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Cour de cassation, 08 mars 1990. 87-45.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.068

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union interprofessionnelle de retraites, de l'industrie et du commerce (UIRIC), dont le siège social est ... 123, Fontenay (Val de Marne), en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), au profit de Madame Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société UIRIC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 7 septembre 1987), Mme Y..., engagée par l'Union interprofessionnelle de retraite de l'industrie et du commerce (UIRIC) le 1er avril 1986 a été licenciée par lettre du 27 octobre 1986, avec dispense d'effectuer son préavis ; que la société n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 32 du règlement intérieur prévoyant une procédure en cas de licenciement pour faute, elle a été condamnée au paiement d'une indemnité ; Attendu que l'UIRIC reproche au jugement d'avoir statué ainsi, alors que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le règlement intérieur s'appliquait à des agissements fautifs du salarié, s'est borné à une simple affirmation, mais n'a pas précisé en quoi les agissements de Mme Y... pouvaient être considérés comme fautifs ; qu'ainsi les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a précisé que les agissements fautifs de Mme Y... résultaient de son attitude autoritaire et dominatrice et de son refus d'expliquer des consignes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société UIRIC, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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