zapping de Canal+
- [V]*[UY] @ Nova Planet
- Cola Light
- General RMX
- Give in to me RMX
- Honor your Parents
- Le Petit Journal 13 05 2013
- Live Teaser Trianon
- Live Teaser Trianon
- Militant Riddim
- Oh Yeah
- Ordinary Day live @ France Inter
- Something dat u should know
- Spliff it up freestyle;
• Les justificatifs des montants reportés dans les documents intitulés «STATEMENTS», édités par X-RAY PRODUCTION pour l’Artiste « [V] [UY] », au titre des OEuvres telles que définies ci-avant ;
• La liste de l’ensemble des sites internet, plateformes, ou tout autre support sur lesquels ou au travers desquels les OEuvres sont, ou ont été, diffusées ;
• L’ensemble des messages, documents et données chiffrées adressés par X-RAY PRODUCTION aux organismes de gestion collective, ainsi que l’intégralité des états de comptes reçus de la part de toute société de gestion collective française ou étrangère ;
• L’ensemble des « fichiers d’origine », provenant notamment des distributeurs BELIEVE, et ALTER-K au titre des redevances / royalties ainsi perçues par X-RAY PRODUCTION dans le cadre de la diffusion en streaming, digital, internet, Youtube des OEuvres telles que définies ci-avant ;
• L’ensemble des autorisations concédées par X-RAY PRODUCTION, à titre individuel ou collectif, aux fins d’accorder à un tiers un droit d’utilisation sur une ou des OEuvres de « [V] [UY] », et le montant des sommes nettes perçues au titre de ces autorisations ;
• Et plus généralement l’ensemble des revenus générés par l’exploitation et la fixation des enregistrements des OEuvres de « [V] [UY] » ainsi reproduites ci-avant;
** L’ensemble des informations pour la période du 1er Janvier 2019 à ce jour, concernant l’Artiste « [V] [UY] », et ses collaborations avec l’artiste [E], au titre de son obligation de reddition des comptes et partant de son obligation de transparence à l’égard du calcul de la rémunération de l’artiste-interprète reportée dans les « STATEMENTS » ;
** L’ensemble des informations suivantes pour la période du 1er Janvier 2019 à ce jour, concernant l’Artiste « [V] [UY] », au titre de son obligation de transparence et d’information sur les conditions d’exploitation des OEuvres de [V] [UY], et notamment de l’article 3.5 du Protocole du 1er octobre 2019, et notamment :
• Les conditions juridiques aux termes desquelles la société X-RAY PRODUCTION exploite les oeuvres de « [V] [UY] » dans les termes du Protocole signé le 1er octobre 2019, telles que :
- les modalités mises en oeuvre par X-RAY PRODUCTION, conformément à l’article 3.5 dudit protocole, de l’arrêt de toute exploitation des espaces de réseaux sociaux reproduisant le nom ou les pseudonymes de l’artiste et notamment www.twitter.com/[05];
- les modalités et initiatives prises par X-RAY PRODUCTION, conformément à l’article 3.5 dudit protocole, pour renommer la chaîne Youtube accessible à l’adresse www.youtube.com/user/[08] ; A défaut, il sera fait injonction à X-RAY PRODUCTION de cesser l’usage du nom de [V] [UY] pour ladite chaîne Youtube conformément aux termes du Protocole du 1er octobre 2019 ;
- la conclusion par X-RAY PRODUCTION de contrats avec les différents ayants-droits, au titre des maquettes de l’album 1988, ainsi que les modalités et les contrats d’exploitation par X-RAY PRODUCTION des enregistrements phonographiques des oeuvres visées à l’article 4.1.1 de ce protocole, conformément à l’article 4.1 dudit protocole ;
- les modalités et les contrats conclus pour l’exploitation des oeuvres musicales à titre de maquette pour l’album « NIGHT BIRD », conformément à l’article 4.3 dudit protocole ;
A titre subsidiaire
- ENJOINDRE à la société X-RAY PRODUCTION de communiquer à Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des informations listées supra. dans le dispositif uniquement pour les oeuvres suivantes, concernant le Contrat d’artiste n°1 du 16 mars 2011, ne stipulant aucune de prescription :
1) Album - [V]*[UY] - On Time - 23 Octobre 2011 :
- Bad Boy Comedy
- Ordinary Day
- Gipsy Rock
- On Time
- Gyalist ina Paris
- Interlude
- Magic Super Love ft [LN]
- Life we Love
- It’s a Shame
- Brigante Life
- Tragedy
- Parisienne
- Banana Spliff
- Moon Walker
- Sorry for Them ft [P]
- Borderline ft [J]
2) EP - [V]*[UY] & Maffi - The World of [V]*[UY] & Maffi Vol 1- 27 Février 2012
- I’m Hungry
- World of Indifference
- True Romance
- Don’t Go
3) EP - [V]*[UY] & [KL] - The World of [V]*[UY] & [KL] Vol 2- 4 Juin 2012
- Depense on my Ting
- I Shoot the Dubstep
- Set me Free
- Mawdness
4) Album - [V]*[UY] - On Time Remix - 5 Novembre 2012 :
- Time On ft [K]
- We love Life ft [A]
- Gallis ine Dallas ft [WP]
- Back on the rythm ft [H]
- Sorry for Fire ft [PI]
- Magic Super Sub ft [U]
- Nice Parisienne ft [D]
- Shame ft [B]
- Brigante Bass ft [X]
- Gipsy Drum ft [N]
- Baba Boom Walker ft [L]
- Banana Pitch ft [IU]
- Ordinary Dub ft [OX]
- Cross the Border ft [G]
- No Tragedy ft [KL]
- Bad Boy Style ft [T]
5) Album - [V]*[UY] - Good Morning Midnight - 15 Mars 2013
- Boogie Man Skank
- Don’t Stop Jammin’
- Full Time
- Natural Resource
- Snap Back
- Zip Bag
- Good Morning Midnight
- Dewey Like This
