Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-21.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.279
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 mars 2010, pourvoi n° 10-30. 109), qu'à la suite de la dénonciation d'une fraude par la cotation d'actes fictifs dans une clinique, une information judiciaire a été ouverte et M. X..., commissaire aux comptes de cette clinique, mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire le 5 juin 1996 avec interdiction d'exercer ses fonctions au sein de la clinique et obligation de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la caisse régionale d'assurance maladie, avant de bénéficier d'une décision de relaxe devenue définitive le 2 février 2000 ; qu'invoquant le préjudice résultant, d'une part, des poursuites devant les juridictions répressives, et, d'autre part, d'une erreur commise par la Cour de cassation, il a, le 16 mai 2006, assigné l'Agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité de l'Etat pour faute lourde sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontrait aucun abus dans la conduite de l'action publique et ne pouvait valablement contester la légitimité pour le ministère public et le juge d'instruction de rechercher pourquoi il n'avait pas tenu informé le parquet des autres faits délictueux que ceux initialement dénoncés en juillet 1996, alors qu'il cumulait les fonctions d'administrateur de la caisse régionale d'assurance maladie et de commissaire aux comptes, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne peut être reproché à un magistrat de ne s'être pas déporté si le risque d'atteinte à l'exigence d'impartialité n'a jamais été invoqué devant lui ; qu'en retenant que M. X... s'était abstenu de solliciter une récusation et que le défaut de déport ne constituait pas une faute, ni pour le magistrat instructeur, ni pour les magistrats du parquet avec qui M. X... entretenait des relations professionnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la motivation d'une ordonnance de renvoi par référence expresse au réquisitoire définitif du ministère public ne constituait en soi aucune anomalie ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir constaté que l'erreur matérielle affectant le dispositif d'une décision avait été réparée, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'une telle erreur ne satisfaisait en aucune manière à l'exigence d'une faute lourde requise par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé qu'aucun grief pris isolément ne constituait une faute lourde, la cour d'appel a pu, pour démontrer que l'ensemble des griefs ne pouvait pas s'analyser en une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, retenir que les griefs relatifs aux poursuites pénales trouvaient leur origine commune dans la position prise par le ministère public puis par le magistrat instructeur et s'analysaient en un facteur unique ayant eu différents prolongements ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de toutes ses demandes tendant à voir dire et juger que l'Etat Français a engagé sa responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice du 3 septembre 1993 au 9 septembre 2005, tant au titre des actes d'instruction, que des actes de poursuite dirigés et conduits contre Christian X... à l'occasion de la procédure pénale illégitimement introduite et maintenue à son égard et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant, en ce qui concerne en premier lieu le grief tiré du défaut d'impartialité des magistrats ayant eu à connaître du dossier, que s'il peut difficilement être reproché à Christian X..., dans le contexte des usages judiciaires qui pouvaient avoir cours au milieu des années 1990, de ne pas avoir pris l'initiative de présenter une demande en récusation à l'encontre du magistrat instructeur, le fait que, en sens inverse, celui-ci ne se soit pas spontanément récusé ne caractérise pas l'existence d'une faute lourde à l'encontre de l'Etat ; que pour ce qui est des différents représentants du ministère public appelés successivement à connaître de ce dossier, l'existence de relations professionnelles préexistantes suivies n'imposait pas à ceux-ci qu'ils se déportent ; que le fait, en particulier, que certains magistrats du ministère public aient, nonobstant les décisions de relaxe prononcées, sollicité la non réinscription de Christian X... sur la liste des experts judiciaires, ne traduit pas un comportement susceptible de caractériser une faute lourde à l'encontre de l'Etat, mais pouvait trouver sa justification dans le souci d'éviter que la désignation ultérieure de Christian X... en tant qu'expert dans des procédures n'ouvre la voie à des contestations, compte tenu du retentissement médiatique de l'affaire à laquelle son nom se trouvait mêlé ; considérant, en ce qui concerne en second lieu la violation des principes directeurs de la procédure, qu'ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment relevé, Christian X... disposait de la possibilité de relever appel des ordonnances de placement sous contrôle judiciaire, en particulier celle du 1er juillet 1996 lui interdisant d'exercer tout mandat d'administrateur au sein de la CRAM, possibilité qu'il n'a pas exercée ; que si Christian X... relève à juste titre que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas, quant à elle, susceptible de recours de la part du mis en examen, sa motivation par référence expresse au réquisitoire définitif du ministère public constituait