Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-14.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.137
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 16 mai 2007 en qualité d'assistante familiale par l'association La Croix rouge française ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits à indemnisation de ses frais de déplacement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre des frais de déplacement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 13 octobre 2011, La Croix rouge française a expressément contesté la réalité des déplacements prétendument effectués par la salariée en soulignant que sa demande était exclusivement fondée sur ses seules déclarations et affirmations sans aucun élément de preuve extérieur ; qu'en relevant, pour la condamner à paiement à ce titre, que La Croix rouge française ne soulève aucune contestation précise quant à la réalité des déplacements invoqués par Mme X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de Mme X... et sur des documents rédigés par ses soins, figurant des listes ou des tableaux renseignés par la seule salariée sans aucun contreseing de son employeur, pour dire que les déplacements qu'elle avait effectués n'étaient pas de proximité ni justifiés par des activités liées à la vie quotidienne des enfants qui lui avaient été confiés, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
3°/ que les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial qui, dans le cadre d'un service de placement familial, accueille dans sa famille, de jour comme de nuit, pour une durée déterminée par les instances judiciaires ou administratives et dans la limite de son agrément, des enfants ou adolescents placés au titre de la protection de l'enfance ou de l'assistance, couvrent les frais engagés par ce dernier pour les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant ; que les frais engagés par l'assistant familial dans le cadre de déplacements effectués pour mener les enfants qui lui ont été confiés sur leur lieu de stage ou de scolarisation ou sur les lieux où leur sont dispensés des soins spécialisés sont couverts par cette indemnité dès lors que l'ensemble de ces activités correspond à la vie quotidienne d'enfants placés au titre de la protection de l'enfance ou de l'assistance ; qu'en condamnant La Croix rouge française à rembourser à Mme X... des frais correspondant à des déplacements effectués dans le cadre de son activité professionnelle et permettant à l'enfant confié de bénéficier d'une scolarité ou de soins s'inscrivant dans sa vie quotidienne, la cour d'appel a violé l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et de la famille, ensemble l'annexe au titre IV de la convention collective nationale de la Croix rouge ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait effectué, dans l'intérêt des enfants qui lui étaient confiés, des trajets ne pouvant, en raison de la distance parcourue, être considérés comme des déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, la cour d'appel qui, sans modifier les termes du litige ni encourir le grief de la deuxième branche, en a déduit que les frais professionnels exposés à ce titre n'étaient pas pris en compte dans l'indemnité d'entretien et devaient être remboursés par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Croix rouge française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Croix rouge française à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association La Croix rouge française
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE à verser à Mme X... la somme 12.286, 30 € nets au titre des frais de déplacement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais de déplacement, que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il ait été contractuellement convenu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, qui ne soit pas manifestement insuffisante pour couvrir les frais réellement engagés ; qu'en l'espèce conformément au contrat de travail et aux dispositions de l'ancien article L. 773-5 du Code du travail alors applicable, Catherine X... devait percevoir en sus du salaire une indemnité de nourriture et d'entretien calculée par enfant et par jour effectif de garde ; que selon l'article D. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat et dont les dispositions ont été reprises par l'article D. 423-21 du Code de l'action sociale et des familles à compter du 1er mai 2008, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de nourriture et d'entretien couvre les déplacements effectués par l'assistant familial pour les besoins de son travail à la double condition qu'il s'agisse de déplacements de proximité et qu'ils soient liés à la vie quotidienne de l'enfant ; que ne relèvent pas de la vie quotidienne de l'enfant les déplacements assurés ponctuellement par l'assistant familial à l'occasion d'événements exceptionnels ; que ne relèvent pas des déplacements de proximité ceux qui sont effectués sur une distance de dix kilomètres ou plus, hors de la commune de résidence de l'assistant familial et des communes limitrophes, et pour lesquels l'usage des transports en commun ou du véhicule personnel de