Cour de cassation, 10 mars 2020. 19-82.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.970
Date de décision :
10 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-82.970 F-D
N° 185
EB2
10 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020
M. G... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 8 mars 2019, qui, pour refus d'obtempérer aggravé et exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... I..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 3 octobre 2016, peu après 19 heures, des fonctionnaires de police effectuant une mission de surveillance, au niveau de la rampe de sortie du terminal 1 de l'aéroport de Roissy, ont constaté qu'un véhicule, arrivant à leur hauteur, a accéléré brusquement. Les fonctionnaires de police l'ont poursuivi et ont constaté que son conducteur, ultérieurement identifié comme étant M. I..., a circulé à très vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence ainsi qu'entre les autres usagers de la route, effectuant notamment de multiples dépassements par la droite, faisant freiner et se déporter d'autres véhicules circulant sur cette même voie de direction, pour finalement s'arrêter dans une bretelle de sortie d'autoroute où il a été interpellé. Les policiers ont constaté la présence d'une passagère à l'arrière du véhicule, Mme D... X..., que M. I... véhiculait, contre rémunération, depuis l'aéroport jusqu'à son hôtel.
3. Les gardiens de la paix ayant interpellé M. I... l'ont amené, avec leur véhicule de service, au commissariat, où l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition libre le même jour, à 21 heures 48.
4. Il a finalement été placé en garde à vue le 13 octobre 2016 pour refus d'obtempérer aggravé et prise en charge d'un client sur la voie publique sans justification de réservation préalable, faits pour lesquels il a été cité devant le tribunal correctionnel, à l'issue de cette mesure.
5. Le tribunal correctionnel a notamment annulé le procès-verbal d'audition libre de M. I..., l'a relaxé pour les faits d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi et l'a condamné du chef de refus d'obtempérer aggravé à la peine de six mois d'emprisonnement.
6. M. I... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1, 64-1, 171 et 174 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement ayant fait droit à l'exception de nullité et au prononcé de la nullité du procès-verbal n° 5 d'audition libre de M. G... I... du 3 octobre 2016 à 21h48, a ordonné la nullité partielle seulement du procès-verbal d'audition de M. G... I... en garde à vue par cancellation de certains de ses passages, alors :
« 1°/ que la nullité d'un acte s'étend à tous ceux subséquents dont il constitue le support matériel et formel nécessaire ; qu‘en l'espèce, au-delà des références expresses qui y sont faites l'audition de monsieur I... lors de sa garde à vue porte sur la vérification des déclarations faites lors de l'audition libre irrégulière, en sorte que les questions comme les réponses ont toutes pour support lesdites déclarations ; qu'en limitant l'annulation à la seule cancellation des références expresses à ladite audition l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'au surplus la question 1 p 1, les questions 5 et 11 p.2 comme les réponses qui y sont apportées se réfèrent expressément aux déclarations faites en audition libre dont il est demandé à monsieur I... s'il les maintient au vu des éléments recueillis depuis par l'enquête ; qu'en n'ordonnant pas la cancellation de ces questions et des réponses qui portent directement et expressément sur les précédentes déclarations annulées l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 174 et 802 du code de procédure pénale :
9. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que sont nuls, en tout ou partie, les actes qui procèdent d'actes dont la nullité a été prononcée par la juridiction de jugement.
10. Après avoir prononcé l'annulation du procès-verbal d'audition libre du 3 octobre 2016 de M. I..., et pour en limiter l'étendue à la cancellation des seules mentions du procès-verbal d'audition de l'intéressé sous le régime de la garde à vue, en date du 13 octobre 2016, s'y référant, la cour d'appel énonce que l'annulation du procès-verbal d'audition libre du 3 octobre 2016 est sans conséquence pour les autres pièces de procédure qui ne reposent pas sur le même fondement.
11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la cancellation de chacune des questions et réponses qui se référaient expressément à l'audition annulée, notamment l'ensemble des questions et réponses en première page, la cinquième question posée à la deuxième page et la réponse subséquente, ainsi que les réponses fournies par M. I... en troisième page de son procès-verbal d'audition en garde à vue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2019, mais en ses seules dispositions ayant omis de prononcer les cancellations visées au paragraphe 11, ayant statué sur la culpabilité et prononcé sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.
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