néanmoins, à l'époque, une pratique très largement suivie au sein des juridictions et ne révèle en soi aucune anomalie ; que la circonstance que le magistrat instructeur ait considéré qu'il existait des charges suffisantes justifiant le renvoi de Christian X... devant le tribunal correctionnel et que ces charges n'aient pas été jugées suffisantes par les juridictions de jugement pour motiver une condamnation ne caractérise pas en soi un fonctionnement fautif du service public de la justice ; qu'en ce qui concerne la conduite de l'action publique, le fait que la thèse soutenue avec constance et-fût ce de façon erronée-cohérence par le ministère public n'ait pas emporté la conviction des juridictions appelées à connaître de la culpabilité de Christian X..., ne constitue pas davantage un fonctionnement fautif du service public de la justice ; que, pour le reste, c'est sans méconnaître la présomption d'innocence que Christian X... a été invité à se démettre de ses différentes responsabilités, lesquelles, dans le contexte précédemment rappelé, risquaient de ne plus pouvoir s'exercer sereinement ; que la prudence observée à cet égard par les autorités judiciaires à l'époque des faits, si elle peut, rétrospectivement, être mise en question au vu des décisions de relaxe intervenues depuis, ne caractérise en aucune manière la faute lourde exigée par l'article L 141-1 susvisé du code de l'organisation judiciaire ; que s'agissant, en dernier lieu, de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant cassé par erreur l'arrêt de la cour d'appel de LYON en toutes ses dispositions, et des conséquences procédurales qui en sont résultées, pour regrettable qu'ait été ce nouveau rebondissement de l'affaire, l'erreur matérielle qui en est à l'origine et qui a été juridiquement réparée par l'arrêt du 28 mai 2003 ne satisfait en aucune manière à l'exigence d'une faute lourde requise par l'article L 141-1 susvisé du code de l'organisation judiciaire ; qu'à cet égard, même s'il est exact que le ministère public eût été bien inspiré de saisir lui-même la Cour de cassation afin qu'elle remédiât à l'erreur commise, à supposer qu'il en ait eu conscience, l'omission ou l'abstention d'y procéder ne caractérisent pas davantage l'existence d'une faute lourde ; considérant, au vu des éléments qui précèdent, qu'aucun des griefs relevés par Christian X... ne caractérise isolément une faute lourde ; qu'il en va de même de ces griefs considérés dans leur ensemble, cet ensemble ne pouvant s'analyser en une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que, d'une part, les griefs relatifs aux poursuites pénales devant la juridiction d'instruction puis devant les juridictions correctionnelles trouvent leur origine commune dans la position prise par le ministère public puis par le magistrat instructeur, et dont ceux-ci ne se sont pas départis, ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une accumulation de faits, mais d'un facteur unique ayant eu différents prolongements ; que, d'autre part, l'erreur matérielle commise par la chambre criminelle de la Cour de cassation, erreur au demeurant réparée au plan juridique, n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour Christian X... et n'a notamment eu aucun retentissement sur l'exercice de ses activités professionnelles » (cf. arrêt p. 8 ¿ p. 9, § 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil " ; par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, " l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice " ; de l'application combinée de ces deux textes, il ressort que constitue : * une faute lourde, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; * un déni de justice, non pas seulement un refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l'état de l'être, mais plus largement tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder effectivement à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable ; s'agissant de la prévention de non révélation de faits délictueux et de la certification d'informations mensongères, il convient de rappeler que M. X... ne justifie aucunement l'abus de procédure qu'il allègue, alors qu'il ne peut valablement contester la légitimité pour le Ministère Public et le juge d'instruction de s'interroger et de rechercher pourquoi il n'a pas procédé en 1994 et 1995 à des certifications, sans réserve des comptes de la Clinique (alors que la presse locale s'était fait l'écho des surfacturations) et n'a pas tenu informé le Parquet des autres faits délictueux que ceux initialement dénoncés en juillet 1996, alors qu'il a cumulé les fonctions d'administrateur de la CRAM (depuis longtemps) et de commissaire aux comptes (depuis peu) ; le fait que le juge d'instruction ait considéré qu'il existait des charges suffisantes à son encontre et qu'une divergence d'appréciation se soit manifestée par les formations du jugement ainsi que par la Parquet relèvent - comme le font valoir à juste titre l'AJT et le Ministère public - d'une application des règles définies par le Code du procédure pénale, et ne sauraient en aucun cas être considérés comme fautifs ; M. X... n'apporte pas davantage d'élément permettant de valider ses allégations de violations des principes fondamentaux de a procédure pénale, en raison, selon lui, de l'existence de contraintes injustifiées au regard de la gravité des faits reprochés et d'investigations portées sur des faits non poursuivis ; outre le fait que M. X... ne produit pas l'ordonnance