l'assistant familial est indispensable ; que Catherine X... a remis à son employeur et verse aux débats des décomptes précis répertoriant les différents déplacements pour lesquels elle réclame un remboursement de frais, en précisant pour chacun d'eux sa date, l'enfant concerné, le trajet effectué, le nombre de kilomètres parcourus et le motif ; qu'aucun de ces déplacements n'est inférieur à dix kilomètres, certains s'élevant à plusieurs dizaines de kilomètres ; que les motifs indiqués ne relèvent pas de la vie quotidienne des enfants auprès de l'assistant familial mais sont liés au maintien des liens avec leur famille ou à la scolarité des enfants dans des lieux éloignés du domicile, ou encore à la nécessité de suivre des soins spécialisés ; que la CROIX ROUGE FRANCAISE ne soulève aucune contestation précise quant à la réalité des déplacements invoqués par Catherine X... ; que ces déplacements doivent donc être considérés comme réels et nécessaires ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Catherine X... la somme de 12 286,30 euros correspondant au montant de la différence entre les frais de déplacement engagés par Catherine X... et ceux qui lui ont été payés par la CROIX ROUGE FRANCAISE ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les frais de déplacement, conformément aux dispositions de l'article D. 423-21 du Code de l'action sociale et des familles, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16 ; que dans sa note de renseignements officiels du 13 octobre 2010 la CROIX ROUGE FRANCAISE précisait notamment : « Comme le prévoit l'article D 423-21 du Code de l'action sociale et des familles, les frais de déplacement sont compris dans la somme forfaitaire et globale de l'indemnité d'entretien. Il s'agit des frais de déplacement de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant. Sont considérés comme des déplacements de proximité, notamment les trajets pour amener les enfants à l'école, à un stage ou à une activité sportive habituelle. Ces dispositions font l'objet d'une stipulation contractuelle expresse acceptée par l'assistante familiale. A contrario les frais de déplacement exclus de l'indemnité d'entretien, et donc ouvrant droit au remboursement des indemnités kilométriques sont ceux qui sont effectués à la demande de l'employeur ou dans l'intérêt exclusif de l'enfant » ; Qu'en l'espèce, force est de constater qu'il n'existait pas de convention contractuelle et acceptée par Madame X... sur les modalités de déplacement de proximité ; que dans ses conclusions du 24 février 2011, Madame X..., à l'appui de ses annexes, met en compte un montant de 12 286,30 euros au titre des indemnités de déplacement couvrant la période du mois de mai 2007 au mois de décembre 2009 ; qu'il échet de préciser que le montant réclamé par Madame X... correspond à une distance totale parcourue dans le cadre de son activité de 28 903 km ; que pour opposer une fin de non-recevoir à cette demande, l'employeur estimait qu'il s'agissait précisément de déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, qui plus est, ces frais étaient inclus dans l'indemnité forfaitaire d'entretien ; qu'il est notoire que le litige portait essentiellement sur la définition des « déplacements de proximité » ; qu'or, il n'est plus à démontrer que Madame X... a réalisé une distance totale de 28 903 km pour 31 mois travaillés ; que par ailleurs, comment assimiler une telle distance à des déplacements de proximité alors qu'il s'agit d'une moyenne de plus de 30 km par jour ; que pour la Cour de cassation, dans son arrêt n° 95-44.096 du 25 février 1998, les frais exposés par le salarié pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; que de plus, la CROIX ROUGE FRANCAISE ne rapporte pas la preuve que les déplacements réalisés par Madame X... correspondraient à des déplacements de proximité ; qu'il est évident qu'il appartenait à l'employeur de définir avec Madame X..., d'une manière claire et non équivoque, les trajets entrant dans le cadre des déplacements de proximité et pris en charge par l'indemnité d'entretien ; qu'il est constant qu'il n'appartenait pas à Madame X... de supporter les frais de déplacement liés à son activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil accordera le montant réclamé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 13 octobre 2011 (p.9 à 11), l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE a expressément contesté la réalité des déplacements prétendument effectués par la salariée en soulignant que sa demande était exclusivement fondée sur ses seules déclarations et affirmations sans aucun élément de preuve extérieur ; qu'en relevant, pour la condamner à paiement à ce titre, que l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE ne soulève aucune contestation précise quant à la réalité des déplacements invoqués par Mme X..., la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de Mme X... et sur des documents rédigés par ses soins, figurant des listes ou des tableaux renseignés par la seule salariée sans aucun contreseing de son employeur, pour dire que les déplacements qu'elle avait effectués n'étaient pas de proximité ni justifiés par des activités liées à la vie quotidienne des enfants qui lui avaient été confiés, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial qui, dans le cadre d'un service de placement familial, accueille dans sa famille, de jour comme de nuit, pour une durée déterminée par les instances judiciaires ou administratives et dans la limite de son agrément, des enfants ou adolescents placés au titre de la protection de l'enfance ou de l'assistance, couvrent les frais engagés par ce dernier pour les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant ; que les frais engagés par l'assistant familial dans le cadre de déplacements effectués pour mener les enfants qui lui ont été confiés sur leur lieu de stage ou de scolarisation ou sur les lieux où leur sont dispensés des soins spécialisés sont couverts par cette indemnité dès lors que l'ensemble de ces activités correspond à la vie quotidienne d'enfants placés au titre de la protection de l'enfance ou de l'assistance ; qu'en condamnant l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE à rembourser à Mme X... des frais correspondant à des déplacements effectués dans le cadre de son activité professionnelle et permettant à l'enfant confié de bénéficier d'une scolarité ou de soins s'inscrivant dans sa vie quotidienne, la Cour d'appel a violé l'article D.423-21 du code de l'action sociale et de la famille, ensemble l'annexe au Titre IV de la Convention collective nationale de la Croix Rouge.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE à compter du 15 février 2011, d'AVOIR dit et jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR annulé la mise à pied prononcée le 24 janvier 2011 à titre conservatoire et d'AVOIR condamné l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE à verser à Mme X... les sommes de 3.431, 74 € bruts à titre d'indemnité de préavis, de 343, 17 € d'indemnité de congés payés sur préavis, de 1.029, 52 € d'indemnité de licenciement, de 10.295, 22 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.000 € nets de dommages-intérêts pour le préjudice subi suite à la mise à pied conservatoire, de 4.774, 53 € au titre du salaire de février 2011, de l'indemnité compensatrice de préavis afférente et de l'indemnité de précarité, enfin 900 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble avec exécution provisoire et intérêts au taux légal. ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, en refusant durant plusieurs années de rembourser à Catherine X... les frais de déplacement que celle-ci exposait pour l'exécution du contrat de travail, cela pour des montants importants au regard de la rémunération versée à la salariée, la CROIX ROUGE FRANCAISE a gravement manqué à ses obligations ; que Catherine X... était donc fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que le Conseil de prud'hommes a, à bon droit, fixé la date de celle-ci au 15 février 2011, date à laquelle la CROIX ROUGE FRANCAISE a, en cours d'instance, mis fin au contrat de travail ; que ce jugement a également annulé à juste titre la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, et en ce qu'il a condamné la CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Catherine X... une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une mise à pied conservatoire injustifiée ; Que, sur les autres sommes dues à la salariée, Catherine X... soutient sans être contredite par la CROIX ROUGE FRANCAISE n'avoir perçu ni l'indemnité compensatrice de congés payés ni l'indemnité de précarité qui lui étaient dues et que l'employeur avait mentionnées sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; que Catherine X... soutient également à bon droit que la CROIX ROUGE FRANCAISE, qui ne lui avait plus confié d'enfant mais ne l'avait pas encore licenciée, était tenue de reprendre le versement du salaire à l'issue de la période d'attente ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Catherine X... tendant au paiement de la somme de 4 774,53 euros de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, il est de jurisprudence constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il soit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que dans son arrêt n° 03-42.070 du 15 mars 2005, la Cour de cassation précise que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... est sollicitée devant le Conseil par conclusions datées du 5 janvier 2011 ; qu'en effet, Madame X... estime que la non prise en charge des frais de déplacement, des jours fériés travaillés ainsi que les frais afférents aux jours de formation caractérise un manquement grave de l'employeur ; que qui plus est, il s'agissant d'un montant total dû par l'employeur de 13 584,88 euros ; que dans ses conclusions datées du 11 mars 2011, la CROIX ROUGE FRANCAISE indique : « En effet, si la demande relative aux frais de déplacement est rejetée, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être prononcée sur ce fondement » ; Qu'or, les demandes formulées par Madame X... ont été accueillies favorablement ; qu'en outre, le Conseil estime souverainement que la non prise en charge des frais de déplacement et des jours fériés travaillés relève d'un manquement grave, que l'employeur ne pouvait