- Holiday Hold Up
- Wild World
- Gutta Love
- Confession
- Mi Nah Easy
- Cheese Cake
- Big City Dweller ft [TG]
- Buck a Shot
- Kingston Chronic
- Bad to the Bone
- Bubble Like Perrier
- This Wall will Fall
- Storm Dance
- Digital Tonight
- Everybody Rock
6) EP - [V]*[UY] & [IU] - The World of [V]*[UY] & [IU] Vol 3 - 29 Juillet 2013
- Dub Attack
- Looking to be Sad
- Digital Dealer
- Own the night
7) Album - [V]*[UY] Live in [Localité 10] - 28 Avril 2014
- Intro
- Ordinary Day
- Gutta Love
- Zip Bag
- Confession
- Boogie Man Skank
- Dewey Like This
- Interlude [J]
- Gipsy Rock
- Split it Up
- Real Rock Freestyle
- Billie Jean
- Rocky Road
- Air France Anthem
- Jammin’
- Good Morning Midnight
- Live we Love
- Bad to the Bone
- Interlude Taiwan MC
- Mojo Riddim
- Own the Night
- Session on Top
- Dub Attack
- Interlude [I]
- Depense on my Ting
- Interlude [V]*[UY]
- Murder
- Interlude
- Storm Dance
- Brigante Life
- It’s a Shame
8) Collaborations signés pendant la période d’exclusivité XRAY
- Live Largest ft [XC] - 8 Mai 2013
- No Overtaking ft [RO] & [Y] - 3 Octobre 2011
- « Jukeboxx Champions » Anthem ft [BE] - 21 Octobre 2013
9) Contenus autres
- Air France Anthem Freestyle
- Another Chapter
- [Z] Bandolero Play Night and Day
- [V]*[UY] au Zapping de Canal+
- [V]*[UY] @ Nova Planet
- Cola Light
- General RMX
- Give in to me RMX
- Honor your Parents
- Le Petit Journal 13 05 2013
- Live Teaser Trianon
- Live Teaser Trianon
- Militant Riddim
- Oh Yeah
- Ordinary Day live @ France Inter
- Something dat u should know
- Spliff it up freestyle;
En tout état de cause
AUTORISER Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] », à se voir remettre par les distributeurs BELIEVE (immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 481 625 853) et ALTERK (immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 489 114 975) les informations et justificatifs, sollicités aux termes du dispositif de la présente assignation, relatifs aux OEuvres de [S] [GA], dit « [V] [UY] », tels que les fichiers d’origine, pour le cas où la communication de X-RAY PRODUCTION ferait défaut ou serait insuffisante ;
INTERDIRE à la société X-RAY PRODUCTION d’exploiter les oeuvres suivantes pour lesquelles elle ne justifie d’aucun droit, et ce jusqu’à ce que X-RAY PRODUCTION justifie des droits en vertu desquels elle a et/ou pourrait exploiter les oeuvres suivantes :
- Air France Anthem (freestyle) ;
[Z] [R] play night and day ;
- [V]*[UY] au Zapping de Canal+ du 08/06 ;
- [V] [UY] @ Nova Planet OFFICIAL ;
- Cola light (OFFICIAL AUDIO) ;
- Le Petit Journal 13 05 13 ;
- Militant riddim ;
- Ordinary Day live @ France Inter ;
Et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
-Faire un point précis, mode par mode, des exploitations des enregistrements des OEuvres de Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] », entreprises par la société X-RAY PRODUCTION, et notamment :
• dresser la liste de l’ensemble des compilations produites reproduisant un ou des enregistrements de Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] » ;
• justifier de l’ensemble des contrats de licence ou des autorisations conclues à cet égard ;
• dresser la liste de l’ensemble des enregistrements ayant fait l’objet ou faisant l’objet d’une exploitation sponsorisée par la publicité ;
• Déterminer, semestre par semestre, et mode par mode, les revenus engendrés par lesdites exploitations en ce compris les revenus résultant de la gestion collective légale ou volontaire, et notamment ;
- Déterminer l’ensemble des revenus générés semestre par semestre par les compilations produites, reproduisant un ou des enregistrements de Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] » ;
- Déterminer l’ensemble des revenus générés semestre par semestre par l’ensemble des enregistrements des exploitations sponsorisées par la publicité ;
- Déterminer l’ensemble des revenus perçus, semestre par semestre, par X-RAY PRODUCTION au titre de la rémunération équitable et de la rémunération pour copie privée ;
• Déterminer l’ensemble des revenus générés par les ventes, sur tout support, des enregistrements de Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] » ;
• Dire que l’expert pourra solliciter de la société X-RAY PRODUCTION toute pièce de nature à étayer son étude ;
DEBOUTER la société X-RAY PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société X-RAY PRODUCTION à payer à Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] », la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société X-RAY PRODUCTION aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le19 septembre 2024 et réitérées à l’audience, la société X-RAY demande au juge des référés de:
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
DEBOUTER [V] [UY] de l’ensemble de ses fins, moyens, et prétention ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE que la provision sur les frais d’expertise devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
DIRE que, faute de consignation de la provision initiale dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise ;
