Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
A l'audience publique du 09 Mai 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/00622 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVNO du rôle général.
ENTRE :
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 4 janvier 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 02 Février 2023.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Madame [M],
- en ses observations : Maître [Y].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 23 Juin 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Maître [F] [Y] a été le conseil de Mme [I] [M] dans le cadre d'une procédure de divorce contre M. [G], divorce prononcé le 24 avril 2019.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Dans le cadre de ce dossier, Maître [Y] a adressé à Mme [M] :
- le 29 mai 2015, une facture d'un montant de 1 200 euros TTC ;
- le 16 février 2018, une facture d'un montant de 780 euros TTC ;
- le 25 octobre 2021, une facture d'un montant de 855 euros TTC.
Le 25 avril 2022, Mme [M] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une contestation du quantum des honoraires de Maître [Y] sur le montant de la dernière facture de 855 euros TTC.
L'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par Mme la Bâtonnière a :
- rejeté la contestation d'honoraires formée par Mme [M] ;
- débouté, en conséquence, Mme [M] de ses demandes ;
- taxé les honoraires dus par Mme [M] à Maître [Y] à la somme de 855 euros et lui a enjoint de régler cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2023, Mme [M] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- le 26 octobre 2021, son dossier a été remis à son nouveau conseil par Maître [Y] ;
- elle a également reçu une note d'honoraires datée du 25 octobre 2021 d'un montant de 855 euros ;
- elle a toujours payé les honoraires de Maître [Y] ;
- elle n'a jamais reçu de rappel concernant une facture non acquittée avant le 25 octobre 2021, son divorce ayant été prononcée le 24 avril 2019 ;
- la mission de Maître [Y] était terminée depuis la date du divorce, soit plus de deux ans ;
- Maître [Y] détient toujours sur son compte CARPA la somme de 1 680 euros à lui revenir.
A l'audience du 4 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 9 mai 2023 à la demande des parties.
A l'audience du 9 mai 2023, Mme [M] et Maître [Y] étaient présentes. Mme [M] a indiqué qu'elle souhaitait changer d'avocat parce qu'elle n'avait pas de retour de la part de Maître [Y]. Maître [Y] a indiqué qu'elle a eu de nombreuses procédures à effectuer et que son ancienne cliente a souhaité changer d'avocat ; que l'affaire était terminée et qu'il fallait faire le décompte du solde qui s'élève à 855 euros TTC. Maître [Y] a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par Mme la Bâtonnière.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2023.
SUR CE,
Sur la prescription de la facture,
Il est de jurisprudence constante que la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique est soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du Code de la consommation.
Par ailleurs, il est constant que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
De plus, le prononcé de la décision qu'un avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client.
Il ressort également de la jurisprudence qu'il appartient à la présente juridiction d'apprécier souverainement l'étendue et la date de fin du mandat de l'avocat.
En l'espèce, Maître [Y] a accompagné Mme [M] dans le cadre d'une procédure de divorce, arrivant à terme le 24 avril 2019, date à laquelle le jugement a été rendu.
De surcroît, Maître [Y] a adressé le 3 août 2020 un courrier à l'attention du conseil de M. [G], ex époux de Mme [M].
Par ailleurs, Maître [Y] n'apporte pas la preuve qu'à compter de ce courrier, d'autres diligences aient été effectuées, de sorte qu'il convient de considérer que la fin de son mandat est intervenue au lendemain de son courrier, soit le 4 août 2020.
Ainsi, le point de départ de la prescription biennale pour la facture de Maître [Y] adressée à Mme [M] le 25 octobre 2021 court à compter du 4 août 2020 et la prescription de ladite facture était acquise le 4 août 2022 à minuit.
Néanmoins, Mme [M] a saisi le Batônnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens le 25 avril 2022, de sorte qu'elle a interrompu le délai de prescription de la facture contestée.
Ainsi, la facture de Maître [Y] en date du 25 octobre 2021 n'est pas prescrite.
Sur le montant des diligences effectuées,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
En l'absence de convention ou de preuve du barème ayant été soumis à l'attention de la cliente, il convient d'évaluer les diligences effectuées en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Seront pris en compte pour l'application d'un montant au temps passé : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété.
Au regard des éléments d'appréciation ci-dessus relevés, il convient de faire application du montant de 180 euros HT de l'heure soit 216 euros TTC.
Maître [Y] produit aux débats une note d'honoraires en date du 25 octobre 2021, laquelle fait état de plusieurs diligences réalisées.
Néanmoins, cette dernière n'apporte aucun élément de preuve démontrant qu'elle a effectivement réalisé les diligences invoquées, si ce n'est l'envoi d'une lettre officielle adressée au conseil de M. [G] en date du 3 août 2020.
Ainsi, il convient de prendre en considération dans le calcul des honoraires le seul courrier en date du 3 août 2020. Dès lors, il apparaît raisonnable de considérer que la rédaction de ce courrier ait pris 30 minutes à 180 euros HT de l'heure, soit 90 euros HT de l'heure.
De plus, les frais de reprographie annotés sur la note d'honoraires apparaissent cohérents au regard des usages, de sorte qu'il convient de ne pas en modifier le montant fixé à 15 euros.
Le reste des diligences n'étant pas démontré, leur facturation sera écartée.
Ainsi, la facture définitive de Maître [Y] sera ramenée à la somme de 90 euros HT, soit 108 TTC, à laquelle sera ajoutée 15 euros de frais de reprographie, soit un montant total de 123 euros.
En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Maître [Y], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe en date du 4 janvier 2023 rendue par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens ;
Fixons, en conséquence, le solde des honoraires dus par Mme [I] [M] à Maître [F] [Y] à la somme totale de 123 euros ;
Condamnons Maître [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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