ignorer, justifiant la résiliation du contrat de travail de Madame X... aux torts de son employeur ; que dans son arrêt n° 04-43.933 du 22 mars 2006, la Cour de cassation précise que si la demande de résiliation est fondée, la rupture sera alors imputable à l'employeur ; que le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation est alors considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que dans ce cas, la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cour de cassation du 15 mai 2007, n° 04-43.663) ; qu'en l'espèce, le Conseil vient de considérer que la résiliation du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'employeur est fondée ; que par ailleurs, Madame X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2011 ; que dès lors, le licenciement prononcé par la CROIX ROUGE FRANCAISE sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la date de rupture sera fixée au 15 février 2011 ; Que, sur les conséquences de la résiliation judiciaire, 1) l'indemnité de préavis, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette indemnité compensatrice est égale à deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que Madame X... comptabilisait une ancienneté de plus de deux ans dans l'association et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 715,87 euros ; que dès lors, le Conseil lui accordera un montant de 3 431,74 euros (1 715,87 x 2) ; 2) les congés payés sur préavis, que vu les dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, rien ne s'oppose à cette demande ; que dès lors, le Conseil accordera la somme de 343,17 euros bruts à ce titre ; 3° l'indemnité de licenciement, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en outre, selon l'article R. 1234-2 du même Code, cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse, elle comptabilisait trois ans et neuf mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 1 715,87 euros ; que dès lors, Madame X... peut prétendre à un montant de (1 715,87 x 1/5 x 3) + (1 715,87 x 1/5 x 9/12) soit une somme de 1 286,90 euros ; que Madame X... ne met en compte qu'un montant de 1 029,52 euros que le Conseil lui accordera au titre de l'indemnité de licenciement ; 4) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 combinés du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise occupant plus de 10 salariés est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'en l'espèce, le Conseil vient de considérer que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, Madame X... avait une ancienneté supérieure à 2 ans, percevait un salaire moyen mensuel de 1 715,87 euros et travaillait dans une entreprise qui occupait plus de 10 salariés ; que dès lors, le Conseil accordera forfaitairement et souverainement une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire, soit un montant de 10 295,22 euros nets (1 715,87 x 6) ; 5) sur l'annulation de la mise à pied conservatoire et les dommages et intérêts y afférents, que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 24 janvier 2011, Madame X... était convoquée à un entretien au préalable avant licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée par lettre du 15 février 2011 ; qu'en outre, le Conseil rappelle que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui plus est, la rupture de la relation contractuelle de travail a été fixée au 15 février 2011 ; que dans ces conditions Madame X... a été injustement privée de sa rémunération entre la réception de la convocation à l'entretien au préalable et la rupture de son contrat de travail ; que dès lors, le Conseil annulera la mesure de mise à pied à titre conservatoire et accordera souverainement un montant de 1 000 euros au titre du préjudice subi ;
ALORS QUE, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que l'arrêt a considéré à tort que l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE devait rembourser à Mme X... les frais de déplacement qu'elle prétendait avoir effectués entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le contrat de travail de la salariée avait été résiliée aux torts de son employeur, cette dernière considération s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire dès lors que ce constat a été induit du non versement de ces frais.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE à paiement d'une indemnité de précarité et, partant, d'une somme de 4.774, 53 euros comportant cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE sur les autres sommes dues à la salariée, Catherine X... soutient sans être contredite par la CROIX ROUGE FRANCAISE n'avoir perçu ni l'indemnité compensatrice de congés payés ni l'indemnité de précarité qui lui étaient dues et que l'employeur avait mentionnées sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;
ALORS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des condamnations qu'ils prononcent ; qu'en condamnant l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE à paiement d'une indemnité de précarité à Mme X..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 mai 2007, sans préciser le fondement de cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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