Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Drya Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est 31310 Montbrun Bocage,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Loïc X..., demeurant chemin du Bois de la Pierre, 31410 Longages,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Drya Transports, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1999) que M. X... a été embauché le 23 mars 1992 en qualité de chauffeur par la société Drya Transports ; qu'ayant été licencié le 2 janvier 1995, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;
Attendu que la société Drya Transports fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend obtenir réparation du préjudice subi pour congés payés non pris, d'établir que c'est par la faute de son employeur qu'ils n'ont pu être pris ; qu'en tenant pour incontestable l'existence d'une telle faute dont la preuve avait été déniée par les premiers juges et l'expert, sans préciser les éléments de fait lui permettant d'affirmer que la société Drya Transports aurait empêché le salarié de prendre ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont relevé que le salarié avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Drya Transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Drya Transports à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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