DIRE que la partie demanderesse supportera intégralement les autres frais ou honoraires pouvant être dus à raison des mesures qui lui seraient accordées ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER [V] [UY] au paiement de la somme de 35 000€ (trente-cinq mille) à titre de provision sur pertes subies par X-RAY et causées par le comportement de [V] [UY] ;
CONDAMNER [V] [UY] au paiement de la somme de 20.000€ (vingt mille euros) à titre de provision sur la réparation du préjudice moral subi par X-RAY ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER [V] [UY] au paiement de la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL VERCKEN & GAULLIER, prise en la personne de Maître Edouard Mille.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces et d’informations relatives aux redditions de comptes
Moyens des parties
M. [GA] fait valoir que l’obstruction de la société X-Ray à communiquer les éléments réclamés constitue un trouble manifestement illicite et que sa demande de communication de documents et d’informations est légitime en raison du défaut de clarté et de transparence des “statements” transmis par la société X-Ray du fait de calculs non explicites des rémunérations. Il ajoute que sa demande ne se heurte pas à la prescription compte tenu de l’illécéité manifeste de l’article 8.19, al. 1 du contrat d’artiste du 30 octobre 2013 que lui oppose la société X-Ray et en l’absence des dates de notification de chacun des ‘statements”.
La société X-Ray soutient que la demande de M. [GA] relatives aux redditions de comptes antérieures au premier semestre 2022 est dépourvue de motif légitime à défaut pour M. [GA] d’avoir contesté les redditions de compte dans les 12 mois de leur réception, en application des stipulations contractuelles. Elle ajoute que ses demandes relatives aux redditions de comptes postérieures au premier semestre 2022 se heurtent également à l’absence de motif légitime, faisant valoir que la preuve recherchée peut être obtenue aussi bien par les dispositions légales que par l’application de la clause d’audit prévue au contrat en cause. Elle ajoute qu’il revient à M. [GA] de rapporter la preuve de l’existence d’exploitations qui n’auraient pas été rémunérées et souligne que certaines informations figurent déjà dans les redditions de comptes. Elle en conclut que certaines mesures apparaissent sans objet et d’autres disproportionnées.
Réponse du juge des référés
L’article 145 du code de procédure civile dispose: “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 835 du même code dispose :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
L’article L.212-15 du code de la propriété intellectuelle dispose que :« Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d'une rémunération qui est fonction des recettes de l'exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l'artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.
A la demande de l'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert comptable mandaté par l'artiste-interprète toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. »
Selon l’article 1315 du code civil applicable aux contrats liant les parties, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 8.19 du contrat d’artiste du 30 octobre 2013 stipule (pièce demandeur n°24):
“Les décomptes de redevances seront réputés approuvés et acceptés définitivement par l’ARTISTE à moins qu’il ne les conteste par écrit dans un délai de 12 (douze) mois à compter de leur réception.
L'ARTISTE aura la faculté, à ses frais, et ce, sous réserve de le notifier par lettre recommandée A.R à la SOCIETE avec préavis d'1 (un) mois, de faire prendre connaissance des documents comptables relatifs auxdits comptes et de faire procéder, à leur audit au siège de la SOCIETE par son représentant légal ou toute autre personne de son choix tenue au secret professionnel et ce, à raison d'une fois par an à des jours et heures ouvrables. »
Si cet article impose à l’artiste-interprète un délai pour contester les redditions de comptes, cette stipulation ne saurait priver M. [GA] de tout motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir les communications sollicitées dans le cadre du droit à la preuve et dans la perspective d'une éventuelle action au fond, alors de plus qu'existe une contestation sur la licéité de cette clause que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher.
Toutefois, il est établi que M. [GA] a régulièrement reçu de la société X-Ray entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2023 des “statements” correspondant à des redditions de compte (pièce demandeur n°21 et pièce défendeur n°26) dont M. [GA] ne rapporte pas le défaut d’exhaustivité et de transparence allégué, les valeurs négatives pointées par celui-ci et les revenus générés de sa collaboration avec l’artiste [E] ayant été explicités par la société X-Ray. Il en résulte que M. [GA] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter la communication par la société X-Ray de l’ensemble des redevances générées par l’exploitation de ses oeuvres, ni d’une obligaton non sérieusement contestable à la charge de cette dernière.
Il résulte par ailleurs des termes légaux et conventionnels sus-mentionnés que M. [GA] dispose en sa qualité d’artiste-interprète d’un droit à la communication des justifications propres à établir l’exactitude des montants figurant dans les redditions de comptes établies par la société X-Ray dans les formes prévues par la loi et le contrat, à savoir par l’intermédiaire d’un expert comptable ou toute autre personne tenue au secret professionnel.
A cet égard, le délai imposé par l’article 8.19 alinéa 1er du contrat d’artiste pour contester les redditions de comptes, à supposer que cette stipulation soit licite, ce que conteste M. [GA], ne saurait s’appliquer à la demande de justifications des montants portés sur les redditions de comptes, de sorte que les demandes de M. [GA] ne sauraient être limitées à la période antérieure au second semestre 2022 tel que sollicité par la société X-Ray.
Il est par ailleurs établi que M. [GA] n’a à ce jour reçu aucune des justifications propres à établir l’exactitude des redditions de compte reçues, nonobstant ses demandes formalisées notamment dans ses sommations de communiquer des 25 et 26 janvier 2024 et sa mise en demeure du 5 février 2024 (pièces demandeurs n°5 à 7).
Ainsi, l’obligation de communication à la charge de la société X-Ray et dont l’exécution est sollicitée par M. [GA] n’est pas sérieusement contestable et l’obstruction de cette dernière constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de “la liste de l’ensemble des sites internet, plateformes, ou tout autre support sur lesquels ou au travers desquels les OEuvres sont, ou ont été, diffusées » dès lors que ces informations figurent clairement sur les redditions de compte, comme le souligne à juste titre la société X-Ray.
Par ailleurs, M. [GA] ne justifie pas en quoi la demande de communication de données et documents adressés aux organismes de gestion collective serait nécessaire à la compréhension des redditions de compte.
Enfin, la société X-Ray devant communiquer les éléments utiles détenus par les sociétés Believe et Alter-K sous peine d’astreinte, il n’y a pas lieu d’autoriser M. [GA] à solliciter directement ces sociétés en cas de défaillance de la société X-Ray.
Aussi l’injonction de communiquer ordonnée à la société X-Ray sera-t-elle limitée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de communication de pièces et d’informations relatives aux conditions d’exploitation des oeuvres de M. [GA] par la société X-Ray
Moyens des parties
M. [GA] fait valoir que constitue un trouble manifestement illicite le défaut de communication par la société X-Ray production des conditions juridiques de l’exploitation de ses oeuvres en exécution de l’article 3.5 du protocole d’accord du 1er octobre 2019, caractérisant un manquement à son obligation de transparence et d’information sur les conditions d’exploitation de ses oeuvres.
La société X-Ray oppose que le compte Instagram biggaranx.telly est exploité par M. [GA] et qu’il lui appartient par ailleurs de démontrer la possibilité de modifier l’url de la page youtube [08], précisant que le protocole d’accord du 1er octobre 2019 lui permettait l’usage du pseudonyme de l’artiste. Elle indique par ailleurs ne pas être en mesure d’exploiter les albums Nightbird et 1988 du fait du refus des ayant droits de régulariser la documentation nécessaire.
Réponse du juge des référés
L’article 835 du code de procédure civile dispose :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
L’article L. 212-12 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’”En cas d'abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d'exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.”
Selon l’article 1315 du code civil applicable aux contrats liant les parties, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 3.5 du procole d’accord du 1er octobre 2019 conclu entre la société X-Ray et M. [GA] stipule notamment (pièce demandeur n°24):
“Dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la signature des présentes, X RAY PRODUCTION s’engage à transférer gracieusement à l’ARTISTE tous les codes et informations nécessaires et à procéder à toute opération nécessaire à ce que l’ARTISTE récupère le contrôle, la jouissance et l’usage, de manière exclusive, des éléments suivants :
1/ Le nom de domaine https://www.[07].com et tout autre nom de domaine reprenant le nom ou les pseudonymes de l’ARTISTE détenus par X RAY PRODUCTION.
2/ Les espaces des réseaux sociaux créés et/ou utilisés par les sociétés WAGRAM ou X RAY PRODUCTION reproduisant le nom ou les pseudonymes de l’ARTISTE et notamment :
- Twitter : https://twitter.com/[05]
- Instagram: https://www.instagram.com/[06]
En ce qui concerne les espaces Vevo relatifs à l’Artiste et en particulier l’espace Vevo sur YouTube : https://www.youtube.com/user/[09] les mises en ligne de vidéos et l’habillage de ces espaces seront gérées plus particulièrement par WAGRAM MUSIC ou toute autre personne désignée par l’Artiste, X RAY s’engageant à ne pas les gérer et à ne pas y placer de contenus relatifs à l’Artiste à compter de la signature des présentes.
Dans le même délai, X RAY PRODUCTION s’engage également à renommer la chaîne Youtube dédiée à l’ARTISTE accessible à l’adresse https://www.youtube.com/user/[08] (ci-après la « Chaine Initiale »). Il est précisé qu’au jour de la signature du présent Protocole, ladite chaine dispose du statut Youtube de chaine officielle « OAC (Official Artist Channel) ». Il est rappelé que ledit statut Youtube permet d’agréger au sein d’un espace unique l’ensemble des contenus musicaux afférents audit artiste, indépendamment des chaînes sur lesquelles ces contenus ont été publiés, ledit espace étant identifié par le symbole d’une note de musique précédant ou suivant le nom d’un artiste, et ce notamment afin d’agréger le nombre de consultation de chaque contenu indépendamment de la chaine sur laquelle ils ont été publiés.
A cet égard, il est précisé que la société X RAY PRODUCTION devra renommer ladite chaine « [V] [UY] » suivi, au choix de la société X RAY PRODUCTION, de « 2011-2018 », ou « On Time to 1988 », ou « Discography 2011-2018 », dans le délai prévu au présent article, et modifiera son URL en conséquence afin que le public ne pense pas qu’il s’agisse de la chaîne officielle de l’ARTISTE en reprenant le nouveau nom.
(...)”
L’article 4.1 du même du procole stipule notamment (pièce demandeur n°24):
“4.1 Titres fournis à X RAY PRODUCTION au titre des maquettes de l’album 1988 :
4.1.1 Les oeuvres musicales suivantes ont été fournies par l’ARTISTE à X RAY PRODUCTION à titre de maquettes pour l’album 1988 :
- Barcelona
- Baguette Boy
- Seul tout
- Bialetty
- Gallagher Style
- Domino
- Gwaan (ft. [I])
- Moi La Plage
- One Boy
- Winter Lovin
- The Entertainer (ft. [P])
L’Artiste s’engage à signer, à la date de signature du Protocole, des contrats de cession et d’édition sur ces oeuvres musicales, selon modèle figurant au Pacte, au profit de la société X RAY PRODUCTION et les bulletins de déclaration correspondant ; celle-ci faisant son affaire des autres ayants droit sur ces titres à quelque titre que ce soit, l’ARTISTE ayant communiqué à X RAY PRODUCTION une liste des ayants droit sur ces titres figurant en annexe du présent contrat et X RAY PRODUCTION se chargeant notamment de l’établissement et de la signature des contrats avec ces ayants droit sans que la responsabilité de l’ARTISTE ou des sociétés WAGRAM ne puisse être recherchée à cet égard.
L’exécution par l’ARTISTE de l’obligation stipulée à l’alinéa précédent est une condition résolutoire du Protocole.”
4.1.2 L’ARTISTE reconnait et accepte expressément que X RAY PRODUCTION a la qualité de producteur des enregistrements phonographiques des oeuvres visées à l’article 4.1.1, au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, et que ces enregistrements n’ont pas été publiés au jour de la signature des présentes.
Il est donc convenu que ces enregistrements seront soumis aux dispositions du Contrat d’Artiste n°2 et de l’article 3.2 ci-dessus, de sorte qu’ils pourront être exploités par X RAY PRODUCTION dans toute la latitude qui lui est laissée à cet égard aux termes de la cession des droits voisins correspondants qui lui a été consentie par l’ARTISTE; X RAY PRODUCTION faisant son affaire, à quelque titre que ce soit, des ayants droit autres que l’ARTISTE sur ces enregistrements que lui a signalés l’ARTISTE avant la date de signature du Protocole, la liste de ces ayants droit figurant en annexe du présent contrat.
Il est précisé que ces enregistrements seront commercialisés par X RAY PRODUCTION, seule ou en association avec WAGRAM MUSIC, étant convenu que la première commercialisation desdits enregistrements prendra la forme d’un mini-album mentionnant de façon explicite qu’il s’agit de maquettes de l’album 1988 en recourant à la mention et au titre « Demo tapes 88 ». La sortie de ce mini-album ne devra pas faire concurrence à l’un quelconque des albums à venir de l’ARTISTE et ne pourra pas être réalisée pendant une période débutant, respectivement pour chacun desdits albums à venir, 3 (trois) mois avant la date de sortie commerciale de l’album à venir concerné et s’achevant 6 (six) mois après ladite date qui lui serait communiquée, à charge pour X RAY PRODUCTION de se rapprocher de la société commercialisant les albums de l’ARTISTE avant de commercialiser ledit mini-album. Postérieurement à la date de première sortie commerciale du mini-album précité, l’ARTISTE accepte expressément que X RAY PRODUCTION puisse commercialiser chacun des enregistrements qu’il contient seul ou en association avec d’autres enregistrements de l’ARTISTE (notamment dans le cadre de « best of ») ou de tiers, en particulier au sein de compilations dès lors que le titre en question est toujours accompagné de la mention « Demo tapes 88 », dans le titre lui-même ou, en cas d’impossibilité technique, dans une métadonnée.
Si une nouvelle pochette était envisagée, celle-ci fera l’objet d’un accord préalable de l’ARTISTE. A défaut de réponse dans un délai de cinq (5) jours ouvrés, l’accord de l’ARTISTE sera réputé accepté, étant précisé que l’ARTISTE s’engage à motiver par écrit et de manière circonstanciée tout refus, et à ne procéder à un tel refus que de bonne foi.”
Et selon l’article 4.3 dudit protocole:“4.3 Titres fournis à X RAY PRODUCTION au titre des maquettes de l’album NIGHT BIRD:
Les oeuvres musicales suivantes ont été fournies par l’ARTISTE à X RAY PRODUCTION à titre de maquettes pour l’album NIGHT BIRD:
- Coca Light (ft. [J])
- En passant Pécho
- How much
- Avalon 737 (‘I am a MC’ screwed version)
- Magnifique (‘Nightbird’ screwed version)
- Slow Groove Operator (‘Paris is a bitch’ screwed version)
- Bloody Summer (‘Alone’ screwed version)
- Know Me (‘Double Trouble’ screwed version)
Il est convenu entre les parties que les enregistrements de ces oeuvres qui n’ont pas été exploités sous forme de phonogrammes au jour de la signature des présentes pourront être exploités sous cette forme à l’avenir par la société X RAY PRODUCTION, celle-ci faisant son affaire des différents ayants droit de ces enregistrements dont l’identité a été communiquée par l’ARTISTE à X RAY PRODUCTION préalablement à la signature du Protocole ; une liste des ayants droit sur ces titres figurant en annexe du présent contrat.
La commercialisation de ces enregistrements sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 4.1.2, le titre du mini-album correspondant étant « Night bird – The screwed remixes ».
Il incombe à la société X-Ray d’établir l’exécution des obligations mises à sa charge par l’article 3.5 du protocole susvisé, ou de justifer de tout empêchement à les exécuter, ce qu’elle manque à faire en l’espèce, de sorte qu’il sera également fait droit aux demandes de M. [GA] dans les termes du dispositif.
Il ne saurait en revanche être ordonné à la société X-Ray production de communiquer les contrats conclus avec les ayant-droits visés à l’article 4.1 du protocole d’accord, au risque de renverser la charge de la preuve, M. [GA] ne justifiant ni n’alléguant d’un abus dans le non-usage des droits d’exploitation cédés dans le cadre de cet article et alors de plus qu’il ne conteste pas que lesdits ayant-droits ont refusé de régulariser la documentation nécessaire à l’exploitation des titres visés au contrat, comme l’expose la société X-Ray production.
Sur la demande d’expertise
Moyen des parties
M. [GA] présente une demande d’expertise, motif tiré de la rétention d’informations par la société X-Ray.
La société X-Ray conclut au rejet de cette demande, motif tiré de l’absence de motif légitime.
Réponse du juge des référés
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, sauf lorsque la mesure n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, ou que l’action au fond qui motive la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec.
Le demandeur doit rapporter l'existence de faits précis, objectifs et vérifiables démontrant l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner (en ce sens Cass. civ.2, 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.619 et Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-24.368).
La mesure ordonnée doit être nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass. Civ.2, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987).
En l’occurrence, la demande d’expertise de M. [GA] est fondée sur une rétention d’informations à laquelle il est déjà demandé de mettre fin par les demandes susvisées de production de documents et d’informations, la mission de l’expert telle que définie dans le dispositif des écritures de M. [GA] ne visant qu’à obtenir des informations sur les modes d’exploitation des oeuvres de M. [GA] et les revenus générés par ces exploitations déjà visées précédemment, de sorte qu’en l’état la mesure d’expertise n’apparaît pas de nature à améliorer la situation probatoire de M. [GA].
En conséquence, la demande de désignation d’expert sera rejetée.
Sur la demande d’interdicton faite à la société X-Ray d’exploiter certaines oeuvres
Moyen des parties
M. [GA] fait valoir que la société X-Ray se rémunère sur des oeuvres qu’elle n’a pas produites, ce qui lui cause un trouble manifestement illicite.
La société X-Ray conteste les griefs de M. [GA], faisant valoir que le deuxième contrat d’artiste s’applique à toutes les prestations réalisées en exécution de cette convention et lui confère une exclusivité sur l’ensemble des prestations de l’artiste et les rémunérations correspondantes, y compris les prestations qu’il peut être amené à fournir au titre de la promotion des enregistrements, outre que M. [GA] ne rapporte pas la preuve de la date des vidéos pour lesquelles il demande une interdiction d’exploitation.
Réponse du juge des référés
L’article 835 du code de procédure civile dispose :“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
En l’espèce, la demande de M. [GA] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les exploitations dont il est fait grief à la société X-Ray apparaissent autorisées aux termes de l’article 12 du contrat d’artiste du 30 octobre 2013 relatif aux droits dérivés, étant relevé en outre que M. [GA] n’établit pas que certaines vidéos auraient été réalisées antérieurement aux contrats d’artistes conclus entre les parties.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société X-Ray
Moyen des parties
La société X-Ray demande une indemnisation pour les pertes qu’elle prétend avoir subies du fait du comportement de M. [GA] compromettant selon elle l’exploitation paisible des droits cédés. Elle demande en outre l’indemnisation d’un préjudice moral qu’elle estime constitué du fait de communications publiques selon elle de nature vexatoire et jetant le discrédit sur son professionnalisme.
