Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03979 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INBA
N° de minute : 449/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [Z] [C]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 02 février 2022 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [E] [Z] [C] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2024 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [E] [Z] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h50 ;
VU l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 septembre 2024
VU l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] [C] pour une durée de trente jours à compter du 16 octobre 2024
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 15 novembre 2024, reçue le même jour à 14h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de 15 jours à compter du 15 novembre 2024, la rétention de M. [E] [Z] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] [C] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 15 novembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [Z] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Novembre 2024 à 10h46 ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 novembre 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [H] [R], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [E] [Z] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [H] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 2 février 2022, Monsieur [E] [Z] [C] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, pris par le préfet de la Côte d'Or.
Par décision du 26 octobre 2023 , le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à l'intéressé le statut de réfugié dont il bénéficiait depuis une décision du 23 juillet 2019.
L'intéressé ayant été incarcéré à la suite de la mise à exécution de plusieurs peines d'emprisonnement, prononcées par le tribunal correctionnel de Dijon, l'intéressé a été placé en rétention administrative à sa sortie d'écrou, le 10 avril 2024 par le préfet de la Côte d'Or.
Il a été libéré à l'issue de la période maximale de rétention, puis assigné à résidence, l'administration n'ayant pu obtenir un vol vers le Soudan.
Il a respecté l'obligation de pointage tri-quotidien imposée par l'arrêté d'assignation à résidence sauf à partir du 7 septembre 2024.
Le préfet de la Côte d'Or l'a alors à nouveau placé en , rétention administrative, mesure qui a été prolongée, pour vingt-six jours , par ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, du 21 septembre 2024, confirmée le 24 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de céans, puis pour trente jours, par ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 octobre 2024.
Par requête du 15 novembre 2024, le préfet de la Côte d'Or a sollicité une troisième prolongation, pour quinze jours, de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] [C] .
Par ordonnance du 17 novembre 2024, rendue à 11h56, le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à cette demande.
Pour statuer ainsi, le magistrat a considéré le comportement de l'intéressé, constituant bien une menace pour l'ordre public et les diligences accomplies par l'administration, rappelant que le juge judiciaire n'a aucun pouvoir de contrôle ou d'appréciation sur le pays de destination fixé par l'administration.
Par acte, reçu le 18 novembre 2024 à 10h46, Monsieur [E] [Z] [C] a interjeté appel de cette décision.
A l'appui de son appel , Monsieur [E] [Z] [C] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Sur le fond il a soutenu que les critères légaux d'une troisième prolongation de sa rétention administrative n'étaient pas réunis, observant qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public puisque ses condamnations étaient anciennes et qu'il avait purgé sa peine.
Il a également invoqué l'absence de perspective d'éloignement, arguant que les vols commerciaux vers le Soudan étaient suspendus.
Monsieur [E] [Z] [C] a comparu à l'audience et exposé qu'il ne voulait pas rester au centre de rétention, qu'il était prêt à partir au Soudan mais qu'il n'allait pas exécuter lui-même l'arrêté d'expulsion souhaitant avant tout rester en France.
Son conseil, a repris oralement les éléments développés dans la déclaration d'appel. Il a ajouté que son mandant avait respecté l'obligation de pointage sauf un jour qu'il était malade.
A l'audience, le préfet de la Côte d'Or, était représenté, et a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Il a précisé que dans le cadre de son olibgation de pointage Monsieur [C] aurait pu prévenir de son indisposition. Il a ajouté que le Soudan pouvait être désservi par un vol direct ou avec escale, que l'obstacle à l'éloignement pouvait donc êter levé à tout moment et que les propos de Monsieur [C] à l'audience démontrait la nécessité d'une reconduite forcée.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Monsieur [E] [Z] [C] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 17 novembre 2024, à 11h35 par déclaration motivée reçue le 18 novembre 2024 à 10h46.
Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l' article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , Madame [L] [M], secrétaire-générale de la préfecture, est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention .
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024
à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
***
Le critère de la menace à l'ordre public, prévu par le texte précité, impose au juge chargé du contrôle de la rétention administrative de vérifier si, en raison de son comportement, notamment antérieur, l'étranger représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Il est donc évident que, contrairement à ce qu'affirme le rédacteur de la déclaration d'appel, la menace à l'ordre public est notamment appréciée au regard des condamnations antérieures de l'étranger, lesquelles, en fonction notamment de leur ancienneté et de la nature des faits, pour lesquelles elles ont été prononcées, vont permettre au juge de se forger une opinion sur la dangerosité de l'étranger et le risque qu'il présente, de réitération de comportement pouvant porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [Z] [C] a été condamné, entre 2021 et 2024, à deux reprises pour des faits de non respect d'une ordonnance de protection imposée par le juge aux affaires familiales, qu'il a été également condamné pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie dans le cadre d'une assignation à résidence, pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sécurité et pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Il est donc avéré que Monsieur [E] [Z] [C] représente bien une menace grave pour l'ordre public, ce qui avait été souligné dans sa décision de retrait du statut de réfugié par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la troisième prolongation de sa rétention administrative peut donc être ordonnée sur le fondement de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en son alinéa 2.
S'il est, par ailleurs, exact que le juge des libertés et de la détention doit, à chaque stade de sa saisine ,vérifier, en application de l'article L741-3 du code susvisé que l'administration exerce toutes diligences pour limiter le temps de rétention administrative au strict nécessaire, force est de constater qu'en l'espèce, l'administration a été diligente ; que le Soudan a délivré le laissez-passer consulaire le 29 avril 2024, l'administration ayant demandé son renouvellement.
S'il est exact, enfin que le juge chargé de prolonger la mesure de rétention administrative doit vérifier à tous les stades de sa saisine l'existence de perspective d'éloignement, force est de constater, qu'il n'est produit aucune pièce à l'appui de l'affirmation selon laquelle le Soudan aurait suspendu tout vol commercial, qu'une telle situation, dans l'hypothèse où elle serait avérée , peut évoluer à tout moment et, qu'enfin, un acheminement reste possible au moyen de vols vers d'autres pays avec escale.
En conclusion, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait défaut dans son devoir de diligence, que l'étranger représente bien une menace à l'ordre public, qu'aucun élément du dossier ne démontre d'absence de perspective d'éloignement, que par conséquent aucun motif ne permet de s'opposer à la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] [C] .
Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et cette prolongation ordonnée pour quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [E] [Z] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [Z] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Novembre 2024 à 15h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [E] [Z] [C]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Novembre 2024 à 15h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l'intéressé
M. [E] [Z] [C]
par visioconférence
l'interprète
[R] [H]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [Z] [C]
- à Maître Camille ROUSSEL
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [Z] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé