Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 05 octobre 2023. 2300922
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300922
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la société Abbott France, représentée par Me Gouesse et Me Viguié, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une provision de 486 577,66 euros, sauf à parfaire, au titre des factures impayées, comprenant les sommes dues en principal, les intérêts moratoires ainsi que les frais de recouvrement ;
2°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte définitive correspondant à un intérêt au taux de 8 % laquelle courra - à défaut d'exécution par le Centre hospitalier - dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance par le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l'ensemble des prestations réalisées a été utile au Centre hospitalier, qui n'a contesté, par le biais de Chorus Pro ou par une autre correspondance, aucune des factures transmises par Abbott. La réalité des créances " hors marché " présente donc un caractère non sérieusement contestable ;
- l'astreinte est justifiée en raison du comportement du CHU de la Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le CHU de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'au regard des pièces communiquées, il est impossible de comprendre précisément le quantum de la créance alléguée, qui est donc sérieusement contestable. Elle demande également à ce qu'il soit mis à la charge de la société GTM Guadeloupe la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de l'instruction que la société Abbott France est titulaire d'un marché public de fournitures avec le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Plusieurs bons de commande ont été émis hors marché par le CHU pour la fourniture, la maintenance et la mise à disposition d'automates, certains sur la base de d'une proposition de prix établie par la société requérante, qui soutient que les prestations ont bien été effectuées et livrées au CHU, les factures émises au titre de l'exécution du marché et des bons de commandes n'ont pas été réglés par le CHU. Les factures concernées correspondent aux prestations de la division " Diagnostics " (ADD) et aux prestations de la division " Molecular " (AMD).
3. Toutefois, comme le soutient en défense le CHU de la Guadeloupe, par les pièces du dossier, la société Abbott France n'établit ni la livraison de prestations conformément aux bons de commande émis par le CHU de la Guadeloupe, ni que les factures communiquées correspondraient la réalité de l'obligation dont se prévaut la société se prévaut et, qu'en conséquence d'imprécisions, notamment sur les chiffres et sur les dates, il n'est pas possible au juge des référés de mesurer précisément le quantum de la créance en litige. Par conséquent, l'existence de l'obligation est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à la demande la société Abbott France.
4. La présente requête étant rejetée, il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 3 000 euros réclamée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit, sur le même fondement, à la demande du CHU de la Guadeloupe de condamnation de la société Abbott France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Abbott France est rejetée.
Article 2 : La demande du CHU de la Guadeloupe, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abbott France et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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