M. [GA] fait valoir l’absence de preuve que son comportement aurait causé préjudice à la société X-Ray. Il conteste toute faute, soulignant notamment son droit de commenter ses oeuvres sans que celà ne remette en cause le travail du producteur, ainsi que son droit de demander communication de documents aux partenaires commerciaux de la société X-Ray dès lors que celle-ci s’est montrée défaillante dans les redditions de compte.
Réponse du juge des référés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision pour pertes subies
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le grief de la société X-Ray fait à M. [GA] de compromettre l’exploitation des enregistrements produits, contesté par celui-ci, n’est étayé que par un seul article de presse publié le 15 avril 2024 (pièce défendeur n°12) relayant le fait que l’artiste n’aime pas ses premiers albums, ainsi que par la production des dépenses exposées par la société X-Ray à l’occasion de contentieux auxquels M. [GA] n’a pas toujours pris part, sans précision sur la nature de ces contentieux ni leur catactère éventuellement abusif (pièces défendeur n°19 et 20),ce qui est insuffisant à caractériser avec l’évidence requise en référé la faute alléguée.
Il en résulte que le principe de créance invoquée par la société X-Ray est sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoit lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision pour préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article 1241 du même code dispose que “chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En l’espèce, outre que la société X-Ray ne précise pas le fondement juridique de sa demande, les faits invoqués pouvant relever de différentes qualifications qu’il n’appartient pas au juge des référés de choisir, il ne ressort pas de manière évidente que la mention “#Xrats” (pièce défendeur n°11) sur la page Facebook de M. [GA] désigne la société X-Ray, comme celle-ci le soutien.
Par ailleurs, n’est pas manifestement établi le caractère fautif résultant de la demande de documents auprès des sociétés Believe et Alter-K, sous cessionnaires de droits, et que M. [GA] a justifié auprès de ces sociétés par l’obstacle par la société X-Ray “à une communication transparente et exhaustive de l’ensemble des revenus qu’elle a perçus, et qu’elle perçoit, sur la distribution des oeuvres de [V] [UY], y compris, vraisemblablement, au titre d’oeuvres non couvertes par les contrats conclus à l’époque” (pièces défendeur n°42 et 44), dès lors que la démarche de M. [GA] repose sur des faits établis, sur les conséquences desquels les parties s’opposent.
Il en résulte que le principe de créance invoquée par la société X-Ray se heurte à des constestations sérieuses et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société X-Ray, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de 10 000 euros à M. [GA] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à la société X-Ray production, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 180 jours, de communiquer à tout expert comptable ou toute autre personne tenue au secret professionnel, mandaté par Monsieur [S] [GA], les justifications propres à établir l’exactitude des montants reportés dans les documents intitulés “statements” pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, relatifs notamment aux oeuvres de M. [GA] dit « [V] [UY] » listées ci-après, y compris les « fichiers d’origine » provenant des sociétés Believe et Alter-K au titre des redevances ou royalties perçues par la société X-Ray production et les justifications des revenus tirés des collaborations de Monsieur [S] [GA] avec l'artiste [E]:
1) Album - [V]*[UY] - On Time - 23 Octobre 2011 :
- Bad Boy Comedy
- Ordinary Day
- Gipsy Rock
- On Time
- Gyalist in a Paris
- Interlude
- Magic Super Love ft [LN]
- Life we Love
- It’s a Shame
- Brigante Life
- Tragedy
- Parisienne
- Banana Spliff
- Moon Walker
- Sorry for Them ft [P]
- Borderline ft [J]
2) EP - [V]*[UY] & Maffi - The World of [V]*[UY] & Maffi Vol 1- 27 Février 2012
- I’m Hungry
- World of Indifference
- True Romance
- Don’t Go
3) EP - [V]*[UY] & [KL] - The World of [V]*[UY] & [KL] Vol 2- 4 Juin 2012
- Depense on my Ting
- I Shoot the Dubstep
- Set me Free
- Mawdness
4) Album - [V]*[UY] - On Time Remix - 5 Novembre 2012 :
- Time On ft [K]
- We love Life ft [A]
- Gallis ine Dallas ft [WP]
- Back on the rythm ft [H]
- Sorry for Fire ft [PI]
- Magic Super Sub ft [U]
- Nice Parisienne ft [D]
- Shame ft [B]
- Brigante Bass ft [X]
- Gipsy Drum ft [N]
- Baba Boom Walker ft [L]
- Banana Pitch ft [IU]
- Ordinary Dub ft [OX]
