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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.786

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° T 17-24.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Johann Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Alvarez & Marsal France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Alvarez & Marsal France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. Johann Y... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l‘année 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'un bonus n'est obligatoire que lorsqu'il est dû en application d'une des sources d'obligations admises en droit du travail (le contrat de travail, la loi, l'accord collectif, l'usage ou l'engagement unilatéral) ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit en son article 5, en sus du salaire de base, « un bonus de 50% assis sur le montant de la rémunération de base, garanti la 1ère année (2008), prorata temporis, ainsi qu'en 2009 » ; qu'au-delà des deux premières années, l'employeur ne s'est donc obligé ni sur la périodicité, ni sur le quantum, ni sur les modalités de versement du bonus, qui est donc discrétionnaire ; que les pièces du dossier sont également insuffisantes pour établir la réalité d'une formule de calcul objective et applicable à l'ensemble des consultants du groupe permettant la fixation du bonus, le salarié reconnaissant lui-même dans ses écritures que ce bonus en lien avec la performance fait l'objet de tractations et de rééquilibrage ; que le principe « à travail égal salaire égal », qui impose que les salariés placés dans une situation identique puissent bénéficier des mêmes avantages, n'interdisant pas à l'employeur de tenir compte des résultats professionnels du salarié, de la qualité du travail fourni, pour différencier le montant de sa rémunération de celui de la rémunération des autres salariés, M. Y... ne peut s'en prévaloir ; qu'en fait M. Y..., au vu de ses écritures, soutient principalement que la société A&M France en le réservant sur un dossier spécifique ne lui aurait pas garanti des conditions normales de travail lui permettant de percevoir en 2012 un bonus annuel supérieur à 17 500 euros, et ainsi du fait de l'exécution de mauvaise foi, ses obligations contractuelles, commis une faute ; qu'or à l'examen des pièces produites, il n'est nullement établi que l'employeur soit allé au-delà de ce que permet l'usage normal de son pouvoir d'organisation et de direction dans l'affectation de projets au salarié, et ait commis un manquement à ses obligations contractuelles d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'enfin M. Y... ne prétend nullement que le principe de ce bonus ou gratification aurait sa source dans la convention collective, dans un usage d'entreprise ou dans un engagement unilatéral de la société Alvarez & Marsal France ; qu'en conséquence la cour, confirmant le jugement, dit que M. Y... ne peut légitimement revendiquer un droit à bonus ou un droit de percevoir chaque année un bonus d'un montant équivalent ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le bonus incriminé serait le résultat de manoeuvres de l'employeur, consistant à empêcher M. Y... de réaliser de meilleures performances ; qu'en outre, il n'est pas crédible qu'un employeur sabote sa propre entreprise, il est à noter que l'attribution du bonus ne fut jamais déterminée dans un périmètre défini, ce qui par définition le rend discrétionnaire ; que le conseil l'en déboute ; ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que l'article 5 du contrat de travail prévoyait « un bonus de 50% assis sur le montant de la rémunération de base, garanti la 1ère année (2008), prorata temporis, ainsi qu'en 2009 » ; qu'en décidant qu'au-delà des deux premières années, l'employeur ne s'était donc obligé ni sur la périodicité, ni sur le quantum, ni sur les modalités de versement du bonus, pour en déduire que le bonus avait un caractère discrétionnaire cependant que le contrat prévoyait uniquement que le bonus de 50% était garanti pour les périodes 2008 et 2009 sans indiquer que le versement d'un bonus pour les périodes ultérieures avait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; ALORS QUE, d'autre part, en décidant que la prime stipulée au contrat avait un caractère discrétionnaire aux motifs que l'employeur ne se serait pas engagé au-delà des deux premières années, à payer un bonus cependant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le salarié avait bénéficié du paiement de ce bonus pour les années ultérieures (Prod 2, 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1121-1 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en énonçant qu'au-delà des deux premières années, l'employeur ne s'était obligé ni sur la périodicité, ni sur le quantum, ni sur les modalités de versement du bonus, pour en déduire que la rémunération variable avait un caractère discrétionnaire quand il ressortait des pièces régulièrement produites aux débats que le salarié avait perçu un bonus en fin d'année pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la commune intention des parties, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1121-1 du code du travail ; ALORS QU'enfin, la modification de la rémunération du salarié emporte modification du contrat de travail et suppose l'accord du salarié ; qu'en considérant que le bonus stipulé au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire cependant qu'il résultait de la lecture des lettres des 1er novembre 2009, 1er novembre 2010, et 1er décembre 2011 que le « Year End Bonus » n'était plus versé et avait été remplacé sans l'accord du salarié par une prime discrétionnaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le salarié avait donné son accord à une telle modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-151 du 10 février 2016 et de l'article L. 1121-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alloué à M. Johann Y... à la somme de 40 000 euros et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement au titre du non-respect du repos quotidien, de la contrepartie obligatoire en repos et de ses demandes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'aux termes de son contrat de travail et en raison de sa liberté d'organisation le salarié exerce les fonctions dans le cadre d'un forfait mensuel en heures à hauteur de 169 heures ; qu'il est par ailleurs constant au vu des bulletins de paie que l'employeur a rémunéré de manière systématique tous les mois 17,33 heures supplémentaires ; que M. Y... verse aux débats outre des relevés récapitulatifs hebdomadaires qu'il a établi, le détail des heures quotidiennes qu'il a déclarées dans le logiciel intranet Agresso ; que ces éléments sont suffisants pour étayer la demande d'heures supplémentaire et l'employeur ne fournit pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il convient cependant de tenir compte du fait que le logiciel Agresso est un outil de gestion interne destiné à la facturation des prestations conseils, et de l'attestation du Directeur financier qui expose clairement les contraintes inhérentes au logiciel, imposant notamment de déclarer, minima 40 heures par semaines qu'elles soient effectives ou non et qui critique de façon pertinente certains des éléments du décompte présenté par le salarié ; qu'au vu de ces constatations la cour infirmant le jugement considère que le salarié, a effectivement réalisé des heures supplémentaires mais que les justificatifs produits sont insuffisants pour faire droit à l'intégralité de la demande ; que sur le non-respect du repos quotidien et de la contrepartie obligatoire en repos, compte tenu des développements qui précèdent, relatifs aux heures supplémentaires, les manquements au respect du repos quotidien et à la contrepartie obligatoire en repos ne sont pas établis et la Cour, confirmant le jugement, mais par substitution de motifs, déboute le salarié de ses demandes de ce chef ; Sur le travail dissimulé ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, aucune des pièces du dossier ne permet de caractériser l'élément intentionnel et la cour confirmant le jugement, mais par substitution de motifs, déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la demande concernant les heures supplémentaires, n'est pas étayée par des documents probants, leur élaboration n'étant pas contradictoire ; que le conseil l'en déboute ; ALORS QUE, d'une part, après avoir énoncé que les éléments rapportés par le salarié étaient suffisants pour étayer la demande d'heures supplémentaires et que l'employeur ne fournissait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a considéré qu'il convenait de tenir compte du fait que le logiciel Agresso était un outil de gestion interne destiné à la facturation des prestations conseils, et de l'attestation du directeur financier qui expose clairement les contraintes inhérentes au logiciel, imposant notamment de déclarer, minima 40 heures par semaines qu'elles soient effectives ou non et qui critique de façon pertinente certains des éléments du décompte présenté par le salarié pour en déduire qu'au vu de ces constatations les justificatifs produits sont insuffisants pour faire droit à l'intégralité de la demande du salarié ; qu'en se prononçant ainsi, quand elle constatait que l'employeur ne fournissait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non payées sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de la somme allouée ; qu'en énonçant qu' « au vu de ces constatations la cour infirmant le jugement, considère que le salarié, a effectivement réalisé des heures supplémentaires mais que les justificatifs produits sont insuffisants pour faire droit à l'intégralité de la demande ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction il lui est alloué la somme de 40 000 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 40 000 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à décembre 2010 » sans caractériser le nombre d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié au titre du rappel de salaire, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle avait débouté le salarié de toutes ses demandes tout en énonçant dans ses motifs (p.5) qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement des congés payés sur heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'enfin, la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant débouté M. Y... de la totalité de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires accomplies pour la période 2008 à 2013, entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect du repos compensateur et en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, par application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté M. Johann Y... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du dit contrat ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que la rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture ; qu'il appartient au salarié qui, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce le contrat de travail du salarié ayant été interrompu par la prise d'acte du 10 janvier 2013, c'est à tort que le jugement a statué sur la demande de résiliation judiciaire antérieure ; qu'en l'espèce, au vu de la lettre du 10 janvier 2013, des termes de la demande de résiliation judiciaire, et des conclusions développées lors de l'audience M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat, en raison des manquements graves de son employeur en ce qui concerne l'attribution de son bonus, le paiement des heures supplémentaires, le non-respect des repos quotidien et le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; qu'au vu des développements ci-dessus, seule la réclamation du salarié au titre des heures supplémentaires est partiellement fondée ; qu'eu égard au montant alloué au titre des heures supplémentaires, au fait que le salarié n'a jamais effectué aucune réclamation à ce titre, la cour considère que le manquement de l'employeur n'était pas en l'espèce suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs aux termes de la lettre du 10 janvier 2013, le salarié exprime clairement que la prise d'acte lui permet de ne pas laisser passer l'opportunité de rejoindre immédiatement un autre employeur ; que les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte n'étant pas fondés, elle produit les effets d'une démission ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le conseil déboute M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire et dit que la rupture s'analyse en démission ; ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyen de cassation entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le non-paiement d'heures supplémentaires de manière récurrente sur une période de plus de trois ans, même en l'absence de réclamation du salarié avant sa lettre de rupture, caractérise un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant qu'eu égard au montant alloué au titre des heures supplémentaires, et au fait que le salarié n'avait jamais effectué aucune réclamation à ce titre, le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en énonçant que, seule la réclamation du salarié au titre des heures supplémentaires était partiellement fondée mais qu'eu égard au montant alloué au titre des heures supplémentaires, et au fait que le salarié n'avait jamais effectué aucune réclamation à ce titre, le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail cependant qu'elle avait constaté que M. Y... avait, préalablement à sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 10 janvier 2013, formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dont il avait averti son employeur et à l'occasion de laquelle il entendait ajouter une demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QU'enfin, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, peu important le comportement postérieur du salarié ; qu'en décidant que la rupture s'analysait en une démission au motif que le salarié avait, dans sa lettre du 10 janvier 2013, exprimé clairement que la prise d'acte lui permettait de ne pas laisser passer l'opportunité de rejoindre immédiatement un autre employeur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Johann Y... à payer à la société Alvarez & Marsal France la somme de 33 124 euros au titre du préavis non effectué ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte n'étant pas fondés, elle produit les effets d'une démission et la cour confirme le jugement qui a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 33 124 euros au titre du préavis non effectué ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il en résulte que le conseil reçoit le défendeur en sa demande reconventionnelle, et condamne M. Y... au versement de la somme de 33 124 euros d'indemnité de préavis non effectué ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen de cassation entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné M. Y... à verser à l'employeur une somme de 33 124 euros au titre du préavis non effectué, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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