Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-15.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.562
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 2000 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Franck X..., atteint de plaques pleurales diagnostiquées le 22 juin 1998, et lui a notifié un taux d'incapacité de 5 % ; que Franck X... est décédé le 2 septembre 2004 ; que, le 20 décembre 2006, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a refusé l'indemnisation du préjudice personnel subi par les ayants droit de Franck X..., au motif que le décès n'était pas imputable à son exposition à l'amiante ; que, pour les mêmes motifs, le Fonds a limité l'indemnisation du préjudice subi par le défunt ; que, le 8 janvier 2007, les ayants droit ont accepté l'offre d'indemnisation du Fonds portant, au titre de l'action successorale, sur la réparation des préjudices subis par Franck X... ; que les ayants droit ont engagé devant la cour d'appel, le 22 février 2007, une action en contestation contre la décision du 20 décembre 2006 refusant l'indemnisation de leurs préjudices personnels et ont réclamé, au titre de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices liés à l'existence d'un mésothéliome dû à l'amiante ayant causé le décès ;
Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation complémentaire présentée, au titre de l'action successorale, par les ayants droit de Franck X... et portant sur les préjudices liés à l'existence d'un mésothéliome dû à l'amiante ayant causé le décès, l'arrêt retient que les indemnisations accordées aux consorts X... correspondent, eu égard à leur montant, à l'indemnisation des plaques pleurales dont était atteint Franck X... ; que l'expert commis par le Fonds a conclu que le décès était directement et essentiellement imputable à la pathologie pleurale apparue dès septembre 2003 et ayant les caractéristiques cliniques d'un mésolthéliome malin, que le décès est imputable en totalité à une pathologie liée à l'exposition à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par les consorts X... de l'offre d'indemnisation du préjudice subi par Franck X... rendait toute action juridictionnelle de ce chef irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, sauf en ce qu'il a fixé à 8 000 euros le préjudice moral et d'accompagnement de Mme X... et à 3 000 euros celui de chacun des trois petits enfants de Franck X..., l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande d'indemnisation complémentaire présentée, au titre de l'action successorale, par les ayants droit de Franck X... et portant sur les préjudices liés à l'existence d'un mésothéliome ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...
Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevables et fondés en leur principe les demandes des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE « le 1er mars 2005, les ayants droit de Monsieur Franck X... saisissaient le F.I.V.A. d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices et une offre définitive d'indemnisation leur était notifiée et qu'ils acceptaient le 8 janvier 2007 dans ces termes : atteinte objective à l'intégrité physique : 1.167,20 ; préjudice moral : 8.700 ; préjudice physique : 200 ; préjudice d'agrément 700 ; .. ; que les indemnités accordées aux consorts X... correspondent de toute évidence eu égard à leurs montants à l'indemnisation des plaques pleurales dont était atteint Monsieur Franck X... et non au décès de celui-ci ; que les demandes des consorts X... sont donc recevables ; que le Docteur Z... commis par le F.I.V.A. lui-même a conclu son rapport du 14 octobre 2006 dans ces termes : "En conséquence, je conclus que le décès de Monsieur Franck X... intervenu le 2 septembre 2004 est directement et essentiellement imputable à la pathologie pleurale apparue dès septembre 2003 et ayant les caractéristiques cliniques d'un mésothéliome malin et est donc imputable en totalité à une pathologie liée à l'exposition à l'amiante » ; que la fermeté de cette conclusion impose à la Cour de reconnaître comme fondées dans leur principe les demandes des consorts X... ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au F.I.V.A. de conclure sur les préjudices résultant de l'action successorale sans qu'il y ait lieu de recourir aune expertise ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer comme il est dit au dispositif du présent arrêt le préjudice moral et d'accompagnement de la fille de Monsieur Franck X... et de ses trois petits-enfants » ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 53-IV, al. 3, de la loi du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les ayants droit de Monsieur Franck X... ont accepté l'offre que leur avait présentée le FIVA en réparation des chefs de préjudice patrimonial et de préjudice extra patrimonial subis par leur auteur ; qu'en décidant cependant que les demandes en réparation de ces mêmes préjudices formulées par les ayants droit de Monsieur Franck X... étaient recevables, quand l'acceptation par eux de l'offre d'indemnisation du préjudice patrimonial et du préjudice extra patrimonial subi par Franck X... rendait toute action juridictionnelle de ce chef irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 53-IV, al. 3, de la loi du 23 décembre 2000, ensemble l'article 2048 du Code civil.
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