- Cross the Border ft [G]
- No Tragedy ft [KL]
- Bad Boy Style ft [T]
5) Album - [V]*[UY] - Good Morning Midnight - 15 Mars 2013
- Boogie Man Skank
- Don’t Stop Jammin’
- Full Time
- Natural Resource
- Snap Back
- Zip Bag
- Good Morning Midnight
- Dewey Like This
- Holiday Hold Up
- Wild World
- Gutta Love
Confession
- Mi Nah Easy
- Cheese Cake
- Big City Dweller ft [TG]
- Buck a Shot
- Kingston Chronic
- Bad to the Bone
- Bubble Like Perrier
- This Wall will Fall
- Storm Dance
- Digital Tonight
- Everybody Rock
6) EP - [V]*[UY] & [IU] - The World of [V]*[UY] & [IU] Vol 3 - 29 Juillet 2013
- Dub Attack
- Looking to be Sad
- Digital Dealer
- Own the night
7) Album - [V]*[UY] - Nightbird - 9 Mars 2015
- DJ for the Night
- Prison House
- Sexy ft [I]
- I’m a MC
- Bossman ft [F] & [XB]
- Paris is a Bitch
- Hate ft [AK], [NR], [W] & [J]
- Nightbird
- Keep on Trying
- Double Trouble
- Alone
- Screwed for the Night
- Favorite Smuk
- Saturday Fight
8) Album - [V]*[UY] Live in [Localité 10] - 28 Avril 2014
- Intro
- Ordinary Day
- Gutta Love
- Zip Bag
- Confession
- Boogie Man Skank
- Dewey Like This
- Interlude [J]
- Gipsy Rock
- Split it Up
- Real Rock Freestyle
- Billie Jean
- Rocky Road
- Air France Anthem
- Jammin’
- Good Morning Midnight
- Live we Love
- Bad to the Bone
- Interlude Taiwan MC
- Mojo Riddim
- Own the Night
- Session on Top
- Dub Attack
- Interlude [I]
- Depense on my Ting
- Interlude [V]*[UY]
- Murder
- Interlude
- Storm Dance
- Brigante Life
- It’s a Shame
9) Album -[V]*[UY] - 1988 - 9 Juin 2017 (Certifié Disque d’Or en Décembre 2022)
- Liquid Sunshine ft [E]
- Homegrown
- Monday ft [HC], [M] & [E]
- Low Grade ft [E]
- My Face
- French Fries ft [E]
- Tropic Sky ft [CT], [XB] & [O]
- Contrebande ft [Z] [R]
- Petit Boze ft Biffty
- Life Long
- Do My Thing
- French Wine
- Rendez-vous
- PMU
- Veleda ft [I] & [E]
- Lazer Beam
10) Collaborations signés pendant la période d’exclusivité XRAY
- Live Largest ft [XC] - 8 Mai 2013
- No Overtaking ft [RO] & [Y] - 3 Octobre 2011
- « Jukeboxx Champions » Anthem ft [BE] - 21 Octobre 2013
- Perseguidos ft [C] - 28 Février 2014
- The Real Godstep ft [Z] [R] & [J] - 2 Juin 2014
- Above the Water ft [E] - 18 Avril 2015
- Every Little Things ft [E] - 18 Avril 2015
- Above the Dub ft [E] - 20 Novembre 2015
- Every Little Dub ft [E] - 20 Novembre 2015
- My Weed My Queen ft [E] - 25 Mai 2018
- Pontius Pilate ft [E] - 25 Mai 2018
11) Contenus autres
- Air France Anthem Freestyle
- Another Chapter
- [Z] Bandolero Play Night and Day
- [V]*[UY] au Zapping de Canal+
- [V]*[UY] @ Nova Planet
- Cola Light
- General RMX
- Give in to me RMX
- Honor your Parents
- Le Petit Journal 13 05 2013
- Live Teaser Trianon
- Live Teaser Trianon
- Militant Riddim
- Oh Yeah
- Ordinary Day live @ France Inter
- Something dat u should know
- Spliff it up freestyle;
Ordonne à la société X-Ray production, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 180 jours, de communiquer à Monsieur [S] [GA] les éléments justifiant de l’arrêt de toute exploitation des espaces de réseaux sociaux reproduisant le nom ou les pseudonymes de l’artiste, les initiatives pour renommer la chaîne Youtube accessible à l’adresse www.youtube.com/user/[08], les contrats conclus par la société X-Ray production avec les différents ayant-droits au titre des maquettes de l’album 1988, ainsi que les modalités et les contrats d’exploitation par la société X-Ray production des enregistrements phonographiques des oeuvres visées à l’article 4.1.1 du protocole d’accord du 1er octobre 2019, conformément à l’article 4.1 dudit protocole, ainsi que les modalités et les contrats conclus pour l’exploitation des oeuvres musicales à titre de maquette pour l’album « NIGHT BIRD », conformément à l’article 4.3 dudit protocole ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de M. [GA] tant au titre des redditions de comptes que de l’exécution du protocole d’accord du 1er octobre 2019;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [S] [GA] de se voir autoriser à la remise par les sociétés Believe et Alter-K de justifications en cas de défaillance de la société X-Ray production;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction de la société X-Ray production d’exploiter certaines oeuvres;
Rejette la demande de désignation d’expert;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société X-Ray production en dommages et intérêts pour pertes subies et préjudice moral;
Condamne la société X-Ray aux dépens;
Condamne la société X-Ray à payer à Monsieur [GA] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne BOUTRON