du 5 juin 1996 lui interdisant d'exercer toute fonction à la Clinique, il lui appartenait ¿ s'il estimait le contrôle judiciaire et ses modalités infondés-de saisir la Chambre d'accusation pour tenter d'obtenir la correction immédiate des mesures contestées, ce dont il ne justifie pas ; de la même manière, il lui revenait de contester en temps opportun devant la Chambre d'accusation la qualité d'expert désigné non inscrit sur la liste de la cour d'appel et/ ou d'introduire tout recours qu'il estimait utile contre le rapport de ce dernier, ce qu'il n'a pas fait ; dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le principe de la présomption d'innocence aurait été violé à son endroit ; s'agissant des griefs d'acharnement procédural du Ministère public à son encontre, en première instance et/ ou en appel, M. X... n'avance rien de probant, alors qu'il a pu assurer sa défense dans le respect des principes directeurs rappelés notamment par l'article préliminaire du Code de procédure pénale (...) ; M. X... ne peut davantage imputer à faute au Parquet, de lui avoir fait délivrer, malgré l'arrêt de relaxe du 2 février 2000, une convocation d'avoir à se présenter devant la cour d'appel de Paris, juridiction désignée comme Cour de renvoi par la Cour de Cassation le 30 mai 2001 ; en effet, tant que l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 mai 2001 ne faisait pas l'objet de la correction faite le 28 mai 2003, il s'imposait à tous, y compris au Ministère public, spécialement chargé par la loi de son application ; enfin, compte tenu en particulier de la complexité de l'affaire qui portait sur plusieurs millions de francs, l'on ne peut retenir un quelconque déni de justice » (cf. jugement p. 5 & 6) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions délaissées (cf. conclusions p. 11 a) ¿ p. 13 ; p. 19 & 20), M. Christian X... soutenait que l'acharnement procédural dont il avait fait l'objet était révélé par la circonstance que toute l'instruction avait été faite sur des faits qui n'étaient pas ceux de la poursuite ainsi que le démontraient les motifs des décisions de relaxe intervenues à son profit ; qu'aussi, en énonçant, pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. Christian X..., que la divergence d'appréciation entre les juridictions d'instruction et de jugement ne caractérisait pas un fonctionnement défectueux du service public de la justice, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que tel est le cas de magistrats qui malgré les relations préexistantes professionnelles de longue date avec le prévenu ne se déportent pas ; qu'aussi, en énonçant, pour écarter la faute lourde, que les magistrats instructeurs et représentants du Ministère public n'étaient pas tenus de se déporter malgré l'existence de relations professionnelles préexistantes suivies avec le mis en examen quand cette circonstance était précisément de celles qui obligent le magistrat à se déporter sauf à méconnaître le droit à un tribunal impartial, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ ALORS QUE, en énonçant, pour écarter la faute lourde résultant de l'absence de motivation propre de l'ordonnance de renvoi de M. Christian X... devant le tribunal correctionnel, que la motivation par référence expresse aux réquisitions du ministère public constituait « à l'époque » une pratique habituelle quand M. Christian X... faisait valoir que cette absence de motivation propre était fautive car ne répondant pas à ses moyens de défense et trouvait son explication dans la partialité du juge instructeur et du représentant du parquet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4°/ ALORS QUE, si l'erreur matérielle contenue dans un arrêt ne constitue pas, à elle seule, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'état, il en va différemment lorsque cette erreur n'est réparée qu'après un délai de deux ans après que le prévenu relaxé ait été à tort renvoyé devant la juridiction de renvoi et tenu de former opposition à ladite décision ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
5°/ ALORS QUE, en énonçant, pour considérer que l'erreur matérielle de la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 mai 2001 ne pouvait être retenue, que celle-ci n'avait eu aucune conséquence préjudiciable pour M. Christian X..., quand elle avait auparavant relevé que les poursuites avaient été maintenues à tort contre lui l'obligeant à former opposition contre l'arrêt de la chambre criminelle après avoir été cité devant la cour de renvoi ce dont il s'évinçait que la procédure, après sa relaxe définitive prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 2 février 2000, s'était poursuivie jusqu'à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 mai 2003 déclarant nul et non avenu son précédent arrêt en ses seules dispositions relatives à M. Christian X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
6°/ ALORS QUE, la faute lourde peut résulter de l'accumulation de plusieurs faits au cours d'une même procédure ; qu'en ayant dénié, en l'espèce, l'existence d'une faute lourde au regard de l'ensemble des griefs soulevés par Monsieur X..., au motif qu'ils trouvaient « leur origine commune dans la position prise par le ministère public puis par le magistrat instructeur » et qu'« il ne s'agit pas de l'accumulation de faits mais d'un facteur unique ayant plusieurs prolongements », la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
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