Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07942 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2M
N° MINUTE :
Assignations des
17, 20 et 24 Février 2020
HOMOLOGATION
DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. FARMAKA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS? vestiaire #C2039
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PHARMA EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R144
Société TESSAN SAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R144
S.A.S. EUROLEASE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
Décision du 12 Septembre 2024
N° RG 23/07942 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2M
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée les 17, 20 et 24 février 2020 à la requête de la SELARL FARMAKA à la SARL PHARMA EXPRESS, à la SAS TESSAN et à la SAS EUROLEASE ;
Vu l'ordonnance de radiation prise le 5 janvier 2023 et la réinscription au rôle le 15 juillet 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action adressées le 25 juillet 2023 par la SELARL FARMAKA ;
Vu les conclusions visant à voir prononcer l'extinction de l'instance et à conférer force exécutoire au protocole d'accord signé le 10 mai 2023 adressées le 24 août 2023 par la SAS EUROLEASE ;
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 7 juin 2024 ;
Vu le protocole d'accord transactionnel signé le 10 mai 2023 par la SELARL FARMAKA, la SARL PHARMA EXPRESS, la SAS TESSAN et la SAS EUROLEASE ;
Vu les débats à l’audience du 4 juillet 2024 aux cours desquels la SARL PHARMA EXPRESS et la SAS TESSAN ont, sur question du juge de la mise en état, déclaré accepter la demande formée par la SAS EUROLEASE visant à voir conférer force exécutoire au protocole d'accord signé le 10 mai 2023 ; le juge de la mise en état a également invité la SELARL FARMAKA à s'exprimer, par le moyen d'une note en délibéré à adresser au plus tard pour le 15 juillet 2024, sur la demande formée par la SAS EUROLEASE visant à voir conférer force exécutoire au protocole d'accord signé le 10 mai 2023.
SUR CE ,
Sur la demande formée par la SAS EUROLEASE visant à voir conférer force exécutoire au protocole d'accord signé le 10 mai 2023
L’article 2044 du Code civil modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 énonce :“la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Aux termes de l' article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Par application de l' article 1567 du code civil, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
Selon l'article 1565, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent.
Par application de l'article 785 alinéa 1, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.
Au cas présent la SAS EUROLEASE verse en procédure un protocole d'accord transactionnel signé le 10 mai 2023 par la SELARL FARMAKA, la SARL PHARMA EXPRESS, la SAS TESSAN et la SAS EUROLEASE aux termes duquel celles-ci rappellent qu'un différend était né entre elles relativement au contrat de mise à disposition d'une cabine de télé-consultation médicale et des solutions logicielles permettant son utilisation (article 1 renvoyant au préambule) et indiquent avoir fait des concessions réciproques afin de mettre fin au litige (article 2).
Il n'est pas discuté que ledit protocole a le même objet que l'action en justice introduite le 17 février 2020 par la SELARL FARMAKA et dont celle-ci entend se désister.
Les parties défenderesses sollicitent ou acquiescent à la demande visant à voir conférer force exécutoire au protocole d'accord signé .
Par application des dispositions de l' article 1567 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande visant à voir conférer force exécutoire au protocole d'accord signé le 10 mai 2023 dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 2052 « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
L' article 394 du code procédure civile prévoit que «le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Décision du 12 Septembre 2024
N° RG 23/07942 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2M
Aux termes de l'article 395 « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Suivant l'article 385 du même code l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'instance.
Au cas présent le désistement d'instance et d'action expressément présenté par la SELARL FARMAKA, demanderesse a été accepté par la SARL PHARMA EXPRESS, la SAS TESSAN et la SAS EUROLEASE .
Le désistement est donc parfait.
Il est donc mis fin à l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris.
SUR LES FRAIS D'INSTANCE
L'article 399 du code de procédure civile énonce enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance en ce compris les frais irrépétibles.
Les parties se sont en l'espèce accordées pour que chacune conserve à sa charge les frais d'instance, dépens et honoraires qu'elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS, Nous juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue comme en matière gracieuse, mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONFERONS FORCE EXECUTOIRE au protocole d'accord transactionnel signé le 10 mai 2023 par la SELARL FARMAKA, la SARL PHARMA EXPRESS, la SAS TESSAN et la SAS EUROLEASE ;
DISONS que le protocole susvisé demeurera annexé à la présente ordonnance ;
DECLARONS PARFAIT le désistement d'instance et d'action ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le désaisissement de la juridiction ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a pu exposer .
Faite et rendue à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Chloé GAUDIN Nathalie VASSORT-REGRENY,
Vice-Présidente
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